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tence de séparation, mais faute d’avoir renoncé, la femme demeureroit commune.

La femme qui demande sa séparation doit d’abord se faire autoriser par justice, à l’effet de poursuivre sa séparation.

La demande en séparation doit être formée devant le juge laïc ; le juge d’église ne peut en connoître, s’agissant d’un intérêt purement temporel.

Quand il y a des créanciers, il est à-propos de les mettre en cause pour voir déclarer commune avec eux la sentence qui ordonnera la séparation, afin qu’ils ne puissent pas la débattre comme collusoire.

L’effet de la séparation ordonnée par justice, est que la femme peut seule sans l’autorisation de son mari, faire tous actes d’administration & même ester en jugement ; mais elle ne peut sans une autorisation spéciale de son mari, ou par justice à son refus, faire aucun acte qui emporte aliénation.

La séparation pour être valable doit être exécutée, c’est-à-dire qu’il faut qu’il soit fait inventaire & un procès-verbal de vente des meubles du mari.

Cependant, si les meubles étoient saisis par des créanciers, la séparation seroit censée exécutée à l’égard de la femme, par la restitution de ses propres ou autres actes qui prouvent qu’il n’y a pas eu de fraudes telles qu’une saisie-réelle, &c.

La séparation de biens peut être ordonnée en cas de démence du mari, quoiqu’il n’y ait point de dissipation de sa part.

Séparation de corps & d’habitation ou séparation à thoro, est un jugement qui ordonne que deux conjoints par mariage auront à l’avenir chacun leur habitation séparée.

Chez les Grecs & les Romains, lorsqu’il y avoit quelque cause pour laquelle les conjoints ne pouvoient plus demeurer ensemble, il y avoit la voie du divorce qui dans certains tems & dans certains cas étoit ouverte à la femme comme au mari, dans d’autres au mari seulement.

L’effet du divorce étoit d’opérer absolument la dissolution du mariage, tellement qu’il étoit libre à chacun des conjoints de se remarier.

Le divorce étoit encore autorisé en certains cas du tems de Justinien ; mais parmi nous l’on tient, suivant le droit canon, que le mariage est un lien indissoluble, lequel étant une fois valablement contracté ne peut plus être dissous, quoad fœdus & vinculum ; & quoique les auteurs latins qui parlent des séparations de corps & d’habitation se servent souvent du terme divortium en parlant de ces sortes de séparations, cela ne doit pas s’entendre du divorce proprement dit, lequel n’est point admis parmi nous, quoad fœdus & vinculum, mais seulement quoad thorum & habitationem.

Il y a en effet une différence essentielle entre le divorce & la séparation de corps, en ce que celle-ci ne dissout pas le mariage.

Cette espece de séparation ne s’ordonne que pour cause de sévices & de mauvais traitemens de la part du mari envers sa femme.

Il n’y a guere que la femme qui demande d’être séparée de corps & de biens, parce qu’étant sous la puissance de son mari, elle ne peut régulierement le quitter sans y être autorisée par justice.

Il y a cependant quelques exemples que des maris ont demandé d’être séparés de leurs femmes à cause de leur violence ou autres déportemens, mais ces exemples sont rares & ne sont pas dans les vrais principes ; la femme qui se conduit mal envers son mari ne doit pas pour cela être délivrée de sa puissance, le mari peut faire ordonner que sa femme sera renfermée dans un couvent.

La séparation de corps ne doit être ordonnée que

pour des causes graves ; ainsi la diversité d’humeur, & même les petites altercations qui peuvent survenir entre mari & femme ne sont pas des causes suffisantes de séparation.

Les causes pour lesquelles la femme peut demander sa séparation sont :

1°. Les sévices & mauvais traitemens, mais il faut qu’ils soient considérables ; cap. xiij. extr. de restitut. spoliat. Des injures ni des menaces ne sont pas ordinairement une cause suffisante ; cependant entre personnes d’une condition relevée, les juges pourroient y avoir plus d’égard, parce que pour ces sortes de personnes, des injures sont aussi sensibles que des mauvais traitemens pour des gens ordinaires.

2°. Si le mari est convaincu d’avoir attenté à la vie de sa femme.

3°. S’il vit dans la débauche, & qu’il y ait du danger pour sa femme.

4°. S’il accuse sa femme d’adultere, ou autres faits graves contre l’honneur, & qu’il y succombe.

5°. La folie & la fureur du mari, lorsqu’elles donnent lieu d’appréhender pour la vie de la femme.

6°. S’il a conçu contre sa femme une haine capitale.

L’honneur du mariage exige que la demande en séparation ne se poursuive que par la voie civile, & non par la voie extraordinaire, à moins que ce ne fût pour une cause capitale, comme si le mari avoit voulu faire assassiner sa femme.

Tous les auteurs conviennent que le juge d’église est compétent pour connoître de la demande en séparation de corps, pourvu qu’il n’y ait aucun intérêt temporel mêlé dans la contestation ; mais comme on ne manque point de demander en même tems la séparation de biens, comme une suite nécessaire de la séparation de corps, on porte ordinairement ces sortes de demandes devant le juge laïc.

La séparation ne doit être ordonnée que sur des preuves suffisantes, soit par écrit, s’il y en a, ou résultant d’une enquête ou information.

Lorsque la femme a obtenu sa séparation, le mari ne peut l’obliger de retourner avec lui, quelques offres qu’il fasse de la traiter maritalement.

Lorsqu’au contraire la femme est déboutée de sa demande, on la condamne à retourner avec son mari, auquel on enjoint de la traiter maritalement ; mais en ce cas on permet, quand les juges n’adoptent pas la demande en séparation, à la femme de se retirer pendant un certain tems dans un couvent où son mari a la liberté de la voir, afin que les esprits irrités aient le tems de se calmer.

La séparation de corps & de biens exclud les conjoints de pouvoir se succéder en vertu du titre unde vir & uxor ; ce droit de succession réciproque n’ayant été accordé que pour honorer en la personne du survivant la mémoire d’un mariage bien concordant.

Si les mari & femme qui ont été séparés de corps & de bien se remettent ensemble, l’effet de la séparation cesse même pour les biens, & toutes choses sont rétablies au même état qu’elles étoient auparavant la séparation. Voyez les lois ecclésiastiques de d’Héricourt. Le traité de la jurisdïct. ecclésiast. de Ducasse, & les mots Conjoints, Divorce, Dissolution, Mariage.

Séparation de biens d’une succession, est un jugement qui ordonne que les biens de l’héritier seront séparés de ceux du défunt.

Cette séparation a lieu lorsque l’on craint que les biens du défunt ou de l’héritier ne soient pas suffisans pour payer les créanciers de l’un & de l’autre.

Suivant le droit romain, il n’étoit permis qu’aux créanciers du défunt de la demander, afin d’être payés