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ticle 438 ; Montargis, ch. xviij. article 2 ; le gloss. de Lauriere, au mot rapport.

Rapport de maître écrivain est un rapport ou procès-verbal qui se fait par un maître écrivain nommé par justice à l’effet de vérifier quelque écriture ou signature. Voyez Comparaison d’écriture, Écriture, Écrivain, Expert.

Rapport de matrônes est le procès-verbal que font les sages-femmes nommées par justice à l’effet de visiter quelque femme, fille ou enfant, & de reconnoître son état. Voyez Matrone & Sage-femme.

Rapport à la masse est la remise que l’on fait à la masse d’une succession, des effets que l’on a reçus en avancement d’hoirie. Voyez Rapport a succession.

Rapport de médecins & chirurgiens, est le procès-verbal que des médecins & chirurgiens font ensemble ou separément de l’état d’un malade, ou d’un cadavre, ou de quelque autre chose dont la connoissance est de leur état. Voyez les principes de jurisprudence sur les visites de médecins ; par M. Prevost, avocat, & les mots Médecins & Chirurgiens.

Rapport en moins prenant, est un rapport fictif qui se fait à la masse d’une succession, sans y remettre réellement l’effet que l’on rapporte, mais seulement en précomptant sur sa part ce que l’on a reçu. Voyez Rapport a succession.

Rapport en mont commun se dit en Flandre pour rapport à la masse d’une succession. Voyez l’institution au droit belgique de Ghawiet, p. 247.

Rapport de montrée & vûe dans la coutume de Bretagne, signifie le rapport des experts qui ont visité un héritage ou quelqu’autre objet.

Rapport en nature est la même chose que rapport en espece ou en essence, à la différence du rapport qui se fait en précomptant ou moins prenant. Voyez ci-devant rapport en espece, & ci après Rapport a succession.

Rapport à partage est la remise effective que l’on fait d’un bien à la masse, ou le compte que l’on en tient à la succession. Voyez Rapport a succession.

Rapport de pieces est la représentation que l’on fait de pieces que l’on doit communiquer ou remettre à quelqu’un.

Rapport de procès est l’exposition que l’un des juges qui a été nommé rapporteur, fait aux autres juges, des procédures & pieces d’une instance ou procès. Voyez ci-après Rapporteur.

Rapport de sergent est la relation qu’un sergent fait dans un exploit ou procès-verbal. Voyez l’édit de François I. en 1539, article 9 ; les coutumes de Bourbonnois, Poitou, & autres, & le gloss. de Lauriere, au mot rapport.

Rapport solemnel. Quelques coutumes appellent ainsi le procès-verbal qui est fait devant les gens de loi, pour la dessaisine ou le devêt qui est fait par le possesseur & propriétaire d’un immeuble, à l’effet qu’un autre qui l’a acquis de lui en soit vêtu & saisi. Voyez la coutume de Cambray, titre V. article premier, & Pinault des Jaunaux sur cet article. (A)

Rapport a succession est la remise réelle ou fictive qu’un héritier fait à la masse, de quelque effet qu’il avoit reçu en avancement d’hoirie, pour être mis en partage.

Le rapport à la succession, à la masse ou au partage, n’est qu’une seule & même chose.

L’obligation de rapporter a pour objet de maintenir l’égalité entre les héritiers.

Cependant cette loi si équitable n’a pas toujours été pratiquée de même, & n’est pas encore par-tout uniforme.

Suivant la loi des douze tables, le rapport n’avoit point encore lieu : il ne fut introduit que par le droit

prétorien, à l’occasion des enfans émancipés ; ceux-ci conservoient ce qu’ils avoient acquis, au lieu que les acquisitions faites par les enfans étant en la puissance du pere, faisoient partie de sa succession, & conséquemment les enfans émancipés y avoient leur part. Le préteur, pour rendre la condition de tous les enfans égale, obligea les enfans émancipés qui viendroient à la succession du pere, avec ceux qui seroient en sa puissance, de rapporter leurs acquisitions. C’est la disposition de la loi premiere, au digeste de collationibus.

Mais les enfans émancipés n’étoient obligés à ce rapport que quand les enfans étant en la puissance du pere auroient été lésés sans le rapport : de sorte qu’il n’avoit pas lieu entre deux émancipés, quoique partagés inégalement, ni entre deux enfans étant en la puissance du pere.

C’étoit encore un point de l’ancien droit, que l’enfant émancipé ne laissoit pas d’être tenu au rapport, quoique l’enfant étant en la puissance du pere vînt à la succession à un titre différent, comme si l’émancipé demandoit la possession des biens contra tabulas, & que l’autre enfant institué héritier se tînt à cette qualité.

Les dots des filles n’étoient pas non plus sujettes à rapport, mais elles y furent assujetties par un édit de l’empereur Antonin le pieux, inséré en la loi premiere, au digeste de collat. dotis.

L’empereur Léon ordonna la même chose pour la donation à cause de noces.

Par le dernier droit, tous les enfans qui se portent héritiers, ou qui obtiennent la possession des biens, sont obligés au rapport, soit que les émancipés viennent entr’eux, soit qu’ils viennent avec d’autres enfans qui sont sous la puissance du pere, soit que le partage se fasse entre des enfans qui soient tous sous la puissance du pere ; mais l’enfant émancipé ne rapporte plus que les biens profectices, & non les biens adventices, si ce n’est quant à l’usufruit ; le pere ne gagnant plus que l’usufruit de ces biens adventices sur les enfans qui sont en sa puissance.

Enfin par l’ancien droit, le rapport ne se faisoit que dans les successions ab intestat, & non entre les enfans héritiers institués, à-moins que le pere ne l’eût ordonné par son testament, parce que le rapport ne se fait point entre étrangers, & que les enfans institués héritiers succédoient comme des étrangers ; mais par la novelle 18. les enfans rapportent toujours, soit qu’ils viennent ab intestat, ou en vertu du testament, à-moins que le pere n’ait expressément défendu le rapport, ou qu’on ne puisse induire le prélegs des termes du testament.

Pour ce qui est des coutumes, leur disposition n’est pas uniforme sur cette matiere.

Quelques-unes, comme celles de Nivernois, Bourbonnois & Berry, permettent au pere de défendre le rapport : de sorte que dans ces coutumes quand la donation est faite entre-vifs, par préciput & avec dispense de rapport, le donataire ne laisse pas de venir à la succession sans rapporter.

D’autres coutumes, comme celle de Laon, portent que le rapport ne peut être défendu.

Dans les coutumes qu’on appelle coutumes d’égalité parfaite, telles qu’Anjou & Maine, le renonçant même est obligé au rapport.

Enfin, il y a d’autres coutumes qui sont aussi d’égalité, mais non pas d’égalité parfaite, comme celle de Paris, où les enfans venans à succession sont obligés au rapport, quand même le pere les en auroit dispensés par la donation. Mais dans ces coutumes l’enfant peut demeurer donataire entre-vifs, ou être légataire, quoiqu’il ait plus que sa part afférente ; il peut aussi demeurer donataire, & être légataire jusqu’à concurrence de ce qu’il est permis de disposer :