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vil, on ne peut pas y nommer une femme, à-moins que ce ne soit la mere ou l’ayeule ; on présume que dans ces personnes la tendresse supplée ce qui pourroit leur manquer d’ailleurs ; mais on ne peut pas les contraindre d’accepter la tutele.

Tout tuteur nommé ou confirmé par le juge, doit prêter serment de bien administrer avant de s’immiscer dans l’administration.

Celui que l’on veut nommer tuteur, peut se faire décharger de la tutele s’il a quelque excuse légitime ; ces causes sont le grand nombre d’enfans ; il en falloit trois à Rome, quatre en Italie, & cinq dans les provinces ; l’âge de 70 ans ; la grande pauvreté ; l’exercice de quelque magistrature, même municipale ; un procès avec le mineur ; le défaut de savoir lire & écrire ; l’inimitié capitale ; une infirmité ordinaire ; l’absence pour le service public ; la profession des armes ou des arts libéraux.

Il y a des excuses qui ne sont que pour un tems, comme la charge de deux tuteles, la minorité de 25 ans, la recette des deniers publics, une maladie actuelle.

Son premier soin doit être de veiller à l’éducation du pupille ou mineur.

Il doit aussi administrer fidelement & diligemment les biens, & pour cet effet commencer par faire faire inventaire, faire vendre les meubles, placer les deniers oisifs, & faute de le faire dans un délai compétent, il en doit les intérêts, & même les intérêts des intérêts ; il doit écrire jour par jour sa recette & sa dépense, & la tutele finie, en rendre compte.

Dans quelques pays, comme en Normandie, les nominateurs du tuteur sont responsables de sa solvabilité ; ailleurs ils n’en sont point garands, à-moins qu’il n’y ait eu du dol de leur part.

En pays de droit écrit la tutele finit à la puberté ; en pays coutumier, à la majorité seulement, à-moins que le mineur ne soit plutôt émancipé.

La tutele finit aussi par la mort du mineur, & par celle du tuteur, & par la mort civile de l’un ou de l’autre.

Elle finit encore, lorsque le tuteur est déchargé de la tutele à cause de quelque excuse légitime qu’il a, ou lorsqu’il est destitué comme suspect, soit pour ses mauvaises mœurs, soit pour malversation.

Pour les différentes sortes de tuteles & de tuteurs, voyez les subdivisions suivantes.

Voyez aussi au digeste les titres de administr. & peric. tut. & au code de administr. tut, & celui de peric. tut. & aux instit. de tutelis, & les autres titres suivans, Brillon, au mot tutele, le Tr. des minorités de Meslé. (A)

Tutele à l’accroissement ou augment. Voyez Tuteur à l’augment.

Tutele actionnaire. Voyez Tuteur actionnaire.

Tutele aux actions immobiliaires. Voyez Tuteur aux actions immobiliaires.

Tutele des agnats, étoit chez les Romains une tutele légitime ou légale, qui étoit déférée au plus proche des parens paternels du mineur, qu’on appelloit agnati, agnat ; mais Justinien ayant par sa novelle 118. abrogé le droit d’agnation, la tutele légitime fut depuis ce tems déférée au plus proche parent paternel ou maternel. Voyez le chap. v. de la novelle 118. & ci-après l’article Tutele légitime.

Tutele attilienne. Voyez Tuteur attilien.

Tutele à l’augment. Voyez Tuteur à l’augment.

Tutele comptable. Voyez Tuteur comptable.

Tutele consulaire. Voyez Tuteur consulaire.

Tutele dative, selon le droit romain, étoit celle qui au défaut de la testamentaire & de la légitime étoit déferée par le magistrat en vertu de la loi attilia, pour ceux qui demeuroient dans la ville, & en

vertu de la loi julia & titia pour ceux qui demeuroient dans les provinces. Voyez Tuteur attilien, & Tuteur suivant la loi julia & titia.

La même gradation est encore observée pour les tuteles en pays de droit écrit.

Mais dans la France coutumiere, toutes les tutelles sont datives, si ce n’est dans quelques coutumes particulieres qui admettent la tutele testamentaire.

Cependant si le pere ou la mere ont nommé un tuteur par testament à leurs enfans, il est ordinairement confirmé par le juge, & quand le pere ou la mere qui survit veut bien accepter la tutele de ses enfans, le juge lui donne ordinairement la préférence. Voyez Tutele légitime, & Tutele testamentaire.

Tutele aux enfans à naître. Voyez Tuteur aux enfans à naître.

Tutele fiduciaire étoit celle qui après le décès du pere tuteur légitime, qui avoit émancipé ses enfans impuberes, étoit déférée aux enfans majeurs qui étoient demeurés dans la famille, c’est-à-dire non-émancipés.

Mais cette sorte de tutele qui avoit encore lieu par le droit des institutes, fut supprimée par Justinien, lors de la derniere édition de son code, par lequel il ordonne que le droit d’agnation demeureroit entre les freres émancipés.

La tutele des peres n’étoit aussi au commencement que fiduciaire. Voyez Tutele des patrons.

Tutele ad hoc. Voyez Tuteur ad hoc.

Tutele honoraire. Voyez Tuteur honoraire.

Tutele pour l’instruction. Voyez Tuteur pour l’instruction.

Tutele légitime, signifie en général celle qui est déférée par la loi au plus proche parent du mineur, il y en avoit de quatre sortes chez les Romains, savoir celle des agnats, celle des patrons, celle des peres, parentum, & la tutele fiduciaire. Voyez Tutele des agnats, des patrons, des peres, & fiduciaire.

Les tuteles légitimes des agnats ou parens paternels furent établies par la loi des douze tables, elles furent ensuite réglées par les lois de Justinien que l’on suit encore à cet égard en pays de droit écrit, du moins pour la tutele des peres & meres, à leur défaut au plus proche parent paternel ou maternel.

Quelques coutumes admettent la tutele légitime, telle que celle de Poitou, en faveur de la mere ; celle de Bourbonnois l’admet pour la mere, & à son défaut pour l’ayeul ou ayeule paternels & maternels, les paternels néanmoins préférés aux autres ; la coutume d’Auvergne y appelle la mere, mais elle lui préfére l’ayeul paternel, & même le frere des mineurs qui est majeur de vingt-cinq ans.

Quoique la loi appelle quelqu’un à la tutele, il doit néanmoins être confirmé par le juge, ainsi qu’il est dit dans la coutume d’Auvergne. Voyez ci-après Tutele naturelle.

Tutele suivant la loi julia, &c. Voyez Tuteur suivant la loi julia, & Tutele dative.

Tutele mixte est celle qui dérive du testament du pere, & qui est confirmée par le juge : on l’appelle mixte parce qu’elle est tout-à-la-fois testamentaire & dative. Voyez Grégor. Tolos. tit. de tutelic.

Tutele naturelle est celle qui appartient à quelqu’un, jure naturæ, comme au pere & à la mere, par une suite de la puissance & autorité qu’ils ont sur leurs enfans ; c’est la premiere dans l’ordre des tutelles légitimes ; il en est parlé dans les coutumes de Bretagne, Tours, Poitou, Loudun. Voyez Tutelle légitime, Puissance paternelle, Garde

Tutele onéraire. Voyez Tuteur onêraire.

Tutele des patrons étoit chez les Romains une tutelle légitime, établie par une interprétation de la loi des douze tables, qui étoit déferée au patron sur