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être toujours prêts à s’assembler auprès du prevôt ; mais il ne leur étoit pas permis d’aller deux ensemble.

Ils se tenoient ordinairement appuyés sur la barriere qui étoit au-devant du châtelet, pour être prêts au premier ordre du juge ou requisitoire des parties ; dans la suite on leur construisit en différens quartiers de Paris, différens corps-de-garde qui conserverent le nom de barrieres des sergens.

Le nombre de ces sergens qui étoit devenu excessif, fut réduit en 1321 à 133 ; en 1327 à 120 ; depuis il fut augmenté jusqu’à onze-vingt ou 220.

Anciennement ils ne pouvoient exploiter hors de la banlieue de Paris ; en 1543, on donna à 85 d’entre eux le pouvoir d’exploiter dans toute la prevôté & vicomté ; & en 1550, on leur accorda à tous le même pouvoir ; & enfin on leur a donné à tous le pouvoir d’exploiter par tout le royaume, comme les huissiers à cheval.

Ils faisoient autrefois les prisées de meubles, mais présentement elles se font par les huissiers-priseurs, qui ont été tirés de leur corps. (A)

Sergens des chefs-seigneurs, étoient ceux qui étoient commis par des seigneurs à la justice desquels ressortissoit quelque justice inférieure ; ils ne pouvoient faire aucune dénonciation dans les justices des seigneurs inférieurs ; de même qu’il n’étoit pas permis à ceux des justices inférieures d’en faire dans les justices des chefs-seigneurs, ainsi qu’il est dit dans une ordonnance de saint Louis, de l’an 1268 ou 1269.

Sergent chevalier, est un titre que prenoient autrefois les sergens à cheval, ce qui venoit sans doute de ce que dans les anciennes ordonnances ces sortes de sergens sont nommés equites servientes ; quelques-uns d’entre eux prennent encore abusivement ce titre de chevalier, mais en justice lorsqu’on y fait attention, on leur défend de prendre cette qualité.

Sergens a cheval, sont des sergens institués pour faire leur service à cheval. L’objet de leur institution a été qu’il y eût des sergens en état d’exécuter les mandemens de justice, dans les lieux les plus éloignés, ce que ne pouvoient faire les sergens à pié, ou du moins aussi promptement. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à cheval à l’article des Sergens du chatelet.

Sergens chevaucheurs étoient des gardes des eaux & forêts, créés par édit du mois d’Août 1572, pour visiter à cheval les forêts du roi. Plusieurs furent supprimés par édit du mois d’Avril 1667 ; le reste fut supprimé en vertu de l’ordonnance de 1669, tit. 20. art. 3. & en leur place on établit d’autres gardes à cheval, sous le titre de gardes généraux.

Sergens collecteurs, on donna d’abord ce nom à certains sergens royaux, qui furent institués dans les paroisses par l’édit du 23 Octobre 1581, pour exploiter & faire les contraintes à la requête des collecteurs, fermiers & autres commis & députés à la recette des aides, tailles & autres droits du roi. Ces sergens étoient comme on voit, les mêmes que ceux qu’on appelloit sergens des aides, tailles & gabelles.

On a depuis donné le nom de sergent collecteur, à l’officier qui dans chaque maîtrise des eaux & forêts ou grurie, est chargé de la collecte ou recette des amendes qui sont prononcées au profit du roi, pour raison des délits commis en matiere d’eaux & forêts. Ils doivent avoir un rôle & y emmager ce qu’ils reçoivent, & en donner quittance ; & faute par eux de poursuivre, ils sont garans de leur négligence. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. 3. art. 24, tit. 4. art. 3. 9, & tit. 6. art. 6.

Sergent crieur juré, ou proclamateur public, c’est un sergent établi dans chaque bailliage ou sénécaussée royale, pour faire les annonces & procla-

mations publiques, assisté d’un ou deux jurés trompettes.

Il y avoit au châtelet de Paris, un de ces sergent crieur juré, qui a été incorporé & uni au corps des sergens à verge. Il y a pourtant encore dans ce siege un crieur juré. Il y a eu de semblables offices de sergens crieurs proclamateurs généraux, créés dans chaque bailliage. On trouve dans Joly, l’édit de création pour Angers, du mois de Février 1581.

Sergent crieur juré, est celui qui est établi pour faire les cris & proclamations publiques.

Il y a au châtelet de Paris un sergent crieur juré, & un trompette juré, à l’instar desquels il y en a eu d’établis ès villes où il y a bailliages & sénéchaussées.

Le sergent crieur du châtelet de Paris, est incorporé & uni au corps des sergens à verge.

Henri III. en créa dans chaque siege royal de la province d’Anjou, par édit du mois de Février 1581. Voyez Joly.

Sergens dangereux, ainsi appellés parce qu’ils furent institués par édit d’Henri II. de l’an 1552, pour conserver le droit du roi dans les forêts où le roi a droit de tiers & danger, c’est-à-dire droit de dixieme, ou dans lesquels il a simplement droit de danger. Ils furent révoqués par ordonnance de Charles VII. de l’an 1413, art. 238 ; par celle de Charles IX. en 1563 ; & par l’ordonnance 1669.

Sergens de la douzaine, voyez ce qui en est dit ci-devant à l’article des Sergens du chatelet de Paris.

Sergent de l’épée ou du plait de l’épée, ad placitum ensis ; c’étoient ceux qui exécutoient par la force, & même par les armes, les mandemens de justice, suivant le chap. v. de l’ancienne coutume de Normandie : voici quel étoit l’office de ces sergens. « Sous les vicomtes, dit cette coutume, sont les sergens de l’épée, qui doivent tenir les vûes, & faire les semonces & les commandemens des assises, & faire tenir ce qui y est jugé, & délivrer par droit les namps qui sont prins, & doivent avoir onze deniers par chacune vûe qui est soutenue, & aussi de chacun namps qu’ils délivrent, & pour ce sont-ils appellés sergens de l’épée ; car ils doivent justicier vertueusement à l’épée & aux armes tous les malfaiteurs, & tous ceux qui sont diffamés d’aucun crime & les fuitifs ; & pour ce furent-ils établis principalement, afin que ceux qui sont paisibles, soient par eux tenus en paix, & les malfaiteurs fussent punis par la roideur de justice, & par eux doivent être accomplis les offices de droit. Les bédeaux, dit ce même texte, sont mendres sergens, qui doivent prendre les namps, & faire les offices qui ne sont pas si honnêtes, & les mendres semonces ». On voit par-là que les sergens de l’épée avoient sous eux d’autres sergens. L’ordonnance du 20 Avril 1309, dit que les sergens du plait de l’épée donneront plege suffisant pour eux & pour leurs sous-sergens, de loyaument sergenter & répondre de leurs faits. La charte aux Normans, porte que nul sergent de l’épée ne pourra faire exercer son office par un autre sous peine de le perdre ; dans d’autres lettres, datées du 22 Juillet 1315, où le sergent de l’épée est nommé serviens noster spade, il est dit qu’il ne pourra louer son office à personne. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot sergent.

Sergens extraordinaires des lieutenans criminels, étoient des sergens qui furent établis outre les sergens ordinaires du tribunal, pour faire le service auprès du lieutenant criminel, & faire tous exploits en matiere criminelle seulement. Ils furent institués par Henri II. en 1552. Ces offices ont depuis été supprimés & réunis aux autres offices de sergens & huissiers ordinaires.

Sergent fermier étoit celui qui tenoit à ferme un office de sergenterie ; ce qui fut défendu par les