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ladite université, & l’autre à celui de l’hôpital de la charité.

V. Les syndics dudit art seront obligés, toutes les fois qu’ils en seront chargés par le consulat, ou par l’ordinaire de leur département où se trouveront établies des universités semblables, d’aller en visite dans les maisons & bâtimens des fileurs, pour reconnoître si les soies seront travaillées en conformité des articles du reglement ci-dessous cités, & les maîtres fileurs & maîtres desdits fileurs seront obligés d’ouvrir les maisons, boutiques, bâtimens & autres lieux où il pourra se trouver des soies, sous peine à quiconque y contreviendra, de 50 livres applicables comme ci-dessus.

VI. Le maître ne pourra prendre aucun compagnon ou ouvrier qui aura déja travaillé dudit art chez un autre maître, si premierement il ne fait pas foi du certificat de bon service du maître précédent en dûe forme, sous peine au susdit maître de 25 livres applicables comme ci-dessus, laquelle peine aura également lieu contre le maître qui auroit refusé sans aucune cause un certificat semblable.

VII. Tout maître fileur sera tenu de rendre au propriétaire de la soie, la même qui sera travaillée, conformément à la facture, & sous la déduction du déchet, qui sera payé comptant sur le prix dont les parties seront convenues, avec la faculté avant de la rendre ou de la recevoir, de la faire conditionner selon les regles expliquées ci-dessous, & il sera établi un lieu pour ladite condition, en quel cas de vente que ce soit, tant pour la soie greze que pour celle qui sera œuvrée.

VIII. Il sera pour cet effet destiné un lieu public, commodément disposé, sous la garde d’une personne responsable, préposée par le consulat, laquelle, aussi-tôt que la soie sera pesée en présence des parties & la note prise, l’exposera à la condition, selon l’instruction qui lui sera donnée par le même consulat pendant vingt-quatre heures, & sans feu, dans les mois de Mai, Juin, Juillet & Août ; & dans les autres huit mois, pendant quarante-huit heures, avec un feu modéré & continuel sous la cheminée, moyennant salaire compétent que le consulat taxera, & qui sera payé par celui qui requerra la condition susdite, suivant laquelle, s’il est reconnu que la soie ait produit plus d’un & demi pour cent de diminution, la condition sera réitérée aux frais du vendeur, ou du maître fileur, jusqu’à ce que la diminution dans la condition réitérée n’excede pas un & demi pour cent, avec déclaration que dans le cas où il s’éleveroit quelque contestation entre les parties, pour fait des soies qui auroient été conditionnées dans un autre endroit hors celui-là, du consentement des parties, il n’y aura aucun lieu pour le recours sur la différence du poids qui pourroit se trouver.

IX. Et pour éviter toutes les fraudes qui pourroient se commettre, il est expressément défendu auxdits maîtres fileurs & autres marchands, de faire mettre les soies pures avec celles de douppion, chiques, baves & fleuret, ni aucune de ces qualités avec l’autre, chaque sorte devant être travaillée séparément, sous peine de cent livres payables par le contrevenant, laquelle somme sera également payée par le maître fileur qui travaillera ou tiendra les soies exposées en quelques places où il y auroit des fenêtres, ou autres ouvertures relatives & près des écuries ou du fumier, ou qui en quelque autre façon donneront aux soies des moyens pour en augmenter le poids, outre la peine majeure, laquelle sera arbitrée par le consulat, suivant l’exigence des cas.

X. Tous les moulins de vingt hasples inclusivement & au-dessous, devront avoir les serpes divisées en douze parties & pas davantage. L’étoile des traches, ou hasples, ou devidoirs, sera de 60 dents

dans toutes les plantes, & les petits demi-cercles ou roues des plantes, depuis 24 traches inclusivement jusqu’à celles de 20, devront être pour le moins de 8 bobines ; si c’est de 18, de 9 bobines ; & si c’est de 16 & au-dessous, de 10, avec une défense spéciale de se servir de traches de neuf dents. Les fuseaux seront maintenus bien droits, & les verres changés, & les coronaires bien disposées, afin qu’on puisse faire la perle bien serrée, & les hasples qui servent au moulin à tordre les organsins, seront tous de neuf onces de tour à juste mesure, & ceux pour les trames semblablement de neuf onces & demie, afin que toutes les fois qu’on levera la soie de dessus les susdits hasples, elle se trouve toute d’une mesure égale. Les propriétaires des filatures qui n’auront pas les moulins conformes audit réglement, seront tenus de les rendre justes dans l’espace de deux mois ; le tout à peine de 50 écus d’or ; laquelle peine subiront encore les maîtres qui travailleront dans des moulins qui ne seront pas conformes ou réduits à la regle susdite.

XI. Tous les organsins, tant superfins que de la seconde & troisieme sortes, seront cappiés toutes les huit heures ; & à l’égard des trames, lesquelles ne pourront être à moins de deux fils, toutes les quatre heures de travail, sous peine de 5 livres payables par les compagnons.

XII. Les matteaux des organsins devront être à l’avenir d’un tel poids, qu’il n’en entre pas moins de huit ou dix par chaque livre, & pliés de façon qu’ils ne soient pas trop serrés, sous peine de réitérer la condition dans l’occasion de la vente, & de restitution de la part du maître fileur, qui sera condamné à 10 livres pour chaque contravention.

XIII. Il reste défendu à tout maître fileur de contraindre leurs compagnons ou apprentifs, soit mâle ou femelle, à acheter d’eux ou prendre à-compte de leurs salaires respectifs aucune sorte d’alimens, soit boire, soit manger, excepté qu’ils n’en soient d’accord, sous peine de 25 livres chaque fois qu’ils y contreviendront.

XIV. Tous les appartemens ou moulins destinés au filage des soies, tant à l’eau qu’à la main, devront être pourvus d’un chef maître, examiné par les syndics de l’université de l’art & admis par le consulat, lequel devra avoir l’entiere veille sur le travail, afin que les soies se trouvent travaillées selon les articles du présent réglement, avec défenses auxdits maîtres d’occuper à aucun autre ouvrage continuel, actuel & particulier, les personnes employées audit filage, sauf à avoir soin & veiller sur le travail & ouvrages des autres personnes employées dans le même filage, à peine de la privation d’exercice de maître fileur, outre celle de dix écus d’or.

XV. Tous les maîtres fileurs du district de ce consulat, seront tenus de se rendre à l’université de Turin, pour reconnoître les syndics d’icelle, à l’exception des maîtres fileurs de Raconis, où l’établissement d’une université de maîtres fileurs a été permis, avec la totale dépendance néanmoins du consulat susdit, & l’obligation d’observer le présent réglement, ne voulant pas S. M. qu’aucune personne, soit par privilege, immunité ou exemption quelconque, puisse se dispenser de l’observation d’icelui, ni qu’aucun des susdits maîtres puisse être admis à un tel exercice, qu’au préalable il ne possede pour le montant de cinquante doubles, ou qu’il donne une caution suffisante de pareille somme devant le consulat.

Quand la soie est moulinée, il s’agit après cela de l’employer.

De la fabrication des étoffes en soie. Ce travail a plusieurs opérations préliminaires, dont nous donnerons quelques-unes ici, renvoyant pour les autres à différens articles de cet Ouvrage.