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Huit tours de celui de Masurier, n’en donnent qu’un.

Observation. La profondeur des bassines fixée par l’article 15 à un quart de ras, qui vaut cinq pouces & demi, pié de roi, est sensible ; le mouvement du chevalet n’est pas de même, & il ne peut bien être démontré qu’en examinant le travail, attendu l’inégalité du nombre de dents qui composent les quatre roues qui donnent le mouvement au va &-vient. Il est à observer seulement que l’usage des cordes pour les chevalets est totalement défendu, ce qui acheve de détruire tous les chevalets qui en sont pourvus. Vide le mémoire envoyé à M. de Montaran le 12 Janvier 1747 ; à M. le Tourneur le 15 dudit mois.

XVI. Chaque fourneau où sera filée la soie de premiere & seconde sortes, sera pourvu d’un tourneur ou d’une tourneuse habile, ou qui ait pratiqué, auxquels il sera defendu de tourner le dévidoir avec le pié, à peine de 5 livres.

Observation. Ce seizieme article n’est pas d’une grande conséquence, parce qu’il n’est pas difficile de tourner comme il faut l’hasple ou devidoir. Il démontre seulement combien les Piémontois sont scrupuleux pour parvenir à la perfection du tirage des soies.

XVII. Il ne sera point permis, à peine de 10 liv. aux fileuses, ni à qui que ce soit, de nettoyer la soie sur l’hasple & hors de l’hasple, avec des aiguilles, poinçons ou autres, ce qui est appellé vulgairement aiguiller la soie.

Observation. Rien de plus dangereux que de nettoyer la soie avec des poinçons ou aiguilles, qui la coupent & la bourrent.

XVIII. Sous semblable peine il est défendu de lisser les flottes sur le tour ou autrement, avec de l’eau, même pure, ou autre sorte d’eau ; elles doivent être nettoyées seulement avec les mains, sans se servir d’aucun autre ingrédient.

Observation. L’eau pure donnant un brillant à la soie, qui ne la rend pas meilleure, & les autres ingrédiens la chargeant, l’article 18 a pourvû aux autres inconvéniens qui peuvent résulter de ces opérations différentes.

XIX. Toutes les soies qui, encore qu’elles fussent hors des filatures, se trouveront en quelque tems que ce soit, & à qui qu’elles puissent appartenir, défectueuses, n’étant pas filées ou travaillées conformément à leurs qualités, n’ayant pas observé la forme & les regles prescrites ci-dessus, tomberont irrémissiblement en contravention ; & outre les peines susdites seront, sur la reconnoissance sommaire préalablement faite de leurs défauts, brûlées publiquement, sauf le recours du propriétaire comme il avisera raisonnablement ; avec obligation au maître fileur ou moulinier de dénoncer les soies défectueuses qui se rencontreront, & de qui il les aura reçues, sous peine de 25 écus d’or contre le maître qui contreviendra au présent réglement.

XX. A l’égard des soies ordinaires dites fagotines, après que la séparation en sera faite d’avec les bonnes, il faudra en faisant la battue tirer la moresque par le haut de la bassine jusqu’à trois fois, à la hauteur d’un demi ras au-moins, afin que la soie reste bien purgée & nette ; sous peine par les contrevenans de payer 30 écus pour chaque livre de soie.

Observation. L’article 20 ne concerne que les petites parties de soie faites par des particuliers, qui sont appellées fagotines, parce qu’elles ne sont pas destinées pour des filages suivis, par conséquent très-inégales ; & quoique ceux qui les font tirer soient assujettis aux mêmes réglemens, néanmoins les différentes qualités rassemblées pour composer un seul ballot, forment toujours une soie défectueuse, attendu qu’elle est tirée de plusieurs personnes dont le tirage n’est pas suivi. C’est ce qui se pratique en Fran-

ce, où il y a peu d’organsin de tirage. On peut voir

là-dessus le petit mémoire envoyé le 6 Juillet 1747, à M. de Montaran ; & à M. le Tourneur le 23 Mars 1747.

XXI. Et pour plus grande observance de tout ce que dessus, le consulat & l’ordinaire des lieux seront obligés respectivement, dans les occasions ou tems des filatures, de visiter & faire visiter, par des personnes expérimentées, les lieux où se fileront lesdites soies, afin de prendre les informations des contraventions qui pourront se trouver, pour procéder & condamner les contrevenans aux peines ci-dessus prescrites : défendant aux ordinaires ou autres auxquels seroient commises semblables visites, d’exiger aucune chose pour leurs vacations, sinon en fin de cause, & sur le pié qu’elles seront taxées par le consulat.

Observation. On peut comparer les visites ordonnées par l’article 21, à celles que font les inspecteurs dans les manufactures ; elles sont très-fréquentes, & produisent tous les effets qu’on peut desirer pour la perfection des tirages.

Mouliniers ou Fileurs de soie, regles qu’ils doivent observer. Art. premier. Quiconque voudra travailler du métier de moulinier ou fileur de soie, ne pourra, à peine de 50 écus d’or, ouvrir ni tenir boutique dans les états de S. M. en-deçà les monts, ni seulement exercer cet art en qualité de maître, qu’il n’ait en premier exercé comme garçon de boutique, en qualité d’apprentif, l’espace de six années ; & successivement travaillé trois autres années en qualité de compagnon, & s’il n’est jugé capable par les syndics de l’université dudit art, & admis pour tel par le consulat ; pour laquelle approbation & admission, personne excepté, il payera à l’université susdite 20 livres, pour être employée à son usage ; seront seulement exemts d’un tel payement, les fils des susdits maîtres ; & aucun maître dans ledit art ne pourra prendre, à peine de 50 livres, un apprentif pour un moindre tems que celui de trois années, lesquelles expirées, & ayant ainsi travaillé sans aucune notable interruption, il lui sera expédié par le maître un certificat de bon service, avec lequel il puisse continuer les autres trois années d’apprentissage, & les trois autres en qualité de compagnon, avec qui bon lui semblera, pourvu que ce soit dans les états de S. M.

II. Chacun de ceux qui voudra travailler en qualité de compagnon, sera tenu en premier lieu de faire foi de son bon service, pardevant les susdits syndics, qui après l’avoir reconnu, en feront foi au pié dudit acte ; défendant expressément à qui que ce soit de prendre aucun compagnon, sans avoir vérifié si l’acte susdit est en bonne forme, à peine de 50 livres.

III. A l’égard des ouvriers étrangers, ils ne pourront avoir boutique, s’ils n’ont premierement travaillé dans les états de S. M. en qualité de compagnons pendant trois années, en justifiant qu’ils sont catholiques, à peine de 50 écus d’or. Le consulat pourra cependant abréger ledit tems, selon la capacité qui résultera desdits ouvriers, faisant cependant subir & approuver un examen par les maîtres où ils auront travaillé précédemment ; & dans le cas où il se trouvera preuve de leur capacité, ils seront tenus de payer au bénéfice de l’université les 20 livres susdites.

IV. Les compagnons ne pourront prendre congé des maîtres, ni ceux-ci le leur donner, s’ils ne se sont avertis quinze jours auparavant ; lequel tems expiré, auquel ils se seront réciproquement obligés, excepté néanmoins qu’il ne se trouvât quelque cas ou motif légitime & suffisant, à peine de dix livres, applicables un tiers au fisc, un autre tiers au profit de