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la génération n’étoit pas à son dernier degré, suivant cet axiome, que la nutrition dans l’accroissement n’est que le progrès de la génération : nutriri idem est ac generari. (Y)

REGENSBERG, (Géog. mod.) ville de Suisse, dans le canton de Zurich, capitale d’un bailliage de même nom, sur le Leberberg, qui fait partie du mont-Jura. Son château fut rebâti l’an 1540, & on y creusa dans le roc un puits de 36 toises de profondeur. Long. 23. 54. lat. 51. 39. (D. J.)

RÉGENT du royaume, (Hist. de France.) c’est celui qui gouverne l’état pendant la minorité des rois, ou dans quelques autres circonstances particulieres, comme absence, maladie, &c. Il scelloit autrefois les actes de son propre sceau, & non de celui du roi mineur ; mais cet usage fut abrogé sous le regne de Charles VI. en 1407. Charles V. avoit déja fait en Octobre 1374, une ordonnance plus importante, par laquelle il déclare que s’il meurt avant que son fils soit entré dans l’âge de 14 ans, le duc d’Anjou son frere, sera régent du royaume, jusqu’à ce que le jeune roi soit entré dans sa quatorzieme année. Dans le même mois il fit une autre ordonnance qui porte, que s’il meurt avant que son fils aîné soit entré dans sa quatorzieme année, la reine aura la tutelle de ses enfans, fils & filles, jusqu’à ce que le roi soit parvenu à l’âge de quatorze ans, & qu’avec elle les ducs de Bourgogne & de Bourbon seront tuteurs ; & que si la reine, par mort, mariage ou autrement, ne peut être tutrice, le duc de Bourgogne sera tuteur, & à son défaut le duc de Bourbon.

Il étoit tems, dit M. Henault, de mettre ordre à l’abus des régences, qui absorboit l’autorité royale. Dans la premiere & la seconde race, le roi n’étoit majeur qu’à vingt-deux ans, & pendant sa minorité, les actes étoient scellés du sceau du régent. Cet usage étoit fondé sur l’opinion que le roi n’étoit point roi qu’il n’eût été sacré, & ce sacre étoit différé par le régent le plus long tems qu’il pouvoit : aussi voyons-nous que même encore sous la troisieme race, où la puissance des régens étoit fort diminuée, les rois faisoient sacrer leurs fils de leur vivant, pour assurer leur état, que l’autorité du régent pouvoit rendre incertain.

Cette matiere est trop vaste pour la traiter dans toute son étendue ; il suffira de quelques remarques.

1°. La régence étoit distinguée de la tutelle, & ne se confondoit pas dans la même personne, en sorte que, par exemple, Charles V. avoit donné la tutelle de son fils à la reine son épouse, & la régence au duc d’Anjou, ce qui n’eut pas lieu, parce que la reine mourut avant Charles V. La reine Blanche, mere de S. Louis, fut la premiere qui réunit ces deux titres, que l’on distingua toujours, mais que l’on ne sépara jamais depuis Charles V. 2°. Les rois ont disposé de la régence par leurs testamens, & leurs dispositions ont été suivies. 3°. Charles IX. est le premier qui ait déclaré solemnellement sa majorité. 4°. Le premier de nos rois qui ait voulu apporter quelque réglement sur les régences, est Philippe le Hardi : il rendit deux ordonnances, l’une étant encore en Afrique, & l’autre à son retour, par lesquelles il vouloit que son fils fût déclaré majeur à quatorze ans, mais ces ordonnances n’eurent pas d’exécution. Après lui, celles même de Charles V. furent contredites pendant la minorité de Charles VI. lequel rendit à son tour deux déclarations conformes à celles du roi son pere. Abregé chron. de l’histoire de France, pag. 321.

C’est une maxime sage dans tout royaume héréditaire, que celle qui veut que le plus proche parent soit régent du royaume, avec l’autorité du roi, en attendant la majorité du roi mineur. Cette coutume

étant bien connue de tout le monde dans un gouvernement, il arrive que chaque officier de l’état prend ses mesures de loin, pour obéir au régent futur durant sa régence, comme il obéira au roi même après sa minorité. C’est pourquoi la mere de Louis XIV. fut déclarée régente en 1643, avec toutes les prérogatives de régente, malgré le testament du roi son mari, qui lui ôtoit sa principale prérogative, qui consiste à pouvoir soi-même se choisir un conseil. Mais ce ne sont-là que des exemples. Il faudroit peut-être une loi qui assurât cette régence à la mere seule du roi, au plus proche heritier de la couronne, non-obstant les testamens & autres actes du roi dernier mort contraires à la loi. Nous avons la coutume, mais une loi écrite a une toute autre force, parce que ce sont des articles fondamentaux de grande importance dans un état. (D. J.)

Régent, terme de chancellerie romaine, est le second officier de cette chancellerie, entre les mains duquel se remettent toutes les expéditions de la daterie, & qui distribue les suppliques à des abbréviateurs pour dresser les minutes des bulles. Voyez Daterie.

Régent, se dit aussi d’un professeur public des arts ou sciences, qui tient une classe dans un college. Voyez Université, College, &c.

L’université est composée des docteurs, professeurs & régens. Régent & écolier sont des termes relatifs.

Régent ne se dit guere que des basses classes ; comme régent de rhétorique, régent de seconde, &c. Ceux de philosophie s’appellent plutôt professeurs. Voyez Professeur.

REGENWALDE ou REGEWOLDE, (Géogr. mod.) petite ville d’Allemagne, dans la Poméranie ultérieure, sur la riviere de Réga. Elle fut presque réduite en cendres par un incendie en 1630.

REGEREND ARIUS, s. m. (Littér.) on nommoit ainsi chez les Romains l’officier qui tenoit le registre de toutes les requêtes qui avoient été présentées au préfet du prétoire, & qu’il avoit signées.

REGERMER, v. act. (Gramm.) germer de-rechef, voyez les articles Germe & Germer.

REGETAIRE, s. f. terme de relation ; nom que nos voyageurs donnent aux courtisanes dont le roi de Benin, pays des noirs, tire une sorte de tribut ; mais quand l’une d’elles devient grosse, & qu’elle accouche d’un fils, elle est affranchie de ce tribut : si c’est d’une fille, le roi la prend sous sa protection. Quand un homme est mort dans ce royaume, toutes les femmes qui lui appartenoient & qu’il a connues sont à la disposition du roi, qui en fait souvent ses plus cheres régétaires. Ces courtisanes forment une espece de république à part, & ont leurs officieres collecteuses, qui ressortissent immédiatement aux grands fiadors, ou conseillers d’état. Descr. du royaume de Benin. (D. J.)

REGGIO, (Géog. mod.) ou Reggio de Calabre, pour la distinguer de Reggio de Lombardie, est une ville très-ancienne d’Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, sur le phare de Messine, à 6 lieues au sud-est de Messine.

Strabon & Eschile dérivent le nom de cette ville du mot grec ῥηγνύναι, séparer, arracher, parce qu’on croit qu’en cet endroit la Sicile a été détachée & arrachée de l’Italie par des tremblemens de terre. La ville de Reggio, qui se nommoit alors Phœbia, fut elle-même presque ruinée par de nouveaux tremblemens de terre. Jules-César la fit rebâtir, & la repeupla ; c’est pour cela qu’elle fut nommée Rhegium Julium. Voyez ce mot.

Cette ville a été saccagée en 1543, par Caradin, amiral de Soliman. Elle est aujourd’hui dans un triste