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mouvement que d’une seule roue à l’eau, qui produit le même effet que celle à homme.

Explication de l’ovale. A bâtiment de l’ovale. B assiette de l’ovale. C manivelle pour donner le mouvement. D grande roue sur laquelle est passée la courroie qui embrasse les fuseaux pour les faire tourner. E la courroie. F poulies en forme de bobines pour soutenir la courroie & la faire joindre aux fuseaux. G petite assiette qui soutient les fiches qui tiennent les fuseaux. H les fuseaux. I verres dans lesquels entre la pointe des fuseaux pour tourner sur eux-mêmes. K les bobines. L le coronaire sur lequel est passé le fil de fer qui conduit les brins, & qui d’un côté facilite le devidage de la bobine. M les fils de soie. N chassis en forme d’ovale pour conduire les fils sur le devidoir. O anneaux dans lesquels les fils sont passés. P devidoir sur lequel se forment les écheveaux. Q pignon qui fait tourner une roue R, à laquelle est attaché un excentrique qui fait mouvoir la branche S du chassis, pour faire varier les fils qui forment les écheveaux, afin d’en faciliter le devidage. T roulette sur laquelle est posée un côté de la branche S pour en rendre le mouvement plus doux. V roue à chevilles qui donne le mouvement à la roue X, à l’arbre de laquelle est attaché un pignon Y, qui engrene avec le pignon Z, attaché aussi à l’arbre du devidoir, ce qui compose le mouvement de toute la machine. A l’arbre de la roue à chevilles X, & en-dehors du montant 1, est attaché un pignon 2, qui ne peut pas être vu, qui engrene à la roue 3 ; à cette même roue est un autre pignon qui ne paroît pas, lequel engrene dans la roue 4, à l’arbre de laquelle est un autre pignon qui engrene à la roue 5, ce qui compose le mouvement qui indique le nombre des tours du devidoir. A la roue 5, est une cheville 6, laquelle prenant la queue du marteau 7, pour le faire frapper sur la cloche 8, avertit qu’elle a fait un tour, conséquemment que le devidoir en a fait un nombre proportionné, & à la quantité de dents dont sont composées les roues de ce mouvement, & à la quantité de celles des pignons. A l’arbre de la roue 5, & hors de la machine, est un petit essieu long de 4 à 5 pouces, sur lequel se roule une corde mince, à laquelle est suspendu un petit poids qui indique les tours de cette roue, par conséquent ceux du devidoir, en comptant les tours de la corde sur cet essieu. Quelques personnes se servent de cette façon de compter, d’autres ne s’en servent pas, & marquent les coups de la cloche ; cela est arbitraire.

Extrait du réglement publié à Turin, par ordre de S. M. le roi de Sardaigne, concernant le tirage & le filage des soies, le 8 Avril 1724.

Régles pour la filature des cocons. Article I. Quiconque voudra tenir des filatures de quelque qualité de soie que ce puisse être, personne n’étant excepté, sera tenu chaque année, avant que de commencer le tirage, d’en faire la déclaration ; savoir, celles qui se feront dans les fauxbourgs de la ville de Turin & son territoire, à l’office & entre les mains du secrétaire du consulat, qui sera obligé d’en tenir un regitre à part ; & celles qui se feront dans les autres villes, terres & lieux indépendans, à l’office du juge de l’ordinaire ; & chacun fera en telle occasion sa soumission entre les mains des secrétaires respectifs du consulat ou de l’ordinaire, d’observer ou faire observer les régles ou articles ci-dessous écrits, sous la peine de perdre ses soies filées ou leur valeur, même à défaut d’avoir fait ladite déclaration ou soumission.

L’ordinaire qui aura reçu lesdites déclarations, sera tenu de les remettre à l’office du consulat de Turin dans la quinzaine, à compter du jour qu’elles auront été faites, à peine de payer de ses propres de-

niers les vacations du commissaire que le magistrat

seroit obligé d’envoyer sur les lieux pour les retirer.

Le secrétaire du consulat de la ville de Turin sera obligé de tenir un registre à part desdites déclarations.

Les susdites déclarations seront faites par les préposés ou maîtres auxdites filatures, & non par les propriétaires d’icelles, qui seront néanmoins tenus de répondre civilement pour leurs préposés.

Observation sur les articles de ce réglement. L’obligation imposée sur le premier article de ce réglement à tous ceux qui voudront entreprendre de tenir des filatures de soie, ou faire tirer des quantités considérables de cocons, pour les faire filer ensuite sur leurs moulins, afin de faire des organsins suivis & égaux, ne concerne pas seulement de simples particuliers ou négocians ; elle concerne encore les personnes les plus distinguées de l’état, soit par leur naissance, soit par leurs emplois, qui ont tous des filatures considérables, comme faisant la plus grande partie de leurs richesses ; c’est pour cela que les seuls préposés aux filatures sont assujettis à faire les déclarations insérées dans le premier article, qui n’exclud pas néanmoins les propriétaires de la peine imposée aux contrevenans, puisqu’ils sont tenus d’en répondre civilement en cas de contravention. Elle sert encore à faire ressouvenir les mêmes préposés de la nécessité où ils doivent être de se conformer à tous les articles du même réglement, pour parvenir à la perfection si nécessaire du tirage & du filage des soies ; & à donner connoissance aux juges du consulat, tirés en partie de la noblesse, des lieux où sont les filatures, afin que les commis qu’ils ont soin d’y envoyer de tems-en-tems, puissent plus facilement faire leurs visites, pour ensuite en fournir leur rapport par les procès-verbaux qu’ils sont obligés de dresser, quoiqu’il ne s’y trouve pas de contraventions.

Le nom de filature est donné aux lieux où le tirage du cocon est suivi du moulinage de la soie, tant en premier qu’en second apprêt ; de façon qu’au sortir de la filature, elle soit préparée en organsin parfait, & prête à être mise en teinture.

II. Toutes les filatures excédant trois fourneaux, devront être conduites pendant le cours de leur travail par une personne capable d’en répondre audit consulat, ou ordinaire du lieu où résidera le maître de la filature, afin qu’il soit plus exact à observer les articles suivans du présent réglement, à peine de 25 écus d’or.

Observation. Ce second article fait voir que dès qu’un tirage est un peu considérable, il doit être conduit par une personne capable de répondre au consulat de l’exacte observance du réglement. Il y a des tirages de 20 à 30 fourneaux.

III. Pour filer lesdites soies, il faudra séparer les bons cocons d’avec les chiques, falouppes & douppions ; il faut enlever la bourre, & les filer séparément les uns des autres, en mettant dans la chaudiere un nombre de cocons proportionné à la qualité des soies qu’on doit filer ; & la fileuse sera bien attentive à ce que les soies se trouvent bien égales : le tout à peine de 25 écus d’or contre le maître de la filature ou son préposé qui s’y trouveront présens, ou donneront leur consentement à un semblable mélange, & 10 livres contre la fileuse pour chaque contravention.

Observation. Ce qui est ordonné par cet article se pratique en plusieurs endroits de la France.

IV. Toutes lesdites soies ne pourront être filées qu’à deux fils seulement, de maniere qu’elles ne puissent former sur l’hasple ou dévidoir que deux échevaux, ayant soin de faire croiser les soies fines & superfines au-moins quinze fois, & les autres qualités un plus grand nombre de fois, & à-proportion de la qualité de chacune & de sa grosseur ; lesquels croisemens ne seront point faits quand le dévidoir tourne