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pris dans le nouveau Testament ; 1o pour un gouverneur-général de province sous l’autorité du souverain ; ce premier dénombrement fut fait par Cyrénius, président de Syrie, ἡγεμονεύοντος τῆς συρίας Κυρηνίου, c’est-à-dire gouverneurs : 2o pour des gouverneurs particuliers d’un lieu soumis à des gouverneurs-généraux ; ils livrerent Jesus à Ponce-Pilate, président, gouverneur, ἡγέμονι, Matth. xxvij. ces sortes de gouverneurs étoient proprement des commissaires que l’empereur envoyoit dans les provinces pour avoir soin de ses revenus ; on les nommoit procuratores fisci : 3o enfin ce mot se prend pour des magistrats qui jugent sous l’autorité des princes ; Jesus dit à ses disciples : Vous serez menés devant les présidens, ἡγεμόνας, magistrats, à cause de moi, Matth. x. 18. (D. J.)

Président, (Hist. mod.) est un chef qui est à la tête d’une assemblée ou d’une compagnie, ou par le choix des membres qui la composent, ou en vertu de sa charge.

C’est dans le dernier sens qu’il faut entendre le terme de président dans les cours de judicature où ils sont tous en charge ; si ce n’est à-présent au grand-conseil où la présidence roule par trimestres entre des maîtres des requêtes, qui ne font la fonction de président que par commission.

PRÉSIDIAL, s. m. (Jurisprud.) du latin præsidium, qui signifie secours, protection, en terme de palais est un titre que l’on donnoit indifféremment à tous les bailliages, sénéchaussées, on les appelloit aussi présidiaux ou cours présidiales, ainsi qu’on le peut voir dans l’ordonnance de Charles VIII. en 1490, art. 35. & dans celle de François I. en 1536, ce titre de présidiaux qu’on leur donnoit alors ne signifioit autre chose sinon que c’étoient des juges supérieurs, devant lesquels on appelloit des juges inférieurs.

Mais présentement on entend par le terme de présidiaux des juges ordinaires établis dans certains bailliages & sénéchaussées, pour juger par appel en dernier ressort jusqu’à la somme de 250 liv. de principal, ou 10 liv. de rente, & par provision & nonobstant l’appel jusqu’à 500 liv. ou 20 liv. de rente.

Ces tribunaux furent institués par Henri II. par édit du mois de Janvier 1551, appellé communément l’édit des présidiaux : l’objet de cet édit a été en général l’abréviation des procès, & singulierement de décharger les cours souveraines d’un grand nombre d’appellations qui y étoient portées pour des causes légeres.

Cet édit ordonne que dans chaque bailliage & sénéchaussée qui le pourra commodément porter, il y aura un siege présidial pour le moins en tel lieu & endroit qui paroîtra le plus utile ; que ce siege sera composé de neuf magistrats pour le moins, y compris les lieutenans-généraux & particuliers, civil & criminel, de sorte qu’il doit y avoir sept conseillers.

Il est dit que ces magistrats connoîtront de toutes matieres criminelles, selon le reglement qui en avoit été fait par les précédentes ordonnances.

Qu’ils connoîtront de toutes matieres civiles qui n’excéderont la somme de 250 liv. tournois pour une fois, ou 10 liv. tournois de rente ou revenu annuel, de quelque nature que soit le revenu, droits, profits & émolumens, dépendans d’héritages nobles ou roturiers qui n’excéderont la valeur pour une fois de 250 liv. qu’ils en jugeront sans appel, & comme juges souverains & en dernier ressort, tant en principal qu’incident, & des dépens procédant desdits jugemens à quelque somme qu’ils pourroient monter.

Que si par la demande il n’appert pas de la valeur des choses contestées que les parties seront interrogées, & que selon ce qu’ils en accorderont ou qu’il parroîtra par baux à ferme, actes, cédules, instru-

mens authentiques ou autrement, selon que le demandeur le voudra déclarer & réduire sa demande à ladite somme de 250 liv. lesdits juges en ce cas pourront en connoître comme souverains & sans appel.

Ce pouvoir de juger en dernier ressort jusqu’à 250 livres de principal ou 10 livres de rente, est ce que l’on appelle le premier chef de l’édit des présidiaux.

Ils ne peuvent pas connoître en dernier ressort de plus de 250 liv. quand même la demande seroit pour différentes sommes.

Il en est de même des dommages & intérêts.

Les jugemens rendus à ce premier chef de l’édit sont qualifiés de jugemens derniers ou en dernier ressort, mais les présidiaux ne peuvent pas en prononçant user des termes d’arrêt ni de cour, ni mettre l’appellation au néant, ils doivent prononcer par bien ou mal jugé & appellé.

Ce même édit ordonne que les sentences rendues par lesdits juges pour choses non-excédantes la somme de 500 liv. ou 10 liv. de rente, seront exécutés par provision nonobstant l’appel, tant en principal que dépens, à quelque somme que les dépens puissent monter, en donnant caution par ceux au profit desquels les sentences auront été rendues, ou du moins se constituant pour raison de ce acheteurs de biens & dépositaires de justice ; au moyen de quoi, les appels qui seront interjettés de ces sentences n’auront aucun effet suspentif, mais seulement dévolutif.

Le pouvoir que donne ce second chef de l’édit aux présidiaux, est ce qu’on appelle juger au second chef de l’édit ou juger présidialement.

Les présidiaux ne peuvent juger qu’au nombre de sept juges. & s’ils ne se trouvent pas en nombre suffisant, les parties peuvent convenir d’avocats du siege pour completter le nombre de juges ; & à leur refus, les juges peuvent choisir les plus fameux & les plus notables.

Pour que le jugement soit en dernier ressort ou présidial, il faut que cela soit exprimé dans le jugement même, & que les juges qui y ont assisté au nombre de sept soient nommés dans le jugement.

L’édit ordonne que toutes les appellations des sieges particuliers & subalternes ressortiront au présidial pour les matieres de sa compétence, sans plus attendre la tenue des assises.

Il leur est défendu de connoître du domaine ni des eaux & forêts du roi, soit pour le fond, soit pour les dégâts, entreprises & malversations.

Ils ne peuvent pas non plus connoître du retrait lignager, des qualités d’héritier ou de commune, ni de la mouvance féodale ou propriété du cens, parce que toutes ces choses ont une valeur que l’on ne peut pas définir.

L’édit veut que les conseillers soient âgés de vingt-cinq ans, licentiés & gradués, & approuvés par examen du chancelier ou du garde des sceaux.

Il fut réservé alors à statuer sur ce qui concernoit les sieges du châtelet de Paris, de Toulouse, Bordeaux, Dijon & Rouen.

Ce premier édit fut interpreté par plusieurs autres, que l’on a appellé édits d’ampliation des présidiaux.

Le premier de ces édits qui fut donné pour le parlement de Paris au mois de Mars de la même année porte création de trente-deux présidiaux dans le ressort de ce parlement, y compris le présidial qui fut établi au châtelet, & il regle le nombre d’officiers dont chaque présidial doit être composé.

On fit la même chose par le pays de Normandie, où l’on établit des présidiaux par un autre édit du même mois.