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vendue, & que le consentement des deux parties intervienne pour former le contrat.

Le prix de la vente est arbitraire à l’égard de l’acheteur ; mais il y a un prix réel à l’égard du vendeur, & qui dépend de l’estimation lorsque le vendeur se prétend lésé. Voyez Lésion.

La vente s’accomplit cependant par le seul consentement, quoique la chose vendue ne soit pas encore délivrée, ni le prix payé.

Le consentement pour la vente d’une chose mobiliaire peut se donner verbalement & sans écrit, & tout peut se consommer de la main-à-la-main ; mais pour la vente d’un immeuble, il faut que le consentement respectif soit donné par écrit sous seing privé ou devant notaire.

Toutes personnes en général peuvent vendre & acheter, à-moins qu’il n’y ait quelque incapacité particuliere qui empêche l’un de vendre, ou l’autre d’acheter ; comme les mineurs qui ne peuvent vendre leurs immeubles sans nécessité & sans certaines formalités ; les gens de main-morte, qui ne peuvent sans lettres-patentes acquérir des immeubles autres que des ventes sur le roi ou sur le clergé, les diocèses, pays d’états, villes ou communautés.

On peut aussi vendre toutes sortes de choses, pourvu qu’elles ne soient pas hors du commerce, comme les choses saintes ou les marchandises prohibées ; on peut même vendre une chose incertaine, comme un coup de filet.

Entre les choses corporelles, les unes se vendent en gros & en bloc ; d’autres le vendent au nombre, au poids, à la mesure.

Dans toutes les ventes, outre les engagemens qui y sont exprimés, il y en a encore d’autres, dont les uns sont une suite naturelle de la vente ; les autres dérivent de la disposition des lois, coutumes & usages.

Les engagemens du vendeur sont de délivrer la chose vendue, quand même le contrat n’en diroit rien ; de garder & conserver la chose jusqu’à la délivrance ; d’en garantir la jouissance à l’acquéreur ; de déclarer les défauts de la chose vendue, s’il les connoît, & de la reprendre si elle a des vices & des défauts qui en rendent l’usage inutile ou trop incommode a l’acquéreur, ou d’en diminuer le prix s’il y a lieu, soit que ces défauts fussent connus ou non au vendeur.

La délivrance des choses mobiliaires vendues se fait ou par la remise de la main-à-la-main, en les faisant passer du pouvoir du vendeur en celui de l’acheteur, ou par la délivrance des clés si les choses vendues sont gardées sous clé, ou par la seule volonté du vendeur & de l’acheteur, soit que la remise ne puisse en effet être faite, ou que l’acheteur eût déja la chose vendue en sa possession à quelque autre titre, comme d’emprunt ou de dépôt.

La délivrance d’un immeuble vendu se fait par le vendeur en se dépouillant de la possession de cet immeuble, & le laissant à l’acheteur, ou bien en lui remettant les titres s’il y en a, ou les clés si c’est un lieu clos, ou en mettant l’acheteur sur les lieux, ou en les lui montrant & consentant qu’il se mette en possession, ou enfin en se réservant par le vendeur l’usufruit, ou en reconnoissant que s’il possede, ce n’est plus que précairement.

Quand le vendeur est véritablement le maître de la chose qu’il vend, l’acheteur, au moyen de la délivrance, en devient pleinement le maître, avec le droit d’en jouir & disposer, en payant le prix ou donnant au vendeur les sûretés qui sont convenues.

Celui qui a acheté de bonne foi de quelqu’un qui n’étoit pas propriétaire, ne le devient pas lui-même, à-moins qu’il n’ait acquis la prescription ; mais com-

me possesseur de bonne foi, il fait toujours les fruits

siens.

Lorsqu’une même chose est vendue à deux différens acheteurs, le premier à qui elle a été délivrée, est préféré, quoique la vente faite à l’autre fût antérieure.

La délivrance doit être faite au tems porté par le contrat ; ou s’il n’y a point de tems fixé, elle doit être faite sans délai ; & faute de la faire à tems, le vendeur doit indemniser l’acheteur du préjudice qu’il a pû souffrir de ce retardement.

La vente une fois consentie, s’il ne dépend plus du vendeur de l’annuller en refusant de faire la délivrance, ni de l’acheteur en refusant de payer le prix, chacun doit remplir ses engagemens.

Le premier engagement du vendeur consiste à payer le prix dans le tems, le lieu & les especes convenues.

Faute du payement du prix lorsqu’il est exigible, le vendeur peut retenir la chose vendue, il peut même demander la résolution de la vente, & l’acheteur doit les intérêts de ce prix du jour qu’il est en retard de payer.

Le prix de la vente peut porter intérêt ou par convention, ou en vertu d’une demande suivie de condamnation, ou par la nature de la chose vendue, lorsqu’elle produit des fruits ou autres revenus.

Le contrat de vente est susceptible de toutes sortes de clauses & conditions, soit sur le sort des arrhes si l’acquéreur en donne, soit sur le payement du prix, soit sur la résolution de la vente : on peut stipuler que le vendeur aura la liberté de reprendre la chose dans un certain tems, qui est ce que l’on appelle faculté de rachat ou remeré ; on peut aussi stipuler que la vente sera résolue faute de payement.

Tant que la vente n’est point accomplie, ou que le vendeur est en demeure de délivrer la chose, la perte ou diminution qui survient est à la charge du vendeur ; mais la vente étant une fois accomplie, la perte est à la charge de l’acheteur.

Dans les ventes des choses qui doivent être livrées au nombre, au poids ou à la mesure, les changemens qui arrivent avant la livraison regardent l’acheteur, car jusque-là il n’y a point de vente parfaite.

Un contrat de vente peut être nul par quelque vice inhérent à la vente, comme s’il y a dol forcément, par exemple, quand on a vendu une chose volée ; la vente peut aussi être annullée par l’événement de quelque condition, dont on l’avoit fait dépendre ; par la révocation que font les créanciers du vendeur, si elle a été faite en fraude, par le retrait féodal, ou lignager, par une faculté de rachat, par un pacte résolutoire, enfin par le consentement mutuel du vendeur & de l’acheteur.

Il est permis au vendeur qui souffre une lésion d’outre-moitié, de faire rescinder la vente.

Pour régler le juste prix, on estime la chose eu égard au tems de la vente ; & s’il résulte de l’estimation que la chose a été vendue au-dessous de la moitié de sa valeur, il est au choix de l’acquéreur de payer le supplément du juste prix, ou de souffrir que le vendeur soit restitué contre la vente.

Il peut arriver que l’acheteur soit évincé de la chose vendue ou troublé dans sa possession par quelqu’un qui prétend avoir quelque droit sur la chose ; en l’un ou l’autre cas, il a son recours de garantie contre le vendeur. Voyez Garantie.

Le vendeur étant obligé de déclarer les défauts de la chose qu’il vend ; lorsqu’il ne les a pas déclarés, il y a lieu à la redhibition ou résolution de la vente, lorsque le défaut est tel que l’acheteur n’eût pas acquis s’il en avoit eû connoissance. Voyez Redhibition.