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qui se trouve en état de resoudre le plus de ces questions, obtient le titre de primus ou de premier ; cet acte se passe avec beaucoup de solemnité ; toutes les villes des Pays-Bas, qui envoient leur jeunesse étudier à Louvain, tiennent à grand honneur, lorsque c’est un de leurs citoyens qui a été déclaré premier ; communément à son retour dans sa patrie, on lui fait une reception aussi pompeuse que pourroit être celle d’un ambassadeur ; toute la ville célebre cet événement fortuné. Ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique sont ordinairement très-assurés d’obtenir des bénéfices, des dignités, & même des évêchés par la suite lorsqu’ils ont été premiers de Louvain. On sent que rien n’est plus propre à encourager la jeunesse que ces sortes de distinctions ; il seroit à souhaiter qu’elles eussent lieu dans tous les pays où les sciences sont cultivées ; seulement on pourroit tourner l’esprit des jeunes gens vers des objets plus utiles & plus intéressans que ne sont des problèmes de dialectique.

Premier, s. m. (terme de jeu de Paume.) c’est un des endroits de la galerie des jeux de paume. Il y a deux premiers dans chaque galerie d’un jeu de paume. L’un de ces premiers est le plus près de la porte, & l’autre de la corde.

Premier-né, s. m. (Théolog.) terme qui a différentes significations dans l’Ecriture, où il se prend quelquefois pour ce qui est le premier, le plus distingué en chaque chose. Ainsi Jesus-Christ est appellé dans S. Paul, le premier-né de toute créature, & dans l’Apocalypse, le premier-né d’entre les morts ; c’est-à-dire, engendré du Pere avant qu’aucune créature eût été produite, & le premier qui soit ressuscité par sa propre vertu. Ainsi dans Isaïe, primogeniti pauperum marquent les plus malheureux d’entre les pauvres ; & dans Job, primogenita mors, la plus terrible de toutes les morts.

Mais le nom de premier-né se prend plus proprement pour ce qui naît ou ce qui provient pour la premiere fois des hommes, des animaux, des arbres, des plantes, &c.

Depuis que Dieu eut fait mourir par l’épée de l’ange exterminateur tous les premiers-nés des Egyptiens, & qu’il en eut préservé ceux des Israélites, il ordonna que tous les premiers-nés de ceux-ci, tant des hommes que des animaux domestiques & de service, lui fussent consacrés, Exod. xiij. Il n’y avoit que les enfans mâles qui fussent soumis à cette loi. Si le premier enfant d’une femme étoit une fille, le pere n’étoit obligé à rien, ni pour elle, ni pour tous les autres enfans même mâles qui suivoient ; & si un homme avoit plusieurs femmes, il étoit obligé d’offrir au Seigneur les premiers-nés de chacune d’elles. Ces enfans premiers-nés étoient offerts au temple, & leurs parens les rachetoient pour la somme de cinq sicles. Voyez Sicle.

Si c’étoit un animal pur, comme un veau, un agneau, &c. on devoit l’offrir au temple, mais on ne pouvoit pas le racheter ; on le tuoit ; on répandoit son sang au-tour de l’autel ; on brûloit les graisses sur le feu de l’autel, & la chair étoit pour les prêtres. Mais on rachetoit ou l’on tuoit les premiers-nés des animaux impurs, comme l’âne, le cheval, &c. Quelques commentateurs prétendent qu’on tuoit les premiers-nés des chiens, mais qu’on n’en donnoit rien aux prêtres parce qu’on n’en faisoit aucun trafic.

A l’égard des premiers fruits des arbres, les trois premieres années le fruit étoit censé impur ; la quatrieme année tout le fruit étoit au Seigneur, le propriétaire n’avoit droit de les cueillir pour lui que la cinquieme année.

Quelques-uns prétendent que Jesus-Christ n’étoit pas soumis à la loi de Moïse, qui porte, omne masculinum adaperiens vulvam, parce qu’il vint au monde

sans rompre les sceaux de la virginité de sa mere. D’autres veulent qu’il y fut soumis parce que les paroles de la loi sont équivalentes à celles-ci, omne masculinum primogenitum. D’autres prétendent que les paroles de Moïse, dans un sens prophétique, ne regardoient que Jesus-Christ, qui par sa naissance a ouvert le sein de Marie ; au lieu que dans la naissance des autres hommes, omnium mulierum, non partus infantis, sed viri coitus vulvam reserit, dit Origene, homel. xjv. in Luc.

Voici les cérémonies que les Juifs modernes observent pour le rachat de leurs premiers-nés. Si c’est une fille, il n’y a aucune cérémonie particuliere ; mais si c’est un garçon, quand l’enfant a trente jours accomplis, on mande un des descendans d’Aaron, celui qui plaît le plus au pere ; & plusieurs personnes s’étant rendues dans la maison, le pere apporte dans une tasse ou dans un bassin beaucoup d’or & d’argent, puis on met l’enfant entre les mains du prêtre, qui demande tout haut à la mere si ce garçon est à elle. Elle répond qu’oui. Il ajoute, n’avez-vous jamais eu d’autre enfant, soit mâle ou femelle, ou même d’avorton, ou de fausse couche ? Elle répond, non. Cela étant, dit le sacrificateur, cet enfant, comme premier-né, m’appartient. Puis se tournant du côté du pere, il dit : Si vous en avez envie, il faut que vous le rachetiez. Cet or & cet argent, répond le pere, ne vous sont présentés que pour cela. Le sacrificateur répond : vous voulez donc le racheter ? Oui, je le veux, répond le pere. Alors le sacrificateur se tournant vers l’assemblée dit : cet enfant, comme premier-né, est donc à moi, suivant cette loi : rachetez celui qui est âgé d’un mois pour cinq sicles d’argent, &c. mais je me contente de ceci en échange. En achevant ces paroles, il prend deux écus d’or ou environ, plus ou moins, selon sa volonté ; & après cela il rend l’enfant au pere & à la mere. Ce jour-là est un jour de réjouissance dans la famille. Si le pere ou la mere sont de la race des sacrificateurs, ou des lévites, ils ne rachetent point leur fils. Léon de Modene, Cérémon. des Juifs, part. IV. ch. ix.

Il y avoit aussi chez les anciens Hébreux une autre sorte de premiers-nés, que l’on amenoit au temple pour en faire des repas de charité. Il en est parlé au Deutéronome, ch. xij. v. 17. & 18. & ch. xv. v. 19. On les appelloit autrement prémices. Voyez Prémices. Calmet, Dictionn. de la Bible, tome III. p. 264.

Les premiers-nés des hommes chez les Hébreux, comme parmi toutes les autres nations, avoient des privileges particuliers ; & comme parmi eux la polygamie étoit en usage, il étoit important de fixer ces droits. Voici ce que Moïse en ordonne, Deutéronome, xxi. v. 12. Si un homme a deux femmes dont il aime l’une & n’aime pas l’autre, & que ces deux femmes ayent eu des enfans de lui, & que le fils de celle qu’il n’aime pas soit l’aîné, lorsqu’il voudra partager son bien entre les enfans, il ne pourra donner au fils de celle qu’il aime les droits de premier-né, ni le préférer au fils de celle qu’il n’aime pas. Mais si le fils de celle qu’il n’aime pas est l’aîné, il le reconnoîtra pour tel, & lui donnera une double portion dans tout ce qu’il possede. Voilà d’abord ce qui étoit statué pour reconnoître & constater le droit de primogéniture ou d’aînesse.

Les privileges des premiers-nés consistoient premierement au droit de sacerdoce, qui avant la loi, étoit attaché à l’aîné de la famille. Secondement en ce qu’il avoit la double portion entre ses freres.

Le droit de sacerdoce n’appartient proprement à l’aîné, à l’exclusion de ses freres, que quand les freres demeuroient ensemble dans un même lieu & dans une même famille ; car dès que les freres étoient séparés, & faisoient famille à part, chacun devenoit le chef & le prêtre de sa maison.

Quant au double lot, on l’explique de deux manieres. Les uns croient qu’on donnoit à l’aîné la moi-