Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/702

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ment une si étroite liaison entre le questeur & le gouverneur, que celui-ci servoit en quelque façon de pere à l’autre : si le questeur venoit à mourir, le gouverneur, en attendant la nomination de Rome, faisoit exercer l’emploi par quelqu’un : celui-ci s’appelloit proquesteur.

Le questeur de la ville n’avoit ni licteur, ni messager, viatorem, parce qu’il n’avoit pas droit de citer en jugement, ni faire arrêter qui que ce fût, quoiqu’il eût celui d’assembler le peuple pour le haranguer. Les questeurs des provinces, au contraire, paroissent avoir eu leurs licteurs, au-moins dans l’absence du préteur. La questure étoit le premier degré pour parvenir aux honneurs ; la fidelité de la questure, la magnificence de l’édilité, l’exactitude & l’intégrité de la préture, frayoient un chemin sûr au consulat.

On ne pouvoit être questeur qu’à l’âge de vingt-cinq ans, & lorsqu’on avoit exercé cette charge, on pouvoit venir dans le sénat, quoique l’on ne fût pas encore sénateur. Elle fut abolie & rétablie plusieurs fois sous les empereurs. Auguste créa deux préteurs pour avoir soin du trésor public, mais l’empereur Claude rendit cette fonction aux questeurs, qui l’étoient pendant trois ans. Dans la suite, ou établit une autre espece de questeurs, qu’on appella candidats du prince. Leur fonction étoit de lire les ordres de l’empereur dans le sénat. Après eux vinrent les questeurs du palais, charge qui se rapporte à celle de chancelier parmi nous, & à celle de grand logothete sous les empereurs de Constantinople. (D. J.)

Questeur nocturne, (Hist. nat.) les questeurs nocturnes étoient à Rome de petits magistrats inférieurs ordinaires, chargés de prendre garde aux incendies, & qui, durant la nuit faisoient la ronde dans tous les quartiers.

Questeur du parricide, (Hist. rom.) magistrat particulier que le peuple nommoit, & auquel il donnoit la puissance de connoître du parricide & autres crimes qui seroient commis dans Rome ; parce qu’auparavant, il étoit défendu aux consuls de juger de leur chef aucun citoyen romain ; cependant, comme les mœurs multiplioient journellement les crimes, le peuple vit de lui-même la nécessité de remédier, en revétant un magistrat de cette autorité ; la même chose s’exécuta pour les provinces, & l’on appella quæsitores, inquisiteurs, les prêteurs qui furent chargés de cette commission. La loi premiere, §. 23. de origine juris, nous apprend l’origine de ce commissaire, qu’on appella questeur du parricide. Mais il faut savoir que ce questeur nommoit un juge de la question, c’est-à-dire du crime, lequel tiroit au sort d’autres juges, formoit le tribunal, & présidoit sous lui au jugement.

Il est encore bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination de ce questeur du parricide, afin que l’on voie comment les puissances étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur, quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu’il nommât le questeur ; enfin, le peuple nommoit quelquefois un magistrat, pour faire son rapport au sénateur sur certain crime, & lui demander qu’il donnât le questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion, dans Tite-Live. Lib. VIII. (D. J.)

Questeur du sacré palais, (Hist. du bas-Emp.) l’une des premieres dignités sous les empereurs de Constantinople. C’étoit le questeur qui souscrivoit les rescripts de l’empereur & les réponses aux requêtes & aux suppliques qu’on lui présentoit. Il dressoit aussi les lois, & les constitutions que l’empereur trouvoit à-propos de publier. Quelques-uns comparent les fonctions de cet emploi à celles de nos chanceliers : c’étoit ordinairement un jurisconsulte qu’on hono-

roit de cette charge, parce qu’il devoit connoître les

lois de l’empire, les dicter, les faire exécuter, & juger des causes qu’on portoit par appel devant l’empereur. Constantin est le premier qui ait fait un questeur du sacré palais. (D. J.)

QUESTIN, on dit caissetin, parce qu’il ressemble à une petite caisse, partie du métier des étoffes de soie. Le questin est un espece de coffre de 6 pouces en quarré sur deux piés de longueur, il est attaché de longueur contre le pié de métier de devant ; il est garni de plusieurs rayons, il sert à fermer les différentes dorures en espoleine, & les différentes qualités de soie en cannettes & en espoleine qui servent à l’étoffe qui est sur le métier.

QUESTION, s. f. (Gram.) discours adressé à quelqu’un sur une chose dont on veut être instruit. Il se dit aussi des différens points d’une science ou d’un art qu’on peut avoir à discuter ; de quelques traités composés d’une maniere sceptique & inquisitive.

Question, (Jurisprudence.) est un point sur lequel on n’est pas d’accord, & qui est soumis à la décision du juge.

Question agitée, est celle qui est débattue par les auteurs ou par les parties.

Question appointée, est lorsque dans une cause d’audience les parties ont été appointées à écrire & produire.

Question controversée, est celle sur laquelle les parties, les juges, ou les auteurs sont partagés.

Question départagée, est celle où il y a eu partage d’opinions entre les juges, lesquels ont depuis pris un parti à la pluralité des voix.

Question de droit, est celle qui roule sur un point de droit, comme quand il s’agit d’expliquer le sens d’une loi dont on fait l’application à la cause, ou de déterminer quel est le droit d’une partie dans telle ou telle circonstance.

Question de droit public, est celle où le public se trouve intéressé, & qui doit se décider par les principes du droit public.

Question d’état, est celle qui concerne l’état d’une personne, c’est-à-dire sa liberté, les droits de sa naissance, tels que sa filiation, sa légitimité, la validité de son mariage.

Question étrangere, est celle qui n’a point de rapport à celle qui fait le véritable objet de la contestation.

Question de fait, est celle dont la décision ne dépend que de la discussion des faits.

Question indécise, est celle qui est encore pendante devant le juge, & soumise à sa décision.

Question majeure, est celle qui intéresse directement ou indirectement beaucoup de personnes ; on l’appelle majeure, parce qu’elle est plus importante que les questions ordinaires.

Question mixte, est celle qui naît de la contrariété des lois, coutumes, statuts & usages de deux pays différens ; par exemple, lorsque la coutume du domicile répute un homme majeur à 20 ans, & que celle du lieu où les biens sont situés ne répute majeur qu’à 25 ans ; dans ce cas, il s’agit de savoir, si on doit se régler par la coutume du domicile, ou par celle de la situation des biens, c’est une question mixte, parce qu’il se trouve deux lois différentes, qui sont pour ainsi dire, mêlées ensemble sur les questions mixtes. Voyez Dumolin, Dargentré, Stokmans, Voet, Rodemburge, Burgundus, Froland, Boulenois.

Question mue, est celle qui est déja élevée à la différence de celle qui n’est pas encore née.

Question partagée, est celle sur laquelle les opinions des auteurs ou des juges sont partagées de maniere qu’il s’en trouve autant pour soutenir un parti que