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d’autres personnes qui en sont exemptes, soit en vertu de quelque office, commission ou privilege particulier.

L’édit du mois de Novembre 1666 veut que tous sujets taillables qui se marieront avant ou dans leur vingtieme année, soient exempts de tailles jusqu’à ce qu’ils aient 25 ans. Mais l’arrêt d’enregistrement porte que ceux qui contracteront mariage en la vingt-unieme année de leur âge ou au-dessous, & qui prendront des fermes, seront taillables, à proportion du profit qu’ils y feront.

Le grand âge n’exempte point de la taille.

Le montant général de la taille & des autres impositions accessoires, telles que taillon, crue, ustensile, cavalier, quartier d’hiver, capitation, est arrêté tous les ans au conseil du roi ; on y fixe aussi la portion de ces impositions que chaque généralité doit supporter.

Il se fait ensuite deux départemens de ces impositions, l’un général, l’autre particulier.

Ce département général se fait sur chaque élection par les trésoriers de France en leur bureau, en conséquence du brevet ou commission qui leur est adressé par le roi. L’intendant préside au bureau, & après avoir oüi le rapport de celui qui a fait les chevauchées, on expédie en présence de l’intendant les attaches & ordonnances qui contiennent ce que chaque élection doit porter de taille.

Le département particulier sur chaque paroisse se fait aussi par l’intendant avec celui des trésoriers de France qui est député à cet effet, & trois des présidens & élus nommés & choisis par l’intendant ; on appelle à ce département le procureur du roi, le receveur des tailles & le greffier de l’élection.

Cette répartition faite, l’intendant & les officiers de l’élection adressent des mandemens aux maires & échevins, syndics & habitans de chaque paroisse, par lesquels il leur notifie que la paroisse est imposée à une telle somme pour le principal de la taille, crues & impositions y jointes.

Ce mandement porte aussi que cette somme sera par les collecteurs nommés à cet effet repartie sur les habitans, levée par les collecteurs, & payée ès mains du receveur des tailles en exercice, en quatre payemens égaux : le premier au 1er Décembre, le second au 1er Février, le troisieme au dernier Avril, le quatrieme au 1er Octobre.

Ces rôles se font ordinairement dans le mois de Novembre.

On y impose aussi 6 deniers pour livre de la taille attribués aux collecteurs pour leur droit de collecte, & une certaine somme pour le droit de scel, suivant le tarif.

Quand il y a quelque rejet à faire sur la paroisse, on ajoute la somme au rôle des tailles en vertu d’ordonnance de l’intendant.

Les taxes d’office sont marquées dans le mandement qui est adressé aux collecteurs, & doivent être par eux employées dans le rôle sans aucune diminution, si ce n’est qu’il fût survenu depuis quelque diminution dans les facultés du taillable.

Ceux qui étant taxés d’office, se prétendent surchargés, doivent se pourvoir par opposition devant l’intendant.

On ne doit pas comprendre dans les rôles des tailles les ecclésiastiques pour les biens d’église qu’ils possedent, les nobles vivant noblement, les officiers des cours supérieures, ceux du bureau des finances, ceux de l’élection qui ont domicile ou résidence dans le ressort d’icelle, & tous les officiers & privilégiés dont les privileges n’ont point été révoqués ou suspendus.

Les gens d’église, nobles vivans noblement, officiers de cour supérieure & secrétaires du roi ne peu-

vent faire valoir qu’une seule ferme du labour de quatre

charrues à eux appartenante, les autres privilégiés une ferme de deux charrues seulement.

Les habitans qui vont demeurer d’une paroisse dans une autre, doivent le faire signifier aux habitans en la personne du syndic, avant le premier Octobre, & faire dans le même tems leur déclaration au greffe de l’élection dans laquelle est la paroisse où ils vont demeurer.

Nonobstant ces formalités, ceux qui ont ainsi transféré leur domicile, sont encore imposés pendant quelque tems au lieu de leur ancienne demeure, savoir les fermiers & laboureurs pendant une année, & les autres contribuables pendant deux, au cas que la paroisse dans laquelle ils auront transféré leur domicile, soit dans le ressort de la même élection, & si elle est d’une autre, les laboureurs continueront d’être imposés pendant deux années, & les autres contribuables pendant trois années.

Ceux dont les privileges ont été révoqués, qui transferent leur domicile dans des villes franches, abonnées ou tarifiées, sont compris pendant dix ans dans le rôle du lieu où ils avoient auparavant leur domicile.

Les habitans qui veulent être imposés dans le lieu de leur résidence pour tout ce qu’ils possedent ou exploitent en diverses paroisses, doivent en donner leur déclaration au greffe de l’élection avant le premier Septembre de chaque année.

Les rôles sont écrits sur papier timbré avec une marge suffisante pour y écrire les payemens.

Aussi-tôt que le rôle est fait, les collecteurs doivent le porter avec le double d’icelui à l’officier de l’élection qui a la paroisse dans son département, pour être par lui vérifié & rendu exécutoire.

Lorsqu’il est ainsi vérifie, il doit être lu par les collecteurs à la porte de l’église, à l’issue de la messe paroissiale, le premier dimanche ou jour de fête suivant.

Ceux qui étant cottisés à l’ordinaire, se prétendent surchargés, doivent se pourvoir devant les officiers de l’élection ; mais le rôle est toujours exécutoire par provision. Voyez le glossaire de du Cange & celui de Lauriere au mot taille, le code & le mémorial alphabétique des tailles, & les mots Aides, Collecteurs, Cotte, Surtaux. (A)

Taille abonnée, est celle qui est fixée pour toujours à une certaine somme.

L’abonnement est ou général pour une province, ou particulier pour une ville, bourg ou village.

Ces abonnemens se font en considération de la finance qui a été payée au roi pour l’obtenir.

Il y a des tailles seigneuriales qui ont été abonnées de même avec les seigneurs.

Pour l’abonnement de la taille royale on obtient des lettres en la grande chancellerie, par lesquelles, pour les causes qui y sont exprimées, sa majesté décharge un tel pays ou un tel lieu de toutes tailles moyennant la somme de …… qui sera payée par chacun an, au moyen de quoi, dans les commissions qui sont adressées pour faire le département des tailles, il est dit qu’un tel pays ou lieu ne sera taxé qu’à la somme de … pour son abonnement. (A)

Taille abournée, est la même que taille abonnée ou jugée. (A)

Taille annuelle, est celle qui se leve chaque année, à la différence de certaines tailles seigneuriales qui ne se levent qu’en certain cas & extraordinairement. Voyez Taille aux quatre cas. (A)

Taille ès cas accoutumés, c’est la taille seigneuriale dûe dans les cas déterminés par la coutume ou par les titres du seigneur. Voyez & Taille aux quatre cas. (A)

Taille ès cas imperiaux, étoit celle que les