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dauphins de Viennois levoient, comme plusieurs autres seigneurs en certains cas. On l’appelloit ainsi parce qu’apparemment les dauphins tiroient ce droit des empereurs, & on lui donnoit ce surnom pour la distinguer de la taille serve ou mortaille. Voyez l’hist. de Dauphiné par M. de Valbonay, quatrieme discours sur les finances. (A)

Taille comtale, tallia comitalis, étoit une taille générale que les dauphins étoient en possession de lever dans plusieurs de leurs terres, comme dans celle de Beaumont, de la Mure d’Oysans, de Vallouyse, de Queras, d’Exille & d’Aulx ; celle-ci étoit différente de l’ancienne taille ou mortaille, qui conservoit encore quelques traces de la servitude. La recette s’en faisoit sur tous les corps de la châtellenie ; elle étoit toujours réglée sur le même pié. On voit dans un compte de 1336, qu’elle y est distinguée du subside du seigneur, qui étoit apparemment le fouage. Cette taille comtale n’a pas été supprimée dans les lieux où elle étoit anciennement établie ; elle fait encore partie de la dotation du monastere de Montfleury, lequel a conservé les portions qui lui en furent cédées par le dauphin Humbert dans le tems de sa fondation. Voyez l’histoire de Dauphiné par M. de Valbonay, quatrieme discours sur les finances. (A)

Taille coutumiere, est celle qu’en vertu d’un ancien usage on a accoutumé de percevoir en certains tems de l’année. Ces tailles sont ainsi nommées dans plusieurs anciennes chartes, notamment dans la charte de commune de la ville de Laon en 1128. Les termes ordinaires étoient à la Toussaints, à Noël, à Pâque & à la St. Jean. Quelquefois la taille coutumiere ne se levoit que trois fois l’an, savoir en Août, Noël & Pâque. Voyez la coutume de Bourbonnois, art. 202.

Taille a discrétion, voyez Taille a volonté.

Taille domiciliaire, est la même chose que taille personnelle ; c’est celle que l’on paye au-lieu de son domicile. Voyez Collet sur les statuts de Bresse, part. 359. col. I.

Taille franche ou libre, est une taille seigneuriale qui ne rend point la personne serve, quoiqu’elle soit imposée sur son chef. Cette taille franche est dûe dans les cas portés par la coutume, ou fixés par l’usage ou la convention par l’homme franc, ou tenant heritage en franchise à devoir d’argent. Voyez la coutume de Bourbonnois, art. 189. celle de la Marche, art. 69 & 132. & les mots Mortaille, Taille serve & Taille mortaille.

Taille haut et bas, dans la coutume du duché de Bourgogne, est la taille aux quatre cas qui se leve sur les taillables hauts & bas, c’est-à-dire tant sur les vassaux & autres tenanciers libres, que sur les serfs & main-mortables. Voyez le ch. x. de cette coutume, art. 97.

Taille jugée ou abonnée est la même chose.

Taille jurée, étoit celle qui se payoit sans enquérir de la valeur des biens des habitans, parce qu’elle étoit abonnée & jugée. Il en est fait mention ès arrêts de Paris du 26 Mai & 1 Juin 1403, & 3 Juillet 1406 & dernier Mai 1477. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot taille.

Taille libre, ou franche, voyez ci-devant Taille franche.

Taille a merci, voyez ci-après Taille a volonté.

Taille a miséricorde, voyez ci-après Taille a volonté.

Taille mixte, est celle qui est partie personnelle, & partie réelle, c’est-à-dire qui est dûe par les personnes à proportion de leurs biens : dans tous les pays où la taille est proportionnelle, on peut dire qu’elle est mixte. Voyez Collet sur les statuts de Bresse, p. 362.

Taille mortaille, tributum mortalium, est celle que le seigneur leve sur ses hommes de corps & de condition servile ; savoir la taille une fois l’an, soit à la volonté du seigneur, ou selon quelque abonnement, & la mortaille se paye au décès seulement de l’homme serf sur les biens par lui délaissés, soit qu’il ait des enfans ou non. (A)

Tailles négociales, sont des tailles extraordinaires qui sont pour le général de la province, ou pour les lieux & les communautés particulieres. Voyez Collet sur les statuts de Bresse, p. 359.

Taille du pain et du vin, tallia panis & vini, étoit une levée qui se faisoit sur le pain & le vin en nature au profit du roi ou autre seigneur.

Suivant une charte de Philippe-Auguste, de l’an 1215, pour la ville d’Orléans, il est dit que cette levée seroit faite depuis deux ans.

Louis VIII. accorda en 1225 aux chanoines de l’église de Paris, que la taille du pain & du vin qui avoit coutume de se lever à Paris tous les trois ans, seroit levée par eux dans toute leur terre de Garlande, & dans le cloître St. Benoît, depuis le commencement des moissons, & depuis le commencement des vendanges jusqu’à la St. Martin d’hiver, & que depuis cette fête jusqu’à Pâques, le roi auroit ladite taille, excepté sur les propres blés & vins des chanoines, & autres personnes privilégiées.

Le roi levoit néanmoins les tailles sur les terres de certains seigneurs, & même de quelques églises, comme il paroît par une charte de Philippe le Hardi de l’an 1273, pour l’église de St. Merry de Paris, laquelle charte porte que le roi aura dans toute la terre de cette église & sur ses hôtes le droit de dan, le guet, la taille, host & chevauchée, la taille du pain & du vin, talliam panis & vini, les mesures, la justice, &c.

Dans une délibération de la chambre des comptes de Paris, de vers l’an 1320, il est dit qu’il seroit à propos que le roi fît refondre tous les vieux tournois & parisis qui étoient usés, que le roi est tenu de les tenir en bon point, ou état, car il en a la taille du pain & du vin de sa terre, &c. On voit par-là que cette taille étoit donnée au roi pour la fonte des monnoies. Voyez le glossaire de du Cange, au mot tallia, & Sauval aux preuves, p. 72 & 77. (A)

Tailles patrimoniales, on entendoit autrefois sous ce nom les impositions qui se faisoient pour les réparations des chemins, des ponts, des édifices publics & des décorations. Voyez Collet, sur les statuts de Bresse, p. 361.

Taille personnelle, est celle qui s’impose sur les personnes à proportion de leurs facultés ; elle est opposée à la taille réelle, qui est due par les biens, abstraction faite de la qualité des personnes. La taille personnelle a lieu dans dix-sept généralités. Voyez Taille réelle.

Taille de poursuite, est la taille serve qui se leve sur le main-mortable en quelque lieu qu’il se transporte. Voyez la coutume de Troies.

Taille proportionnelle, (Finances.) le beau rêve de l’abbé de St. Pierre ne s’accomplira-t-il jamais ? Avant sa mort la taille proportionnelle fut établie à Lizieux en 1717, & cet établissement transporta les habitans d’une telle joie, que les réjouissances publiques durerent pendant plusieurs jours. Depuis toutes les paroisses du pays supplierent instamment que la même grace leur fût accordée. Diverses villes présenterent d’un vœu unanime des placets. Des raisons qu’il ne nous appartient pas de deviner, firent rejetter ces demandes ; tant il est difficile de faire un bien dont chacun discourt beaucoup plus pour paroître le vouloir, que dans le dessein de le pratiquer ! La ville de Lizieux vit même avec douleur diverses atteintes données à une régie qui dans un seul jour ré-