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pouces, qui est percée au milieu d’un trou quarré dans lequel passe un morceau de bois long d’un pié & demi, & de la grosseur en quarré du trou qui est à la planche ; de façon cependant qu’en cognant, l’on peut faire reculer ou avancer le morceau de bois quarré ; le long de ce morceau de bois sont placées de petites pointes qui marquent, quand on les passe sur un autre morceau de bois.

Les Charrons se servent de cet outil pour tracer des lignes droites, de même que les Menuisiers se servent du trusquin dont le rabat est une espece. Voyez Trusquin.

Rabat, (Cirerie.) les Blanchisseurs de cire nomment de la sorte, un morceau de grosse toile qu’on met sur le tour ou tourillon de la greloire à quelque distance, pour rabattre ce qui s’éleve de la baignoire en tournant. Savary. (D. J.)

Rabats, (Jardinage.) est un terme chez les Fleuristes, qui exprime les feuilles d’une fleur qui tombant à côté des feuilles supérieures, forment comme une espece de rabat ; les balsamines, les iris ont des rabats.

Rabat, (Lutherie.) c’est dans les soufflets d’orgue une piece de peau triangulaire & parée sur tous les bords, qui assemble les éclisses par leur bout étroit les unes avec les autres. Voyez abc, fig. 23. Planche d’orgue, & l’article Soufflets d’orgue. Cette peau, comme toutes les autres pieces, est collée avec de bonne colle forte de Menuisier.

Rabat, (Manufacture en soie.) lisse sous la maille de laquelle les fils de chaîne sont passés ; elle sert à les faire baisser.

Rabat, terme de Teinturier ; c’est une légere façon de teinture qu’on donne aux étoffes de peu de valeur ; on dit aussi donner un rabat dessiné aux couleurs brunes, comme celle d’olive passée en verd.

Rabat, terme de Vannier, c’est le dessus d’une cage.

Rabat, on appelle chasse au rabat, celle où on va la nuit avec des filets pour rabattre sur le gibier qu’on pousse dedans par le moyen des chiens secrets.

Rabat, (Jeu de paume.) c’est le toît d’un ou de deux des côtés du jeu de paume, qui couvre la galerie & forme les dedans.

Rabat, (au jeu de quille.) le coup de rabat, est celui qu’on joue de l’endroit où la boule s’est arrêtée après avoir été poussée vers les quilles dressées au coup précédent. Il y a deux coups ; le premier qu’on joue d’une distance marquée, c’est le coup de boule ; le second qu’on joue de la distance à la quelle la boule s’arrête au premier coup, c’est le coup de rabat. On joue autant de coups de rabat, qu’on a abattu de quilles au premier coup de boule, & tous ces coups de rabats se jouent tous de la distance à laquelle la boule s’éloigne du quillier. Il faut donc ménager son premier coup & les coups de rabat, de maniere qu’on abatte le plus de quilles possible, & que la boule s’éloigne le moins du quillier. Si en rabattant, on abat plus de quilles qu’il n’en faut, on perd la partie.

RABATAGE, s. m. (Commerce.) on nomme ainsi à Bordeaux ce qu’ailleurs, & sur-tout à Amsterdam, on appelle rabat, c’est-à-dire une espece d’excompte qui s’accorde par le vendeur à l’acheteur en faveur du prompt payement. Rabatage signifie aussi quelquefois la même chose que tare. Voyez Rabat & Tare. Diction. de commerce.

RABATEAU, s. m. (Coutelliers & autres ouvriers qui se servent de la meule.) c’est un morceau ou de semelle ou de vieux chapeau qu’on tient appliqué contre la meule, ou dessus de l’auge plein d’eau, où elle trempe par sa partie inférieure. La fonction du rabateau est d’arrêter l’eau qui suivroit la meule dans son

mouvement circulaire, & qui seroit porté au visage de l’ouvrier couché sur la planche. Il y a un petit morceau de carte placé devant la polissoire pour une fin toute semblable ; elle sépare le superflu de l’émeril dont la polissoire s’enduit, à mesure que l’on polit, & l’empêche de moucheter l’ouvrier beaucoup plus qu’il ne l’est.

RABATTEMENT d’un défaut, (Jurisprud.) voyez ci-après Rabattre.

Rabattement de decret, (Jurisprud.) est une espece de regrès ou rachat dont use celui qui a été évincé de ses biens au moyen d’une adjudication par decret, le droit romain accordoit deux ans à la partie évincée pour exercer ce rachat, & regardoit cette faculté comme très-favorable, comme on voit en la loi derniere au code de jure dominii impetrando.

Cette restitution contre les decrets n’est pourtant point généralement admise, il y a même trois de nos coutumes qui la rejettent formellement ; savoir Auvergne, la Marche & Bourbonnois ; & dans le droit commun, la lésion d’outre-moitié, ni même la lésion énorme, ne font point un moyen de restitution contre un decret.

Quelques auteurs, tels que Dumolin, Gouget & Brodeau, ont prétendu qu’il seroit de l’équité dans ces cas d’admettre la restitution, mais la jurisprudence est contraire.

L’ordonnance de 1629 a fait une exception pour les mineurs, & sa disposition est suivie au parlement de Dijon & dans quelques autres parlemens, dans lesquels on juge même qu’une lésion considérable suffit pour faire restituer le mineur, mais cela n’a pas lieu au parlement de Paris.

Les statuts de Bresse donnent aux parties saisies six mois pour rentrer dans leurs biens subhastés, en remboursant à l’acquéreur le prix principal & les frais.

Mais le rabattement de decret, proprement dit, n’a lieu que dans le Languedoc : ce rachat ou regrès y est fondé sur le droit romain, mais le parlement de Toulouse en a prorogé la durée jusqu’à dix ans.

Quand le bien avoit été adjugé par un arrêt, & quand sur la demande en rabattement il étoit intervenu un arrêt qui permettoit à la partie d’exercer l’action en rabattement, cette action pouvoit être exercée pendant trente années, comme étant personnelle : la jurisprudence n’étoit pas bien certaine sur cette matiere, mais elle a été fixée par une déclaration du roi du 16 Janvier 1736.

Suivant cette déclaration, il n’y a que les propriétaires des biens decrétés ou leurs descendans qui puissent se pourvoir en rabattement de decret. Cette action ne dure que dix ans, en quelque jurisdiction que le decret ait été fait ; le délai ne court que du jour de la mise en possession ; il court contre les pupilles & les mineurs, sauf leur recours, s’il y échoit, contre les tuteurs ou curateurs. La demande en rabattement ne peut être formée qu’au parlement de Toulouse ou à la cour des aydes de Montpellier chacun pour ce qui les concerne : quoique les decrets ayent été faits devant les juges inférieurs, le demandeur doit faire des offres réelles à l’adjudicataire, & en cas de refus, consigner au greffe, les loyaux-coûts se remboursant suivant la liquidation reçue. Les fruits des biens decrétés appartiennent à celui qui a obtenu le rabattement du decret du jour que le prix a été reçu par l’adjudicataire, ou qu’il a été consigné, mais il doit aussi payer les intérêts des loyaux-coûts : l’adjudicataire ne peut même être dépossedé qu’en lui payant la somme liquidée pour les loyaux-coûts & les intérêts, à-moins qu’il n’y eût retardement affecté de la part de l’adjudicataire, auquel cas on peut se pourvoir pour faire cesser les intérêts, & même condamner l’adjudicataire au dé-