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Honneurs & privileges. Ils sont des plus anciens commensaux de la maison du roi : des lettres du mois d’Avril 1320 prouvent qu’ils avoient dès-lors des gages, droit de manteaux, & qu’on leur payoit la nourriture de leurs chevaux.

En qualité de commensaux, ils ont leurs causes personnelles, possessoires & hypothéquaires commises aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais, à leur choix.

En matiere criminelle, ils ne peuvent être jugés que par le chancelier de France qui est le conservateur de leurs privileges, ou par le parlement. Néanmoins, par arrêt du conseil du 27 Octobre 1574 & lettres patentes du 13 Avril 1576 & 18 Septembre 1578, arrêt & déclaration du 27 Novembre 1598, lettres du 4 Mars 1646, Sa Majesté attribue au grand-conseil la connoissance de toutes les infractions à leurs privileges.

Ils assistent à l’entour de la personne des rois avec le chancelier dans les conseils du roi, aux chancelleries, & dans les cours de parlement & autres cours souveraines.

Aux états tenus à Tours en 1467, ils étoient assis au-dessous des princes du sang, du connétable, du chancelier & des archevêques & évêques. Ils étoient assis aux états de Blois en 1588, au nombre de dix-huit représentans les autres, sur un banc placé en face de celui de la noblesse, & à ceux de Paris en 1614.

Leurs offices sont perpétuels pour la vie de chacun d’eux, & ne sont impétrables que par mort, résignation ou forfaiture déclarée telle par le chancelier, les maîtres des requêtes appellés ou joints, ou par le parlement.

Ceux qui résignent à leurs fils ou gendres, continuent de jouir des privileges.

Les veuves jouissent des mêmes privileges que leurs maris, tant qu’elles restent en viduité.

Le roi Charles VIII. par des lettres du mois de Février 1484, déclare que les secrétaires du roi étoient tous réputés nobles & égaux aux barons ; il les annoblit en tant que besoin seroit, eux, leurs enfans, & postérité ; il les déclare capables de recevoir tous ordres de chevalerie, & d’être élevés à toutes sortes d’honneurs, comme si leur noblesse étoit d’ancienneté & au-delà de la quatrieme génération.

Les lettres de Charles IX. du mois de Janvier 1566, leur accordent du sel pour la provision de leur maison.

Elles leur accordent le titre de conseiller du roi, entrée dans les cours, & séance à l’audience au banc des autres officiers & au-dessus de tous.

Il est dit dans ces mêmes lettres, que quand les cours marcheront en corps, les secrétaires y pourront être après les greffiers, selon l’ordre de leur réception, comme étant du corps de ces cours, en tant que greffiers-nés.

Les lettres du mois de Mai 1572 permettent à ceux qui ont servi vingt ans, de résigner leurs offices sans payer finance, ni être sujets à la regle des quarante jours. Au bout de ce tems on leur donne des lettres d’honneur. Et par déclaration du 27 Mars 1598 ils furent exceptés de la révocation générale des survivances. Leurs offices ont été déclarés exemts de toutes saisies, criées, subhastations & adjudications, (déclaration du 9 Janvier 1600.) Ils se vendent par-devant M. le chancelier.

Ils assisterent au nombre de vingt-six, & accompagnerent le chancelier en l’ordre accoutumé, à l’entrée du roi de Pologne en la ville de Paris en 1573.

Ils sont dispensés de résidence.

Exemptions. Ils ne peuvent être contraints de vuider leurs mains des fiefs qu’ils possedent, & sont exemts de tous droits de francs-fiefs & nouveaux

acquêts, & de toutes les taxes qui ont été en certains tems imposées pour supplément de finance des engagemens du douaire & droits domaniaux, confirmation de l’allodialité, franc-bourgage & franche-bourgeoisie. Ils ont pareillement été déclarés exemts des taxes mises sur les aisés. Ils sont exemts de tous droits de lods & ventes, & autres droits seigneuriaux, pour ce qu’ils vendent ou acquierent dans la mouvance du roi, pour toutes leurs terres nobles ou roturieres tenues du domaine du roi engagé ou aliéné, soit qu’ils les retirent par retrait lignager sur un premier acquéreur ou autrement, tant en vendant qu’en achetant, nonobstant toutes coutumes contraires, service du ban & arriere-ban, ost & chevauchée, milice bourgeoise, ni d’y envoyer aucun autre pour eux, ni de contribuer à la solde des gens de guerre.

Ils sont exemts, leurs fermiers, métayers & jardiniers, du logement & ustensiles des gens de guerre, même des mousquetaires & de tous autres, & défenses sont faites aux maréchaux & fourriers des logis du roi, d’y marquer ni faire marquer leur logis, soit dans leurs maisons de ville ou des champs ; & de contribuer à aucuns frais ni impositions mises & à mettre concernant les armée, artillerie & gens de guerre, fortifications ou démolitions de forteresses.

Ils sont exemts de tous droits d’acquits & de coutume :

Exemts de tems immémorial, des droits de péage, passage, fonlieu, travers, chaussée, coutumes ; & autres, pour leurs blés & autres grains, vins, animaux, bois & autres provisions qu’ils font, & pour ce qu’ils pourroient faire entrer par eau ou par terre à Paris, pour la provision de leurs maisons : ils sont même exemts des droits de péage appartenans à des seigneurs particuliers :

De tous droits de quatrieme, huitieme, & autres droits d’aides pour le vin de leur crû.

Ils sont exemts pour leurs personnes & biens, de toutes tailles réelles ou personnelles, dons, aides de ville, entrées, issues, barrages, pié-fourché, octrois, emprunts, & autres subsides mis & à mettre, même de ceux qui seroient imposés sur les exemts :

De tous droits de gabelles :

Des droits du scel du châtelet de Paris, & de tous droits de sceau de leurs obligations héréditaires & mobiliaires, du droit de greffe, des insinuations & notification des contrats.

Ils ne payent aussi aucun émolument pour les arrêts, sentences & expéditions faites pour eux ou en leurs noms dans toutes les cours & jurisdictions du royaume ; & sont exemts des droits des receveurs des épices & parties d’icelles, des droits de consignation, des droits d’immatricule & greffes de l’hôtel de ville de Paris ; du payement des droits de contrôleurs, des productions & garde-sacs, tiers-référendaires, contrôleurs des dépens, droit de boues.

Exemts des offices de quartenier, dixenier, cinquantenier, ni de faire le service, ou d’envoyer quelqu’un à leur mandement, ni d’aucuns d’eux pour faire le guet & garde.

Ceux qui sont pourvus de bénefices, excepté les évêchés ou abbayes, sont exemts du payement des décimes.

Ils sont exemts des frais faits aux entrées des rois dans les villes :

Des tutelles & curatelles, (déclaration du 23 Décembre 1594.)

Privileges, confirmation. Leurs privileges ont été confirmés par édits, déclarations, & lettres patentes des mois de Juillet 1465, Novembre 1482, Décembre 1518, Septembre 1549, Mars & Janvier 1565, Janvier 1566, 24 Décembre 1573, Avril 1576, 29