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tres députés de cette province sont obligés par une résolution de l’an 1653, d’avoir une commission pour y assister ; deux conseillers députés de Hollande y prennent aussi séance tous les jours tour-à-tour.

La charge de greffier ou secrétaire des états-généraux, est une des plus importantes & des plus onéreuses de l’état. Il est obligé d’assister tous les jours à l’assemblée des états-généraux, d’écrire toutes les résolutions qu’ils prennent, toutes les lettres & les instructions qu’on adresse aux ministres de l’état dans les pays étrangers. Il assiste aussi aux conférences qu’on tient avec les ministres étrangers, & y donne sa voix ; c’est lui qui expédie & scelle toutes les commissions des officiers généraux, des gouverneurs & commandans des places, les placards, les ordonnances des états-généraux, & autres actes. Il est nommé à cette charge par les états-généraux ; il a sous lui un premier commis, & deux premiers clercs qu’on nomme aussi commis, avec un grand nombre de clercs ou d écrivains qui travaillent tous les jours au greffe, qui est proprement ce qu’on appelle dans d’autres pays la secrétairerie d’état.

Il y a des députés des états-généraux qui sont envoyés en commission pour changer ou renouveller les magistrats, ou pour quelqu’autre affaire. Ils ont dix florins par jour pendant tout le tems de leurs commissions, outre les frais de leurs voyages. Les états-généraux envoyent aussi tous les deux ou trois ans deux députés à Mastricht, avec le titre de commissaires déciseurs, pour terminer avec les commissaires du prince de Liege, les procès & les autres affaires, & leur jugement est sans appel.

Le conseil d’état a son tour pour nommer les commissaires déciseurs, qui sont aussi chargés du renouvellement des magistrats de la ville de Mastricht & des juges des environs. En tems de guerre, les états-généraux envoyent deux députés à l’armée, & le conseil d’état en envoie un autre ; ils ont chacun 70 florins par jour. Le général en chef ne peut livrer bataille, ni former un siege, ni faire aucune entreprise d’éclat, sans leur avis & consentement.

Comme par l’union d’Utrecht, les sept Provinces se sont reservé l’autorité souveraine, leurs députés, qui forment l’assemblée des états-généraux, ne peuvent rien conclure dans les affaires importantes ; ils ne peuvent faire la guerre ou la paix sans un consentement unanime de toutes les Provinces, que l’on consulte auparavant. Le même consentement est nécessaire pour lever des troupes ; leurs lois doivent être approuvées par les Provinces : ils ne peuvent révoquer les anciens réglemens, ni élire un stadhouder ; & chaque province a la même disposition de tous les régimens, & des officiers de son ressort.

Outre l’assemblée ordinaire des états-généraux, il s’en est tenu quelquefois une extraordinaire, qu’on nomme la grande assemblée, parce qu’elle est composée d’un plus grand nombre de députés de toutes les Provinces, que la premiere. Cette assemblée n’est jamais convoquée que du consentement unanime de toutes les Provinces, pour déliberer sur des affaires de la derniere importance pour la république ; elle est supérieure à celle des états-généraux. Cependant les députés qui la composent ne peuvent rien conclure, sans l’avis & le consentement de leurs Provinces.

Le conseil d’état ne se mêle que des affaires militaires & de l’administration des finances. Il est composé de douze conseillers ou députés des Provinces, qui sont un de Gueldre, trois de Hollande, deux de Zélande, un d’Utrecht, deux de Frise, un d’Overissel, & deux de Groningue & des Ommelandes. De ces douze députés, il n’y en a que trois qui soient à vie ; savoir, celui qui est nommé par le corps des nobles d’Hollande, & les deux de Zélande. Les au-

tres n’y sont ordinairement que pour trois ans. Après

avoir été nommés par leurs Provinces, ils prêtent le serment aux états-généraux, & ils reçoivent leurs commissions de leurs hautes-puissances.

Il n’en est pas de même du conseil d’état que de l’assemblée des états-généraux, car on y compte les suffrages des députés, & non ceux des provinces, & la présidence, qui est d’une semaine, roule tour-à-tour entre les douze députés suivant leur rang. Outre ces députés, le trésorier-général a le titre de conseiller d’état. C’est un officier à vie, & il a séance au conseil d’état. Il est en quelque maniere le contrôleur général des finances : il a l’inspection sur la conduite du conseil d’état, mais plus particulierement sur l’administration du receveur-général, & des autres receveurs subalternes de la généralité. Il ne peut s’absenter de la Haie sans la permission des états-généraux.

La chambre des comptes de la généralité fut établie en 1607 du consentement des sept Provinces, pour soulager le conseil d’état dans la direction des finances. Cette chambre est composée de deux députés de chaque province, qui font le nombre de quatorze, & qui ordinairement changent de trois en trois ans, suivant le bon plaisir des provinces. Les fonctions de ce college consistent à examiner & arrêter les comptes du receveur-général des autres receveurs de la généralité & de tous les comptables. On donne aux députés qui composent cette chambre les titres de nobles & puissans seigneurs.

La chambre des finances de la généralité a été établie avant celle des comptes, & est composée de quatre commis & d’un secrétaire, qui sont nommés par les états-généraux. Il y a un clerc ou écrivain. Cette chambre est chargée de régler tous les comptes qui regardent les frais de l’armée, de tous les hauts & bas officiers, de ceux de l’artillerie, des bateaux, des chariots, des chevaux, &c. comme aussi de ceux qui ont soin des munitions, des vivres de l’armée, & de tout ce qui sert à son entretien & à sa subsistance.

Toutes les provinces, en s’unissant pour former entr’elles une seule république, se sont réservé le droit de battre monnoie, comme une marque essentielle de leur souveraineté particuliere, mais elles sont convenues en même tems que la monnoie de chaque province, qui auroit cours dans toute l’étendue de la république, seroit d’une même valeur intrinseque. Pour l’observation d’un si juste réglement, on établit à la Haye une chambre des monnoies de la généralité, composée de trois conseillers inspecteurs généraux, d’un secrétaire & d’un essayeur général. Cette chambre a une inspection générale sur toute la monnoie frappée au nom des états-généraux ou des états des provinces particulieres, de même que sur toutes les especes étrangeres.

Par le réglement des états-généraux en 1597, l’amirauté des Provinces-Unies a été partagée en cinq colleges ; savoir trois en Hollande, qui sont ceux de Rotterdam, d’Amsterdam, Horn & Enkhuisen alternativement, un à Middelbourg en Zélande, un à Harlingue en Frise ; & les droits d’entrée & de sortie sont levés au profit du corps entier de la république pour l’entretien des vaisseaux de guerre, & autres frais de la marine. Chacun de ces colleges est composé de plusieurs députés, tirés partie des provinces où les colleges sont établis, & partie des provinces voisines. Il n’y a point d’appel de leurs sentences pour ce qui concerne les fraudes des droits d’entrée & de sortie, & les différends sur les prises faites par mer, aussi-bien que dans les causes criminelles ; mais dans les causes civiles où il s’agit d’une somme au-delà de six cens florins, on peut demander revision de la sentence aux états-généraux.

Lorsque les états-généraux, de l’avis du conseil d’état, ont résolu de faire un armement naval, &