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la personne de son affranchi, par la raison qu’il en étoit l’héritier légitime. Voyez aux institutes le tit. dé legitimâ patron. tut.

Tutele du pere, appellée en droit legitima parentum tutela, est celle qui à l’exemple du patron, étoit déferée au pere qui avoit émancipé ses enfans impuberes.

Elle a lieu en vertu d’une constitution de l’empereur Justinien.

Au commencement elle étoit seulement fiduciaire & n’étoit déferée au pere sur leurs enfans impuberes émancipés, qu’au moyen d’une convention en la formule appellée siducia.

Mais depuis elle fut rendue légitime, c’est-à-dire, de droit, en vertu de la constitution de Justinien, qui ordonna que de quelque maniere que les peres eussent émancipé leurs enfans, ils conserveroient toujours sur leurs personnes & leurs biens, tous les droits légaux, & qu’ainsi ils seroient vraiment tuteurs légitimes. Voyez instit. de legit. parent. tutelâ.

Tutele permise ou permissive, permissiva : on donnoit quelquefois en droit ce nom à la tutelle testamentaire, parce qu’il étoit permis au testateur de nommer le tuteur. Voyez Grégor. tolos.

Tutele perpétuelle, c’étoit chez les Romains, celle où étoient autrefois les femmes mêmes puberes & majeures.

Suivant la loi des douze tables, les femmes orphelines non-mariées, demeuroient perpétuellement sous la tutelle soit de leur frere soit de leur plus proche parent paternel.

La loi attilia ordonna que le préteur & la plus grande partie des tribuns donnassent des tuteurs aux femmes & aux pupilles qui n’en avoient pas.

Il y avoit néanmoins cette différence entre les tuteurs des pupilles & ceux des femmes puberes, que les premiers avoient la gestion des biens de leurs mineurs, au-lieu que les tuteurs des femmes interposoient seulement leur autorité.

Quand la femme se marioit, elle passoit de la main ou puissance de son tuteur, en celle de son mari, ainsi elle étoit dans une tutele perpétuelle.

Mais la loi claudia ôta les tuteles légitimes des femmes, & ne soumit à la tutele que celles qui étoient pupilles & impuberes, & à l’égard des femmes mariées les droits du mari furent restraints ; il lui fut défendu d’aliéner la dot, sans le consentement de sa femme, & l’on permit à celle-ci de disposer de ses paraphernaux. Voyez le traité des minorités de Meslé, ch. iij. (A)

TUTELINA, s. f. (Mythol.) divinité romaine qui veilloit à la conservation des moissons & des fruits de la terre déjà recueillis : on lui avoit érigé des statues, des autels, & un temple qui étoit sur le mont Aventin. (D. J.)

TUTEUR, s. m. (Gram. & Jurisprud.) tutor, quasi tuitor ac defensor, est celui qui est chargé de la tutele de quelqu’un, c’est-à-dire de veiller à l’administration de sa personne & de ses biens. Voyez ci-devant le mot Tutele, & les subdivisions suivantes du mot Tuteur.

Tuteur à l’accroissement. Voyez ci-après Tuteur à l’augment.

Tuteur actionaire, en Normandie, est le tuteur onéraire qui gere les affaires de la tutele, à la différence du tuteur honoraire qu’on appelle dans cette province tuteur consulaire, lequel n’est que pour le conseil. Voyez l’article 37. du reglement du parlement de Rouen sur les tuteles.

Tuteur aux actions immobiliaires, est celui que l’on donne à un mineur émancipé, pour stipuler pour lui, tant en jugement que dehors, lorsqu’il s’agit de ses droits immobiliers.

Tuteur attilien, attilianus tutor, étoit chez les

Romains un tuteur datif, qui étoit établi au défaut de tuteur testamentaire & légitime, par la disposition du magistrat, en vertu de la loi attilia, pour les personnes demeurantes à Rome, de même qu’on en donnoit à ceux qui demeuroient dans les provinces, en vertu de la loi julia & titia.

Au commencement les tuteurs, en vertu de la loi attilia, étoient donnés dans la ville par le préteur appellé urbanus, & par la plus grande partie des tribuns du peuple.

Depuis, l’empereur Claude ordonna que les tuteurs seroient donnés extraordinairement par les consuls sur information.

Dans la suite, Marc-Antonin établit le préteur pour donner ces tuteurs, de maniere qu’il pouvoit les contraindre à gérer, & qu’il exigeoit d’eux qu’ils donnassent caution.

Enfin l’usage introduisit que le prefet de la ville & le préteur appellé urbanus, donnerent ces tuteurs, chacun dans leur district, savoir le prefet aux personnes qui avoient le titre de clarissimes, & le préteur aux autres. Voyez aux institut. le titre de attilianotutore, &c.

Tuteur à l’augment, augmento, on entend par-là non pas un tuteur nommé pour veiller à la conservation de l’augment de dot, mais celui qui étoit nommé en particulier pour gérer les biens échus au mineur depuis la premiere tutele déferée ; celui qui étoit ainsi nommé n’étoit pas tenu de veiller aux biens échus précédemment ; mais si l’on ne nommoit pas de nouveau tuteur, l’ancien étoit obligé de veiller à tout. Voyez la loi 9. ff. de administ. & peric. tut. §. 8. & 9.

Tuteur comptable est celui qui touche les deniers du mineur, & qui doit en rendre compte ; tous les tuteurs onéraires sont comptables, les tuteurs honoraires ne le sont pas, parce qu’ils ne sont que pour le conseil.

Tuteur consulaire, on appelle ainsi en Normandie le tuteur honoraire : parce qu’il n’est que pour le conseil. Voyez l’article 37. du reglement du parlement de Normandie sur les tuteles.

Co-Tuteur, est celui qui est tuteur conjointement avec un autre.

Tuteur datif. Voyez ci-devant Tutele dative.

Tuteur aux enfans à naître, est celui qui est nommé pour prendre les intérêts d’enfans qui ne sont pas encore nés, & pour lesquels cependant il y a des droits à conserver. Voyez Tuteur à la substitution.

Tuteur excusé est celui qui pour quelque cause légitime a obtenu d’être déchargé de la tutele qu’on vouloit lui déférer. Voyez aux instit. le tit. de excus. tut. vel curat.

Tuteur fiduciaire. Voyez ci-devant Tutele fiduciaire.

Tuteur ad hoc est celui qui est nommé spécialement pour une certaine affaire, comme pour entendre un compte, faire un partage, intenter une telle action contre le tuteur ordinaire ; le pouvoir de ce tuteur est borné à ce qui fait l’objet de sa commission, & finit lorsqu’elle est remplie.

Tuteur honoraire, est celui qui est nommé par honneur seulement, pour assister de ses conseils le mineur & son tuteur onéraire. Ces tuteurs honoraires ne sont pas obligés de se mêler de l’administration des biens du mineur, & quand ils ne l’ont pas fait, ils ne sont pas comptables ; cependant ils peuvent aussi gérer, à moins que cela ne leur ait été défendu expressément, & quand ils l’ont fait, ils sont comptables comme les autres.

Tuteur pour l’instruction, notitiæ causâ datus, c’étoit chez les Romains un affranchi que le pere nommoit pour instruire les tuteurs qui devoient gérer, la gestion ne lui étant pas déferée à cause de son