Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 17.djvu/385

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’utilité de l’impétrant, & non celle de l’église.

Les papes ont prétendu être en droit de procéder seuls à l’union des archevêchés & évêchés.

De leur côté les empereurs grecs prétendoient avoir seuls droit d’unir ou diviser les archevêchés ou évêchés, en divisant les provinces d’Orient.

L’église gallicane a pris là-dessus un sage tempérament, ayant toujours reconnu depuis l’établissement de la monarchie que l’union de plusieurs archevêchés ; ou évêchés ne peut être faite que par le pape ; mais que ce ne peut être que du consentement du roi.

Le légat même à latere ne la peut faire, à moins qu’il n’en ait reçu le pouvoir par ses facultés duement enregistrées.

L’union des autres bénéfices peut être faite par l’évêque diocésain, en se conformant aux canons & aux ordonnances.

Mais si l’union se faisoit à la manse épiscopale, il faudroit s’adresser au pape, qui nommeroit des commissaires sur lieux, l’évêque ne pouvant être juge dans sa propre cause.

Aucun autre supérieur ecclésiastique ne peut unir des bénéfices, quand il en seroit le collateur, & qu’il auroit jurisdiction sur un certain territoire.

C’est un usage immemorial que les bénéfices de collation royale peuvent être unis par le roi seul en vertu de lettres-patentes registrées en parlement.

Toute union en général ne peut être faite sans nécessité ou utilité évidente pour l’église.

Il faut aussi y appeller tous ceux qui y ont intérêt, tels que les collateurs, patrons ecclésiastiques & laïcs, les titulaires ; & les habitans, s’il s’agit de l’union d’une cure.

Si le collateur est chef d’un chapitre, comme un évéque ou un abbé ; il faut aussi le consentement du chapitre.

Quand les collateurs ou patrons refusent de consentir à l’union, il faut obtenir un jugement qui l’ordonne avec eux : à l’égard du titulaire & des habitans, il n’est pas besoin de jugement ; les canons & les ordonnances ne requierant pas leur consentement ; on ne les appelle que pour entendre ce qu’ils auroient à proposer contre l’union, & l’on y a tel égard que de raison.

On ne peut cependant unir un bénéfice vacant, n’y ayant alors personne pour en soutenir les droits.

Pour vérifier s’il y a nécessité ou utilité, on fait une information de commodo & incommodo, ce qui est du ressort de la jurisdiction volontaire ; mais s’il survient des contestations qui ne puissent s’instruire sommairement, on renvoie ces incidens devant l’official.

Le consentement du roi est nécessaire pour l’union de tous les bénéfices consistoriaux, des bénéfices qui tombent en régale, & pour l’union des bénéfices aux communautés séculieres ou régulieres, même pour ceux qui dépendent des abbayes auxquelles on veut les unir.

On obtient aussi quelquefois des lettres patentes pour l’union des autres bénéfices lorsqu’ils sont considérables, afin de rendre l’union plus authentique.

Avant d’enregistrer les lettres patentes qui concernent l’union, le parlement ordonne une nouvelle information par le juge royal.

On permet quelquefois d’unir à des cures & prébendes séculieres, dont le revenu est trop modique, ou à des séminaires, des bénéfices réguliers, pourvu que ce soient des bénéfices simples, & non des offices claustraux, qui obligent les titulaires à la résidence.

On unit même quelquefois à un séminaire toutes les prébendes d’une collégiale.

Mais les cures ne doivent point être unies à des monasteres, ni aux dignités & prébendes des églises cathédrales ou collégiales, encore moins à des bénéfices simples.

L’union des bénéfices en patronage laïc doit être faite de maniere que le patron ne soit point lézé.

On unit quelquefois des bénéfices simples de différens diocèses, mais deux cures dans ce cas ne peuvent être unies, à cause de la confusion qui en résulteroit.

Quand l’union a été faite sans cause légitime, ou sans y observer les formalités nécessaires, elle est abusive, & la possession même de plusieurs siecles n’en couvre point le défaut.

Celui qui prétend que l’union est nulle, obtient des provisions du bénéfice uni ; & s’il y est troublé, il appelle comme d’abus du decret d’union.

Si l’union est ancienne, l’énonciation des formalités fait présumer qu’elles ont été observées.

Enfin, quand le motif qui a donné lieu à l’union cesse, on peut rétablir les choses dans leur premier état. Voyez le concile de Trente, M. de Fleury, d’Héricourt, de la Combe, les mém. du clergé, & le mot Bénéfice. (A)

Union de créanciers, est lorsque plusieurs créanciers d’un même débiteur obéré de dettes, se joignent ensemble pour agir de concert, & par le ministere des mêmes avocats & procureurs, à l’effet de parvenir au recouvrement de leur dû, & d’empêcher que les biens de leur débiteur ne soient consommés en frais, par la multiplicité & la contrariété des procédures de chaque créancier.

Cette union de créanciers se fait par un contrat devant notaire, par lequel ils déclarent qu’ils s’unissent pour ne former qu’un même corps, & pour agir par le ministere d’un même procureur, à l’effet de quoi ils nomment un, ou plusieurs d’entre eux pour syndics, à la requête desquels seront faites les poursuites.

Lorsque le débiteur fait un abandonnement de biens à ses créanciers, ceux-ci nomment des directeurs pour gérer ces biens, les faire vendre, recouvrer ceux qui sont en main tierce, & pour faire l’ordre à l’amiable entre les créanciers. Voyez Abandonnement, Cession de biens, Créancier, Directeur, Direction. (A)

Union, (Gouver. polit.) la vraie union dans un corps politique, dit un de nos beaux génies, est une union d’harmonie, qui fait que toutes les parties quelqu’opposées qu’elles nous paroissent, concourent au bien général de la société ; comme des dissonnances dans la musique, concourent à l’accord total. Il peut y avoir de l’union dans un état, où l’on ne croit voir que du trouble, c’est-à-dire qu’il peut y avoir une harmonie, d’où résulte le bonheur qui seul est la vraie paix ; une harmonie qui seule produit la force & le maintien de l’état. Il en est comme des parties de cet univers éternellement liées par l’action des unes, & la réaction des autres.

Dans l’accord du despotisme asiatique, c’est-à-dire de tout gouvernement qui n’est pas modéré, il n’y a point d’union ; mais au contraire, il y a toujours une division sourde & réelle. Le laboureur, l’homme de guerre, le négociant, le magistrat, le noble, ne sont joints que parce que les uns oppriment les autres sans résistance ; & si l’on y voit de l’union, ce ne sont pas des citoyens qui sont unis, mais des corps morts ensévelis les uns auprès des autres. L’union d’un état consiste dans un gouvernement libre, où le plus fort ne peut pas opprimer le plus foible. (D. J.)

Union de l’Ecosse avec l’Angleterre, (Hist. mod.) traité fameux par lequel ces deux royaumes sont