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les habitans de Seste, d’Eléonte, de Madytes, & d’Alopéconèse, décernent au peuple & au sénat d’Athènes, une couronne d’or de soixante talens (11222 liv. sterlg. 5. sh.) & dressent deux autels ; savoir l’un à la déesse de la reconnoissance, & l’autre aux Athéniens, pour avoir, par le plus grand de tous les bienfaits, affranchi du joug de Philippe, les peuples de la Quersonnèse, & les avoir rétablis dans la possession de leur patrie, de leurs lois, de leur liberté, & de leurs temples ; bienfait dont ils garderont éternellement la mémoire, & qu’ils ne cesseront jamais de reconnoître, selon l’étendue de leur pouvoir ».

Au-reste, outre les quatre grandes Quersonnèses dont nous avons parlé, il y a eu diverses presqu’îles, caps, & lieux nommés Quersonnèse par les anciens. Etienne le géographe en nomme quelques-uns que nous avons cités d’après lui au mot Quersonnèse, car les Grecs ont également dit Querronnèse & Quersonnèse, la différence n’est que dans les lettres ; c’est le même mot, ou du-moins la même signification. (D. J.)

QUESNOY, le, (Géog. mod.) en latin moderne Quercetum, petite ville des Pays-bas, dans la Flandre françoise, entre Maubeuge & Cambray, à sept lieues au nord-est de cette derniere, dans une grande plaine. C’est une place fort irréguliere, & fortifiée ; on y compte environ deux mille six cens habitans, & il y a un bailliage créé en 1661. Le prince Eugene prit le Quesnoy le 4 Juillet 1712, & le maréchal de Villars reprit cette place le 4 Octobre de la même année. Long. 21. 19. lat. 50. 15. (D. J.)

QUESSONO, s. m. (Hist. mod. Culte.) idole adoré par les peuples du royaume de Benguela en Afrique, qui lui offrent des libations d’un mélange de vin de palmier & de sang de chevres.

QUESTAUX, s. m. pl. terme de Coutume, ce sont dans la coutume de Bourdeaux, des personnes d’une condition presque servile, puisqu’elles sont attachées à la terre qu’elles cultivent, & ne peuvent l’abandonner sans le consentement du seigneur ; cette loi de barbarie devroit bien être abrogée pour toujours dans le royaume. (D. J.)

QUESTE, (Jurisprudence.) est un droit que certains seigneurs ont droit de lever tous les ans sur chacun chef de maison & famille tenant feu & lieu ; ce droit qu’on nomme ailleurs fouage, dépend de la coutume & des titres. Voyez Fouage, la Rocheflavin des droits seigneuriaux. Henrys, tome II. livre III. quest. 24.

Queste abonnée, est une taille seigneuriale qui a été réduite entre le seigneur & ses sujets taillables à une certaine somme fixe ; il en est parlé dans l’article 345 de la coutume de Bourbonnois.

Queste courante, est une taille seigneurale qui s’impose à la volonté du seigneur ; elle est ainsi appellée dans l’art. 128. de la coutume de la Marche. (A)

QUESTENBERG, grotte de, (Hist. nat.) c’est une grotte remarquable, qui se trouve au Hartz dans une montagne composée de pierre à chaux ; on dit qu’en été en y éprouve un froid excessif.

QUESTEUR, (Hist. rom.) Les questeurs chez les Romains, étoient des receveurs généraux des finances ; leur ministere étoit de veiller sur le recouvrement des deniers publics, & sur les malversations que les triumvirs, appellés capitales, furent obligés d’examiner dans la suite. Le nom de questeur étoit tiré de la fonction attachée à cette charge.

Il y avoit trois sortes de questeurs : les premiers s’appelloient questeurs de la ville, urbani, ou intendans des deniers publics, questores ærarii : les seconds étoient les questeurs des provinces, ou questeurs militaires ; les troisiemes enfin étoient les questeurs des

parricides, & des autres crimes capitaux. Il ne s’agit point ici de ces derniers, qui n’avoient rien de commun avec les autres.

L’origine des questeurs paroît fort ancienne, ils furent peut-être établis dès le tems de Romulus, ou de Numa, ou au-moins sous Tullus Hostilius. C’étoit les rois mêmes qui les choisissoient. Tacite, ann. 11. c. xxij. dit que les consuls se réserverent le droit de créer des questeurs, jusqu’à l’an 307. D’autres prétendent, qu’aussi tôt après l’expulsion des rois, le peuple élut deux questeurs ou trésoriers, pour avoir l’intendance du trésor public. L’an de Rome 333, il fut permis de les tirer de l’ordre plébéien, & on en ajouta deux autres, pour suivre les consuls à la guerre, c’étoit des intendans d’armées. L’an 488 toute l’Italie étant soumise, on créa quatre questeurs pour recevoir les revenus de la république, dans les quatre régions d’Italie ; savoir, celles d’Ostie, de Calene, d’Umbrie & de Calabre.

Sylla en augmenta le nombre jusqu’à vingt, & Jules-César, jusqu’à quarante, afin de récompenser ses amis, c’est-à-dire, de les enrichir en appauvrissant les peuples. Une partie de ces questeurs étoit nommée par l’empereur, & l’autre partie par le peuple. Sous les autres empereurs leur nombre ne fut point fixé. De tous ces questeurs, il n’y en avoit que deux pour la ville, & pour la garde du trésor public, les autres étoient pour les provinces & les armées.

Le principal devoir des questeurs de la ville étoit de veiller sur le trésor public, qui étoit dans le temple de Saturne, parce que sous le regne de Saturne, dans l’âge d’or, on ne connoissoit ni l’avarice, ni la mauvaise foi, & de faire le compte de la recette & de la dépense des deniers publics. Ils avoient aussi sous leur garde les loix & les sénatus consulte. Jules-César, à qui les sacrileges ne coutoient rien, rompit les portes du temple de Saturne ; & malgré les efforts de Métellus, il prit dans le trésor public, tout l’argent qui y étoit déposé. Cet événement de la guerre civile des Romains est peint par Lucain avec les couleurs dignes du poëte, & qui n’ont pas été flétries par le traducteur.

Lorsque les consuls partoient pour quelque expédition militaire, les questeurs leur envoyoient les enseignes qu’ils tiroient du trésor public. Le butin pris sur les ennemis, & les biens des citoyens condamnés pour quelque crime leur étoit remis, pour les faire vendre à l’encan. C’étoient eux qui recevoient d’abord les ambassadeurs des nations étrangeres, qui les conduisoient à l’audience, & leur assignoient un logement.

Outre cela, les généraux en revenant de l’armée juroient devant eux, qu’ils avoient mandé au sénat, le nombre véritable des ennemis & des citoyens tués, afin qu’on pût juger s’ils méritoient les honneurs du triomphe, ils avoient aussi sous eux des greffiers sur lesquels ils avoient jurisdiction.

Les questeurs des provinces étoient obligés d’accompagner les consuls & les préteurs dans les provinces, afin de fournir des vivres & de l’argent aux troupes, ils devoient aussi faire payer la capitation & les impôts ; les impôts étoient invariables, mais la capitation n’étoit pas fixe. Ils avoient soin du recouvrement des blés dûs à la république, & de faire vendre les dépouilles des ennemis, ils ne manquoient pas d’envoyer un compte exact de tout cela au trésor public. Ils examinoient aussi, s’ils n’étoit rien dû à l’état. Enfin, ils gardoient en dépôt auprès des enseignes, l’argent des soldats, & ils exerçoient la jurisdiction que les généraux d’armées & les gouverneurs des provinces vouloient bien leur donner. S’il arrivoit que les gouverneurs partissent avant d’être remplacés, les questeurs faisoient leurs fonctions jusqu’à l’arrivée du successeur. Il y avoit ordinaire-