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recevoir aucun procureur dans ses cours & jurisdictions royales, jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné, après que le nombre des procureurs seroit diminué & trouvé suffisant.

Mais tous ces projets de réduction ne furent point exécutés, le nombre des procureurs augmentoit toujours, soit parce que les juges en recevoient encore malgré les défenses, soit parce qu’une infinité de gens sans caractere se mêloient de faire la profession de procureur.

Il arriva peu de tems après un grand changement à leur égard.

Henri II. avoit par des lettres du 8 Août 1552, permis aux avocats d’Angers d’exercer l’une & l’autre foncton d’avocat & de procureur, comme ils étoient dejà en possession de le faire. Cet usage étoit particulier à ce siege ; mais l’ordonnance d’Orléans étendit cette permission à tous les autres sieges ; elle ordonna même (art. 58.) qu’en toutes matieres personnelles qui se traiteroient devant les juges des lieux, les parties comparoîtroient en personne, pour être ouis sans assistance d’avocat ou de procureur.

Depuis, Charles IX. considerant que la plupart de ceux qui exerçoient alors la fonction de procureur dans ses cours & autres sieges, étoient des personnes sans caractere, reçues au préjudice des défenses qui avoient été faites, ou qui avoient surpris d’Henri II. des lettres pour être reçus en l’état de procureur, quoiqu’ils n’eussent point les qualités requises, par un édit du mois d’Août 1561, il révoqua & annula toutes les réceptions faites depuis l’édit de 1559 ; il défendit à toutes ses cours, & autres juges, de recevoir personne au serment de procureur, & ordonna qu’advenant le décès des procureurs anciennement reçus, leurs états demeureroient supprimés, & que dès-lors les avocats de ses cours, & autres jurisdictions royales, exerceroient l’état d’avocat & de procureur ensemble, sans qu’à l’avenir il fût besoin d’avoir un procureur à-part.

L’ordonnance de Moulins, art. 84. prescrivit l’observation des édits & ordonnances faites pour la suppression des procureurs, portant défenses d’en recevoir aucuns, tant dans les cours souveraines, que dans les sieges inférieurs ; & le roi revoqua dès-lors toutes les receptions faites depuis ces édits, même depuis celui fait en l’an 1559, interdisant aux procureurs reçus depuis ces édits, l’exercice desdites charges, sur peine de faux.

Par un édit du 22 Mars 1572, il annonça qu’il étoit toujours dans le dessein de réduire le nombre excessif des procureurs, & dans cette vûe il révoqua & annulla toutes les réceptions faites dans les cours & autres sieges royaux, depuis la publication de l’ordonnance de Moulins, défendant sur peine de faux, à ceux qui auroient été reçus depuis cette ordonnance, de faire aucune fonction dudit état.

Enfin par un autre édit du mois de Juillet 1572, pour rendre tous les procureurs égaux en qualité & titre, & afin de les pouvoir réduire à l’avenir à un nombre certain & limité, il créa en titre d’offices formés tous procureurs, tant anciens que nouveaux, postulans & qui postuleroient ci-après, dans ses cours de parlement, grand-conseil, chambres des comptes, cours des aides, des monnoies, bailliages, sénéchaussées, sieges présidiaux, prevôtés, élections, sieges & jurisdictions royales du royaume, à la charge de prendre de lui des provisions dans le tems marqué, sans que les parlemens & autres juges pussent les en dispenser ; & qu’au lieu des procureurs anciens & nouveaux, il en seroit pourvu d’autres de prud’hommie & suffisance requise.

Et comme dans quelques bailliages, sénéchaussées, sieges présidiaux & royaux, les avocats prétendoient que de tout tems, & notamment suivant

l’ordonnance d’Orléans, il leur étoit permis de faire la charge d’avocat & de procureur, & que dans ces sieges il n’y avoit eu ci-devant aucuns procureurs postulans qui eussent fait séparément ladite charge ; Charles IX. permit aux avocats qui voudroient continuer la charge de procureur, d’en continuer l’exercice en prenant de lui des provisions.

Ce même prince, pour engager davantage à lever ces offices, donna le 22 du même mois, des lettres par lesquelles il permit à ceux qui seroient pourvus de ces sortes d’offices de les résigner à personnes capables, en payant le quart denier en ses parties casuelles, comme ses autres officiers.

Cependant l’édit de 1572 ne fut exécuté que dans quelques-unes des provinces du royaume ; il ne le fut même point pleinement en aucun endroit. Les états assemblés à Blois en 1579, ayant fait des remontrances sur cette création de charges, l’article 241. de l’ordonnance dite de Blois, révoqua les édits précédens, par lesquels les charges de procureur avoient été érigées en titre d’offices formés, tant dans les cours souveraines, qu’autres sieges royaux, voulant à l’avenir que quand il y auroit lieu d’en recevoir, il y seroit pourvu de personnes capables, comme avant ces édits ; & néanmoins que les ordonnances touchant la suppression & réduction du nombre des procureurs seroient gardées & observées.

La révocation de l’edit de 1572, fut encore confirmée par celui du mois de Novembre 1584.

Mais par une déclaration du mois d’Octobre 1585, l’édit de 1584 fut révoqué, & le roi ordonna l’exécution de celui de 1572, qui avoit créé les procureurs en charge.

Cet édit de 1572 n’ayant point été exécuté dans les provinces d’Anjou, Maine, duché de Beaumont, haut & bas Vendômois, où les Avocats, & même les Notaires des lieux, exerçoient en même tems la fonction de procureur, Henri IV. par un édit du mois de Janvier 1596, créa de nouveau dans ces provinces des offices de procureurs dans tous les sieges royaux, pour être tenus & exercés séparément d’avec la fonction d’avocat ; mais cet édit fut révoqué à l’égard de la province d’Anjou, par une déclaration du 7 Septembre 1597, qui permit aux avocats de cette province de continuer à faire aussi la fonction de procureur : ce qui a encore lieu dans cette province, ainsi que dans celle du Maine.

Pour ce qui est des autres provinces, l’exécution de l’édit de 1572 fut ordonnée à leur égard, par divers arrêts du conseil, entr’autres deux du dernier Juin 1597, & 22 Septembre 1609.

Nonobstant tous ces édits, déclarations & arrêts, il y avoit toujours des procureurs qui étoient reçus par les juges sans provisions du roi, & comme cela multiplioit le nombre des procureurs, & donnoit lieu à des abus, Louis XIII. par un édit du mois de Février 1620, déclara qu’au roi seul appartiendroit dorénavant le droit d’établir des procureurs dans toutes les cours & jurisdictions royales, & en tant que besoin seroit. Il créa de nouveau en titre d’office toutes les charges de procureurs postulans, tant dans les cours, sénéchaussées, bailliages, prevôtés, vigueries & autres jurisdictions royales, que dans les élections & greniers à sel.

L’exécution de cet édit éprouva aussi plusieurs difficultés ; les juges continuoient toujours à recevoir des procureurs sans provisions du roi.

Le nombre de ceux du parlement de Paris fut réduit à 200, par un arrêt du conseil du dernier Septembre 1621.

Depuis, par une déclaration du 23 Juin 1627, il fut fixé à 300 ; & il fut ordonné qu’il seroit expédié des provisions à ceux qui exerceroient alors, jusqu’à concurrence de ce nombre ; & à l’égard des prési-