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ou autre prêtre chargé d’administrer les malades, quand même il seroit régulier, & deux témoins.

Les testamens olographes sont aussi valables partout pays en tems de peste.

Il suffit pour tester dans ces formes d’être dans un lieu infecté de la peste, quand même on ne seroit pas malade.

Ces testamens demeurent nuls six mois après que le commerce a été rétabli dans le lieu, à-moins qu’ils ne fussent conformes au droit commun. Ordonnance des testamens, art. 33. & suiv.

Testament devant le prince, testamentum principi oblatum ; c’étoit une forme de tester usitée chez les Romains, comme il se voit en la loi 19, au cod de testamentis ; mais cette espece de testament n’a point lieu parmi nous.

Testament in procinctu, étoit celui qui se faisoit dans le tems que les soldats étoient sur le point de partir pour quelque expédition militaire, & qu’ils étoient revêtus de la ceinture appellée cingulum militiæ, c’est pourquoi on l’appelloit testament in procinctu ; celui-ci différoit du testament in pace ou calatis comitiis, en ce que pour donner autorité à celui-ci, il falloit assembler le peuple, au lieu que pour le testament in procinctu, on assembloit les soldats convocatis commilitonibus, comme dit Cujas. Justinien nous apprend que cette derniere façon de tester ne fut pas long-tems en usage ; les testamens militaires y ont succedé. Voyez aux institut. le tit. de testam. ordin. & ci-devant l’article Testament militaire.

Testament public, est un testament solemnel écrit, qui n’est point mystique ou secret. Voyez Testament mystique.

Testament rustique, est celui qui est fait à la campagne ; chez les Romains les personnes rustiques n’étoient pas astreintes à toutes les formalités des testamens : au lieu de sept témoins, il suffisoit qu’il y en eût cinq dont un ou deux sussent signer, si on ne pouvoit pas en trouver davantage.

Cette forme de tester étoit autorisée par la loi ab antiquo, cod. de testam. sur laquelle les interpretes ont agité grand nombre de questions, notamment pour savoir si les personnes lettrées, les gentilshommes, bourgeois, ou gens d’affaires, résidant à la campagne, jouissoient de ce privilege, & pour déterminer les lieux qu’on devoit regarder comme campagne.

La nouvelle ordonnance des testamens a tranché toutes ces questions, en décidant, art. 45, que dans les villes & bourgs fermés, on ne pourra employer que des témoins qui puissent signer, & que dans les autres lieux il faut qu’il y ait au-moins deux témoins qui puissent signer ; c’est à quoi se reduit tout le privilege des testamens faits à la campagne.

Testament secret ou mystique, voyez ci-devant Testament mystique.

Testament solemnel, chez les Romains étoit celui qui étoit rédigé par écrit en présence de sept témoins.

L’écriture étoit de l’essence de ce testament, à la différence du testament nuncupatif, que l’on pouvoit faire alors sans écrit.

Le testament pouvoit être écrit par un autre que le testateur, pourvu qu’il parût en avoir dicté le contenu.

Lorsque le testateur écrivoit lui-même sa disposition, il n’avoit pas besoin de la signer.

Pour la confirmation ou authenticité de l’écriture, il falloit

1°. L’assistance de sept témoins citoyens romains mâles & puberes qui fussent requis & priés pour assister au testament.

2°. Que le testateur présentât aux témoins l’écrit plié ou envelopé, avec déclaration que c’étoit son testament. Qu’il en fût dressé un acte au dos du testament,

& que le testateur le signât, s’il savoit écrire, sinon qu’il ajoutât un huitieme témoin qui signât pour lui ; ensuite il présentoit l’écrit aux témoins pour y apposer leurs sceaux.

Quand le testateur avoit écrit lui-même le corps du testament, il n’étoit pas besoin qu’il signât au dos, ni de signer le testament, ni d’appeller un huitieme témoin.

Anciennement il falloit que le nom de l’héritier fût écrit de la main du testateur, mais cela fut changé par la novelle 119.

3°. Les sept témoins devoient tous en présence & à la vue du testateur, signer de leurs mains la partie extérieure du testament, & y apposer chacun leur sceau ; mais la nouvelle 42 de Léon retrancha la formalité des sceaux, & de la signature des témoins.

4°. Tout ce qui vient d’être dit devoit être fait uno contextu, c’est-à-dire, desuite & sans divertir à autres actes.

Parmi nous la forme des testamens solemnels mystiques ou secrets est reglée par la nouvelle ordonnance. Voyez ci-devant Testament mystique.

On entend aussi par testament solemnel, tout testament en général qui est reçu par un officier public, à la différence du testament olographe qui est seulement écrit & signé par le testateur. Voyez Testament devant un curé, Testament devant notaire.

Testament d’un sourd ; celui qui n’est pas sourd & muet de naissance, mais seulement sourd par accident, peut tester.

Il le peut aussi quand même il seroit aussi muet par accident, pourvu qu’il sache écrire. Voyez Furgole, des testamens, tome I. p. 52. & l’article Testament d’un muet.

Testament suggeré, est celui qui n’est point l’ouvrage d’une volonté libre du testateur ; mais l’effet de quelque impression étrangere. Voyez Captation, Suggestion. (A)

Testament syriaque, nouveau, (Hist. crit. des vers. du N. T.) la premiere des éditions du nouveau Testament syriaque, est celle que Widmanstadius publia à Vienne en Autriche, en 1555. L’histoire de cette édition donnée par M. Simon, est également imparfaite & fautive ; elle est fautive en ce qu’il met la date de cette édition à l’an 1562.

On voit par ce que rapporte Widmanstad lui-même qu’il avoit formé le dessein de publier le nouveau Testament syriaque ; que la rencontre du prêtre de Merdin dont parle M. Simon, l’encouragea à entreprendre cette tâche ; & qu’il obtint de l’empereur Ferdinand que sa majesté feroit les frais de cette édition.

Cependant dans le manuscrit apporté d’Orient qu’on suivit dans l’édition de Vienne, il manquoit la seconde épitre de saint Pierre, la seconde & la troisieme de S. Jean, celle de S. Jude, & l’Apocalypse : sans doute, comme le conjecture Louis de Dieu, parce que ces livres n’avoient pas été admis dans le canon des Ecritures par les églises des Jacobites, quoiqu’ils fussent entre leurs mains. Personne n’avoit pensé à remplir ce vuide, jusqu’à ce que le savant, dont on vient de parler, fit imprimer l’Apocalypse en syriaque en 1627, avec le secours de Daniel Heinsius, sur un manuscrit que Joseph Scaliger avoit donné entre plusieurs autres à l’université de Leyde. Ainsi il restoit encore à publier en cette langue les quatre épitres dont on vient de parler ; M. Pocock entreprit de les donner, souhaitant qu’on eût le nouveau Testament complet en une langue, qui étoit la langue vulgaire de notre Sauveur lui-même, & des apôtres.

Ce qui favorisoit son dessein, c’étoit un très-beau manuscrit qu’il trouva dans la bibliotheque bodléïenne, qui contenoit ces épitres avec quelques autres