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faucon sur le heron, canards, grues, & le gerfaut sur le sacre & le milan.

La basse volerie de bas vol, est le lanier & le laneret ; le tiercelet de faucon exerce la basse volerie ou des champs sur les faisans, les perdrix, les cailles, &c.

VOLET, s. m. (Marine.) petite boussole ou compas de route, qui n’est point suspendue sur un balancier, comme la boussole ordinaire, & dont on se sert sur les barques & sur les chaloupes.

Volets, s. m. pl. (Menuiser.) fermeture de bois sur les chassis par-dedans les fenêtres. Ce sont comme des petites portes aux fenêtres de même longueur, de même largeur & de même hauteur que le vitrage. Il y a des volets brisés, & des volets séparément ; ceux-là se plient sur l’écoinçon, ou se doublent sur l’embrasure ; & ceux-ci ont des moulures devant & derriere.

Volets d’orgues. Espece de grands chassis, partie ceintrés par leur plan, & partie droits, & garnis de légers panneaux de volice ou de forte toile imprimée des deux côtés, qui servent à couvrir les tuyaux d’un buffet d’orgue.

Volets de moulins à eau ; ce sont des planches arrangées au-tour de l’essieu d’une roue de moulin à eau, sur lesquelles l’eau faisant effort, en coulant par-dessous, ou en tombant par-dessus, donne le mouvement à la roue. On les nomme autrement aîlerons & alichons. (D. J.)

Volet, (Econ. rustique.) petit colombier bourgeois & domestique où l’on nourrit des pigeons qui ne sortent point ; il y a au-dehors une petite ouverture que l’on tient fermée avec un ais.

Volet, s. m. (terme de Blason.) c’est un ornement que les anciens chevaliers portoient sur leurs heaumes, qui étoit un ruban large pendant par derriere, volant au gré du vent dans leurs marches & leurs combats ; il s’attachoit avec le bourlet ou tortil, dont leur casque étoit couvert. (D. J.)

Volet, s. m. (orig. des Proverb.) on a nommé volet le couvercle d’un pot ou de quelqu’autre vase où l’on serroit des pois ou autres légumes : témoin l’enseigne des trois volets, hôtellerie fort connue sur la levée de la Loire, où l’on voyoit trois couvercles de pot d’or. Delà est venue cette façon de parler proverbiale, trié sur le volet, parce qu’avant que de mettre bouillir les pois qu’on tiroit du pot où on les gardoit, on les trioit & on les épluchoit sur le couvercle ou volet ; Pétrone a dit, in lance argentea pisum purgabat.

On nomme aussi volet en Normandie, une sorte de ruban, parce que les filles en ornoient les voiles dont elles paroient leur tête. De volet, est venu le nom de bavolet, qu’on a dit pour bas-voilet, & delà on appella bavolettes les jeunes paysannes coëffées de ces voiles, qui descendoient plus bas que ceux des autres. (D. J.)

VOLETTES, s. f. (terme de Chanvrier.) ce sont plusieurs rangs de petites cordes qui tiennent toutes chacune par un bout à une sorte de sangle large, ou à une maniere de couverture de réseau de chanvre : lorsque ces petites cordes sont attachées à une sangle, on les met le long des flancs du cheval, & lorsqu’elles bordent une maniere de couverture de réseau, on met cette couverture sur le dos du cheval de harnois ou de carrosse ; quand il vient à marcher, ces volettes brandillent, & servent ainsi à chasser les mouches qui, dans l’été, incommodent extrémement les chevaux. (D. J.)

VOLEUR, (Droit civil.) le voleur est puni différemment chez les divers peuples de l’Europe. La loi françoise condamne à mort, & celle des Romains les condamnoit à une peine pécuniaire, distinguant même le vol en manifeste & non-manifeste. Lors-

que le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant

qu’il l’eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la cacher ; cela s’appelloit chez les Romains, un vol manifeste ; quand le voleur n’étoit découvert qu’après, c’étoit un vol non-manifeste.

La loi des douze tables ordonnoit que le voleur manifeste fût battu des verges, & réduit en servitude, s’il étoit pubere, ou seulement battu de verges, s’il étoit impubere ; elle ne condamnoit le voleur non-manifeste qu’au payement du double de la chose volée. Lorsque la loi Porcia eût aboli l’usage de battre de verges les citoyens, & de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au quadruple, & on continua à punir du double le voleur non-manifeste.

Il paroît bizarre que ces loix missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, & dans la peine qu’elles infligeoient : en effet, que le voleur fût surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination ; c’étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime.

M. de Montesquieu ne s’est pas contenté de faire cette remarque, il a découvert l’origine de cette différence des loix romaines, c’est que toute leur théorie sur le vol, étoit tirée des constitutions de Lacédémone. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l’adresse, de la ruse & de l’activité, voulut qu’on exerçât les enfans au larcin, & qu’on fouettât ceux qui s’y laisseroient surprendre : cela établit chez les Grecs, & ensuite chez les Romains, une grande différence entre le vol manifeste & le vol non-manifeste.

Parmi nous les voleurs souffrent une peine capitale, & cette peine n’est pas juste. Les voleurs qui ne tuent point, ne méritent point la mort, parce qu’il n’y a aucune proportion entre un effet quelquefois très-modique qu’ils auront dérobé, & la vie qu’on leur ôte. On les sacrifie, dit-on, à la sûreté publique. Employez-les comme forçats à des travaux utiles : la perte de leur liberté, plus ou moins long-tems, les punira assez rigoureusement de leur faute, assurera suffisamment la tranquillité publique, tournera en même tems au bien de l’état, & vous éviterez le reproche d’une injuste inhumanité. Mais il a plû aux hommes de regarder un voleur comme un homme impardonnable, par la raison sans doute que l’argent est le dieu du monde, & qu’on n’a communément rien de plus cher après la vie que l’intérêt. (D. J.)

Maraudeur, (Art militaire.) on appelle maraudeurs les soldats qui s’éloignent du corps de l’armée, pour aller piller dans les environs. De la maraude naissent les plus grands abus, & les suites les plus fâcheuses. 1°. Elle entraîne après elle l’esprit d’indiscipline qui fait négliger ses devoirs au soldat, & le conduit à mépriser les ordres de ses supérieurs. 2°. Les maraudeurs en portant l’épouvante dans l’esprit des paysans détruisent la confiance que le général cherche à leur inspirer ; malheureuses victimes du brigandage ! aulieu d’apporter des provisions dans les camps, ils cachent, ils enterrent leurs denrées, ou même ils les livrent aux flammes pour qu’elles ne deviennent pas la proie du barbare soldat. 3°. Enfin les dégâts que font les maraudeurs, épuisent le pays. Un général compte pouvoir faire subsister son armée pendant quinze jours dans un camp, il le prend en conséquence ; & au bout de huit, il se trouve que tout est dévasté ; il est donc obligé d’abandonner plutôt qu’il ne le vouloit, une position peut-être essentielle à la réussite de ses projets ; il porte ailleurs son armée, & les mêmes inconvéniens la suivent. Nécessairement il arrive de-là que tout son plan de campagne est dérangé ; il avoit tout prévu, le tems de ses opérations étoit fixé, le moment d’agir étoit