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montoire, en latin promontorium, une montagne accompagnée d’une pointe de terre qui avance dans la mer ; les Grecs qui trouvoient quelque ressemblance entre ces pointes élevées & la tête d’un bélier, ont nommé quelques-unes de ces pointes, crin-métopon, & les Latins à leur exemple, frons arietis ; les Espagnols disent cabo, & les Italiens cape, d’où nous avons formé le mot cap. Les Grecs disoient acra, qui signifie hauteur.

Table des principaux caps ou promontoires.
En
Europe
Le cap Nord. Qui
s’étendent
depuis
La partie la plus septentrionale de la Norvege
Le cap la Hogue. Le nord de la France.
La pointe de Terre. Le sud-ouest de l’Angleterre.
Le cap Lézard. Le sud de l’Angleterre.
Le cap Start. L’ouest de l’Angleterre.
Le cap Finistere. L’ouest, d’Espagne.
Le cap de Rocca L’ouest,
Le cap Saint-Vincent. L’ouest,
   
En
Asie
Le cap Ningpo. A l’est de la Chine.
Le cap Comorin. A la presqu’île de l’Inde en-deçà du Gange.
Le cap Aazalgate. A la partie sud-est de l’Arabie.
   
En
Afrique.
Le cap Spartel. A l’ouest de la Barbarie.
Le cap Verd. A l’ouest du pays des Negres.
Le cap de Bonne-Espérance. Au sud de l’Ethiopie extérieure.
Le cap de Garde Feu. Au nord-est de l’Ethiopie extérieure.
En
Amérique.
Le cap de Floride. Au sud de la Floride.
Le cap de Coriente. A l’ouest de la nouvelle Espagne.
Le cap Froward. Au sud de la terre Magellanique.
Le cap Horn. Au sud de la terre du Feu.
Le cap Saint-Augustin. A l’est du Brésil.

Le promontoire d’Atlas étoit autrefois appellé une pointe de terre par tous les navigateurs, parce qu’ils supposoient qu’on ne pouvoit pas le doubler, ou que si on le passoit, on ne pouvoit pas en sureté le repasser ; aussi c’étoit-là le terme de leur navigation sur la côte d’Afrique. On peut voir les autres promontoires dans les cartes.

J’ajouterai seulement que le promontoire ou cap de Roca, est nommé par les auteurs latins Atrebatum ; le cap de Saint-Vincent, sacrum promontorium ; le cap de Matapan ou Maina, qui fait la pointe de la Morée, Tænarium promontorium ; le cap de Nortkin, Autubæ ; le cap de Finistere, Celticum, ou Nerium promontorium, &c. (D. J.)

Il y a un grand nombre d’autres promontoires que ceux dont on a fait mention ici ; mais on les trouvera avec leurs longitudes & leurs latitudes, aux articles de leurs noms. La connoissance des promontoires est indispensable aux navigateurs. Voyez Cap.

PROMOTEUR, s. m. (Jurisprid.) est un ecclésiastique qui fait la fonction de partie publique dans une officialité ou dans quelque autre tribunal ecclésiastique, tels que sont les chambres souveraines & diocésaines du clergé, & à Paris la jurisdiction de m. le chantre.

On appelle aussi quoi qu’improprement, promoteur celui qui dans les assemblées du clergé est chargé de faire les requisitoires.

Les archidiacres étoient autrefois comme les promoteurs de toutes les églises, omnium negotiorum ecclesiarum promotores, dit le canon 57 du synode de Laodicée.

Mais le terme promotores ne doit pas être pris en cet endroit pour ce que nous entendons aujourd’hui par la fonction de promoteur, cette fonction différant de celle d’archidiacre, comme celle de procureur d’office differe de l’état de juge.

Un promoteur, dans le sens qu’on l’entend aujourd’hui, est donc proprement le procureur d’office d’une officialité ou autre tribunal ecclésiastique ; & en effet dans plusieurs endroits on qualifioit autrefois de promoteurs tous ceux qui exerçoient le ministere public, même dans les tribunaux séculiers, comme dans la coutume de Senlis, où les procureurs fiscaux sont encore nommés promoteurs d’office.

Les promoteurs des tribunaux ecclésiastiques ont donc été établis à l’instar des promoteurs ou procureurs d’office des tribunaux séculiers.

Il y a aussi dans quelques officialités un vice-promoteur pour suppléer en cas d’absence, ou autre empêchement du promoteur.

L’établissement de ces officiers est fort ancien : ils ont été institués pour faire informer d’office contre les ecclésiastiques délinquans, & pour maintenir les droits, libertés & immunités de l’Eglise.

Comme quelques-uns d’entr’eux emportés par un zele indiscret attiroient toutes les causes au tribunal des officiaux, & par ce moyen fatiguoient les sujets du roi, Nicolas de Clamengit, archidiacre de Bayeux, en fit ses plaintes sous le regne de Charles VI. & même avec trop d’aigreur, dici non potest, s’écrioit-il, quantùm mala faciant scelerati isti exploratores criminum quos promotores vocant. &c.

Pour arrêter ces entreprises des promoteurs, on créa des procureurs du roi en cour d’église, pour veiller à ce que l’on n’entreprît rien sur la justice royale, de sorte qu’il y avoit proprement alors deux promoteurs dans les officialités & autres tribunaux ecclésiastiques : l’un royal, qu’on appelloit procureur du roi en cour d’église ; l’autre ecclésiastique, qui est celui que l’on appelle encore présentement promoteur.

François I. par un réglement de l’an 1535 fait pour le pays de Provence, ordonna, art 27, que le procureur du Roi en cour d’église pourroit visiter, une fois la semaine, les papiers & registres des procureurs & greffiers des cours ecclésiastiques ; & le même prince, par un autre réglement de l’an 1540 fait pour la Normandie, ordonna expressément à ses procureurs ès cours ecclésiastiques d’obvier aux usurpations & entreprises des promoteurs.

Ce qui est à remarquer, c’est que comme les procureurs du roi en cour d’église avoient séance aux audiences des officialités, & droit de visiter les registres des promoteurs & greffiers de ces tribunaux pour voir si l’on n’avoit rien entrepris sur la jurisdiction royale, de même aussi les promoteurs de cour d’église avoient la liberté d’assister aux audiences des bailliages & sieges présidiaux, pour y revendiquer les sujets & justiciables des officialités, & requérir le renvoi des causes qui appartenoient à leur jurisdiction. Nicolas Frerot, avocat au parlement de Paris, sur la conférence des ordonnances, dit qu’en qualité de promoteur de l’évêque de Chartres, il a toujours eu séance aux audiences du bailliage & siege présidial de Chartres.

Mais cette assistance du promoteur aux audiences des tribunaux séculiers n’a plus lieu depuis que, par édit de 1573, il a été créé un office de conseiller-clerc dans chaque présidial, afin qu’en qualité d’ecclésiastique, il tienne la main à ce que l’on n’entreprenne point sur la jurisdiction ecclésiastique ; mais le promoteur a toujours conservé le droit de revendiquer les causes criminelles qui concernent les personnes ecclésiastiques toutes les fois qu’il en a connoissance. Cette révendication se forme par une requête que le promoteur présente à un juge royal, lequel est tenu d’y faire droit en tout état de cause, quand même il seroit déjà intervenu un jugement, pourvu que la révendication soit formée avant l’exécution.

Lorsque la révendication est adoptée, & que le procès est pendant devant un juge royal inférieur, l’accusé est transféré dans les prisons du juge d’église, & l’instruction recommence de nouveau par les deux juges conjointement ; mais dans le cas où l’affaire seroit pendante à un tribunal souverain, l’accusé n’est point transféré dans les prisons du juge d’église, &