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supprimés par édit du mois de Décembre 1556.

Le second college appellé des 54, parce qu’il étoit composé de ce nombre, fut créé par édit de Charles IX. du mois de Septembre 1570, portant création de 40 nouveaux offices, & par des lettres du 22 Septembre suivant portant rétablissement de 14 autres secrétaires du roi, qui avoient été privés de leurs offices pour cause de religion.

Le troisieme college appellé des 66, fut composé d’officiers créés à diverses fois ; savoir, 26 par édit de Septembre 1587, & de quelques autres qui avoient été créés, tant par le roi Henri III, que par le duc de Mayenne ; ils furent tous unis en un même college par Henri le Grand en 1608 ; on y a joint les 46 créés par édit de Louis XIII. au mois d’Octobre 1641, ce qui fait en tout 112.

Le quatrieme college appellé des six vingt des finances fut créé à trois fois ; savoir, 26 par Henri IV. 10 par Louis XIII en 1605, & 84 encore par Louis XIII en 1635.

Le cinquieme college appellé des 20 de Navarre, fut créé & établi au mois de Décembre 1602 par le roi Henri IV. qui les amena en France avec la couronne de Navarre ; c’étoient ses secrétaires, lorsqu’il n’étoit encore roi que de Navarre.

Le nombre des cinq secrétaires du roi fut réduit à 240 qui furent choisis dans les cinq colleges, & unis en un seul & même college sans distinction, par édit du mois d’Avril 1672.

Il en fut créé 60 par édit du mois de Mars 1691, & 50 par édit du mois de Février 1694 ; mais par édit du mois de Décembre 1697, il en fut supprimé 50 & le nombre total réduit à 300.

Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre de 40.

Habits. Anciennement le roi leur fournissoit des manteaux qui leur ont été depuis payés en argent.

Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils feroient leur service, ils seroient vétus honnêtement selon leur état, sans porter habits dissolus, & qu’ils porteroient leurs écritoires honnêtement, comme eux & leurs prédécesseurs. Il leur défendit aussi de jouer à des jeux défendus, de mener une vie deshonnête, & de se trouver en compagnie & lieux dissolus, sur peine d’en être grièvement punis & repris.

Charles IX. par ses lettres du 15 Février 1583, portant réglement pour les habits, ordonna que les notaires & secrétaires de la maison & couronne de France pourroient porter soie, ainsi que les autres gentilshommes, tant d’épée que de robe longue.

Réception. Philippe de Valois, par des lettres du 8 Avril 1342, ordonna que les notaires qui étoient alors, ne prendroient aucuns gages jusqu’à ce qu’ils eussent été examinés par le parlement, pour voir s’ils étoient suffisans pour faire lettres tant en latin qu’en françois, & que le parlement eût fait rapport au roi de leur suffisance, & que dorénavant ils ne feroient aucuns notaires, qu’ils n’eussent été examinés par le chancelier, pour voir de même s’ils étoient capables de faire lettres tant en latin qu’en françois.

Ils sont reçus après information de leurs vie & mœurs.

La déclaration du 7 Juillet 1586 défend de recevoir en ces offices aucune personne faisant trafic & marchandise, banque, ferme ou autre négociation méchanique.

Fonctions. L’édit du mois de Novembre 1482 dit qu’ils ont été établis pour loyaument rédiger par écrit, & approuver par signature & attestation en forme dûe, toutes les choses solemnelles & authentiques, qui par le tems advenir seroient faites, commandées & ordonnées par les rois, soit livres, registres, conclusions, délibérations, lois, constitu-

tions, pragmatiques, sanctions, édits, ordonnances,

consultations, chartes, dons, concessions, octrois, privileges, mandemens, commandemens, provisions de justice ou de grace, & aussi pour faire signer & approuver par attestation de signature tous les mandemens, chartes, expéditions quelconques faites en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de France qu’ailleurs, quelque part que lesdites chancelleries soient tenues, comme aussi pour enregister les délibérations, conclusions, arrêts, jugemens, sentences & prononciations des rois ou de leur conseil, des cours de parlement, & autres usans sous les rois d’autorité & jurisdiction souveraine, & généralement toutes lettres closes & patentes & autres choses quelconques touchant les faits & affaires des rois de France & de leur royaume, pays & seigneuries.

Ce même édit porte qu’ils ont été institués pour être présens & perpétuellement appellés ou aucuns d’eux, pour écrire & enregistrer les plus grandes & spéciales & secretes affaires du roi, pour servir autour de lui & dans ses conseils, pour accompagner les chanceliers de France, être & assister ès chancelleries, quelque part qu’elles soient tenues, assister au grand-conseil, ès cours de parlement, en l’échiquier de Normandie, dans les chambres des comptes, justice souveraine des aides, requêtes de l’hôtel & du palais, en la chambre du trésor & aux grands jours, pour y écrire & enregistrer tous les arrêts, jugemens & expéditions qui s’y font ; tellement que nul ne pourra être greffier du grand-conseil ni d’aucunes des cours de parlement & autres cours souveraines, chambres des comptes, requêtes de l’hôtel ni du trésor, qu’ils ne soient du nombre des clercs-notaires & secrétaires du roi.

L’édit du mois de Janvier 1566 porte qu’ils seront envoyés avec les gouverneurs des provinces, chefs d’armées, ambassadeurs, & généraux des finances, pour donner avis au roi de tout ce qui se passera, & faire à-l’entour d’eux toutes les expéditions nécessaires.

Il est aussi ordonné par ce même édit qu’on leur donnera les mémoires nécessaires & les gages pour écrire l’histoire du royaume, selon leur institution.

Ils ne pouvoient anciennement vaquer à aucune autre fonction, & ceux qui servoient quelqu’autre prince sans permission du roi, perdoient leurs bourses.

Ils ont la faculté de rapporter toutes sortes de lettres dans les chancelleries.

Eux seuls peuvent signer ce qui est commandé par le roi, & arrêté dans les conseils & cours souveraines.

Bourses. De tous tems les secrétaires du roi ont eu des bourses, c’est-à-dire, une part de l’émolument du sceau. Il y en avoit anciennement quelques-uns qui étoient seulement à gages & à manteaux : présentement, outre les gages & manteaux, ils ont chacun une bourse.

Ces bourses sont de trois sortes ; savoir, les grandes pour les vingt premiers, y compris le roi, les moyennes pour les vingt suivans, & les petites pour les vingt autres.

L’édit du mois de Novembre 1482 dit que nos rois les ont retenus pour être de leur hôtel & famille, & pour leurs officiers ordinaires, domestiques & commensaux ; qu’ils leur ont donné plusieurs beaux, grands & notables privileges, franchises & libertés ; & spécialement que pour les honorer davantage, ils ont ordonné qu’eux & leurs successeurs, chacun en son tems, fût du nombre & chef du college des secrétaires du roi, faisant le soixantieme, & en conséquence ils ont l’honneur d’avoir le roi inscrit le premier sur leur liste.