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gleterre, & deux en Irlande ; il peut y en avoir davantage.

Les sergens du roi peuvent pour toutes personnes autres que le roi.

Les sergens communs peuvent travailler contre tous. Voyez le glossaire de Ducange au mot servientes ad legem.

Sergens louvetiers, c’étoient des sergens des forêts du roi, établis singuliérement pour donner la chasse aux loups, & pour faire devant les maîtres & gruyers leur rapport des prises qu’ils auroient faites ; il en est encore parlé dans le réglement des eaux & forêts du mois de Mai 1592, art. 32.

Sergent maitre, est la même chose que gruyer ou verdier. Selon Saint-Yon, dans son traité des Eaux & Forêts, gruyer, forestier, verdier, segrayer, châtelain, concierge, sergent maître, maître garde, n’est qu’un même office, ayant même fonction, pouvoir, jurisdiction & connoissance premiere des délits qui se commettent ès forêts jusqu’à 60 sols, appellé diversement selon les lieux, en quoi Ragneau s’est mépris dans son indice sur le mot verdier, où il suppose que le verdier est en plus grande charge que le sergent maître, & aussi qu’il connoît des amendes coutumiers ; car il ne connoît que des amendes légales jusqu’à 60 sols, c’est-à-dire de celles qui sont taxées par les ordonnances, lesquelles amendes légales Ragneau a apparemment entendu par le termes de coutumiers. Voyez la note de M. de Lauriere sur le tom. l. des Ordonnances, p. 464.

Sergent maître ou Sergent garde des Métiers. Voyez ci-après l’article Sergens des Métiers.

Sergent a masse, serviens ad clavam, c’est le titre que prenoient & que prennent encore certains huissiers, qui dans leur institution portoient des masses ; il en est parlé dans la coutume du Hainault, qui les appelle sergens à masse d’argent au bailliage d’Amiens. Il y a huit sergens à masse à la justice civile.

Sergent messier ou Sergent messilier, messium custos, est un des habitans d’une paroisse qui est commis par le juge pour la garde des moissons ; on les appelle ailleurs sergens blaviers.

Sergent des Métiers, étoient ceux qui avoient la garde & inspection sur les personnes d’un certain état & métier ; on les appelloit aussi sergens & gardes ou sergens maîtres d’un tel métier ; il est parle dans une ordonnance du mois de Mai 1360, des sergens & maîtres de la draperie, ou sergens & gardes de ce métier ; c’est de-là que les gardes & jurés des communautés d’arts & métiers tirent leur origine.

Sergens de l’Ordonnance des Foires de Champagne et de Brie. Voyez Sergens des Foires de Champagne et de Brie.

Sergent de la paix, dans la coutume de Valenciennes, art. 138. sont les sergens des jurisdictions ordinaires ; ils sont ainsi appellés, parce que dans le pays l’auditoire du juge dont ils sont les ministres est appellé maison de paix.

Sergent du parloir aux Bourgeois, étoient ceux qui exécutoient les mandemens ou commissions du bureau de la ville de Paris appellé anciennement le parloüer aux bourgeois : ces sergens jouissoient des mêmes privileges que les archers & arbalestriers de la ville de Paris, excepté seulement pour les fortifications & réparations de la ville pour l’arriere-ban & pour la rançon du roi. Voyez l’Ordonn. de Louis XI. du mois de Novembre 1465.

Sergent du petit scel de Montpellier, étoient ceux qui servoient près la cour du petit scel de Montpellier ; ils étoient obligés de comparoître en personne à Montpellier tous les ans le jour de la S. Louis, il en est parlé dans l’Ordonnance de Charles VIII. du 28 Décembre 1490.

Sergent a pié ou a verge, est celui qui par son institution doit faire le service à pié, soit auprès du juge, soit dans l’étendue de la jurisdiction, à la différence des sergens à cheval qui ont été institués pour faire le service à cheval. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergent à verge à l’article des Sergens du chatelet de Paris.

Sergent du plait de l’épée, seu ad placitum ensis, étoit la même chose que sergent de l’épée. Voyez ci-devant Sergent de l’épée.

Sergent prairier, est un des habitans d’une paroisse qui est commis par la justice à la garde des prés.

Sergent prevôtaire, en la coutume de Mehun-sur-Eure, en Berry, est le sergent du prevôt.

Sergent de querelle ; on donnoit autrefois ce nom au sergent qui faisoit les actes dans les cas de duels, on l’appelloit ainsi par opposition au titre de sergent de la paix ou de paix, que l’on donnoit à ceux qui faisoient le service de sergens dans le tribunal, ou qui faisoient les autres exploits en matiere contentieuse.

Dans la coutume de Normandie, art. 63. le sergent de la querelle est le sergent ordinaire de l’action ou du lieu où le différent des parties est pendant. Voyez Berault sur cet article.

Sergens routiers ou traversiers, étoient des gardes des eaux & forêts, créés par l’article 21. de l’édit de Janvier 1583, dont les fonctions étoient de brosser & traverser les forêts, routes & chemins d’icelles ; plusieurs furent supprimés par édit du mois d’Avril 1667, le reste fut supprimé par l’ordonnance de 1669, tit. 10. art. 3. & en leur place on établit des gardes généraux à cheval. Voyez Sergens chevaucheurs, Sergens traversiers, Maîtres Sergens

Sergent du roi ou Sergent royal, est celui qui a été institué par le roi. Les vieux praticiens disent que sergent à roi est pair à comte, ce qui vient de ce qu’anciennement un pair ne pouvoit être assigné que par ses pairs ; de sorte qu’un comte ne pouvoit être semons ou ajourné que par un autre comte : mais comme dans la suite on se relâcha de ce cérémonial & que les pairs furent assignés par un simple huissier royal, ainsi que cela fut pratiqué en 1470 à l’égard du duc de Bourgogne accusé de crime d’état ; cette nouvelle forme de procéder fit dire que sergent à roi ou du roi, étoit pair à comte. Voyez Loisel en ses institutes, tit. des personnes, n. 31.

Sergent royal, est celui qui tient ses provisions du roi : l’institution des sergens royaux est presque aussi ancienne que la monarchie ; au commencement ils étoient choisis par les baillifs ou les sénechaux, ce qui devoit se faire en pleine assise.

Les baillifs & sénechaux pouvoient aussi les destituer, quoiqu’ils eussent des lettres du roi : ils étoient responsables des sujets qu’ils avoient nommés aux places vacantes.

Les sergens royaux avoient néanmoins dès-lors des provisions du roi, pour lesquelles ils payoient au roi un droit : Philippe le Long & Charles le Bel leur firent payer une finance, & le roi ordonna que le nombre en seroit fixé.

Ils étoient obligés de donner caution, & d’exercer leur office en personne, s’ils le louoient à un autre, ils s’exposoient à le perdre, ils avoient cependant des substituts, car si le roi donnoit une sergenterie à quelqu’un qui ne vouloit pas l’exercer, son substitut ne devoit être reçu que comme les sergens, avec le conseil de 10 ou 12 personnes, & en donnant caution, quand même celui dont ils remplissoient la place, en auroit donné une.

Ils ne pouvoient ajourner sans ordre des juges, ni