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lettres d’Alphonse, datées du dimanche après la fête de saint Barnabé, apôtre, l’an 1266, par lesquelles il ordonne à Evrard Malethans, chevalier, son connétable d’Auvergne, d’entendre Jean seigneur de Châtillon : « vous lui rendrez justice, dit ce prince, jusqu’à notre parlement qui se tiendra le lendemain de la quinzaine de la fête de tous les Saints ; & vous aurez soin de nous faire savoir, à notredit futur parlement, ce que vous aurez fait ».

Tandis que le comte de Toulouse tenoit ainsi son parlement à Paris, les peuples, ses sujets, étoient obligés de faire de grands voyages pour aller soutenir leurs causes d’appel. C’est pourquoi les habitans de Toulouse lui firent des remontrances en 1268 au sujet de leurs libertés & privileges, & lui demanderent entr’autres choses qu’il établît sur les lieux des personnes intelligentes, pour juger en dernier ressort les causes d’appel qui étoient portées devant lui. Alphonse, acquiesçant à leur demande, confirma les divers articles des privileges & libertés des Toulousains, ensorte qu’il paroît qu’il établit à Toulouse avant sa mort un tribunal supérieur, pour y décider sans appel les affaires du pays.

Cependant ce parlement fut encore depuis tenu quelquefois en d’autres endroits ; c’est ainsi qu’en 1283 Alphonse le tint à Carcassonne.

On ne peut pas douter qu’il n’y eût appel de ce parlement comtal à la cour de France ; c’étoit la loi générale pour toutes les cours de baronies ou de pairies, quelque nom qu’on leur donnât. On voit même que le parlement de Paris, sous le regne de S. Louis, étendit sa jurisdiction dans les sénéchaussées de Beaucaire & de Carcassonne ; on en trouve des preuves dans l’histoire de Languedoc, en 1258, 1262, 1269 & 1270.

Le comté de Toulouse ayant été réuni à la couronne en 1272[1] par la mort d’Alphonse sans enfans, il fut établi avec plus de solemnité un parlement dans le Languedoc sous Philippe le Hardi. Ce premier établissement fut fait par maniere d’accord & de contrat. Pour l’obtenir, les états généraux accorderent au roi 5000 moutons d’or ; la premiere séance commença le mercredi après l’octave de Pâques de l’an 1280.

Philippe le Hardi fit pour toulouse ce qu’il faisoit pour l’échiquier de Normandie ; il députa des membres du parlement de Paris pour présider en son nom.

Ce parlement fut supprimé quelques années après ; mais il fut rétabli à Toulouse en 1287 par Philippe le Bel, & tint ses séances dans cette ville jusqu’en 1291 qu’il fut encore supprimé & réuni au parlement de Languedoc, c’est-à-dire, au parlement de Paris.

Ces députés n’étoient pas en aussi grand nombre qu’à l’échiquier ; ils n’étoient que trois, un abbé & deux maîtres, qui se qualifioient clerici domini regis tenentes pro domino rege parlamentum. On les appelloit aussi les seigneurs tenans le parlement de Toulouse, dominorum tenentium parlamentum Tolosæ ; mais eux-mêmes se nommoient simplement tenans pour le roi le parlement de Toulouse, ou députés pour le roi à l’effet de tenir le parlement, tenentes parlamentum Tolosæ pro eodem domino rege, ou bien, qui pro domino rege deputati fuerint ad tenendum parlamentum.

Ils étoient donc députés pour tenir le parlement au nom du roi ; on trouve les noms de ces trois députés dans deux arrêts de 1287 & 1290 donnés en ce parlement.

Quoique les jugemens émanés de ce tribunal fussent dès-lors qualifiés d’arrêts, arresta, l’on n’en doit pas conclure que ce fût une cour souveraine ; car les jugemens des grands jours ou conseil de Champagne, ceux de l’échiquier & du parlement ducal de Bretagne,

étoient de même qualifiés d’arrêts ou jugemens, arresta, judicia & consilia, & præcepta dierum trecensium, & fuit istud arrestatum, &c. & il est également constant que l’on en pouvoit appeller au parlement de Paris.

On forma même dans ce parlement une chambre pour les affaires du pays de droit écrit, qu’on nomma auditoire du pays de droit écrit ou chambre de la Languedoc ; mais cet auditoire ne fut établi que dans le tems où le parlement de Toulouse étoit réuni au parlement de Paris.

La cour souveraine de parlement qui subsiste présentement à Toulouse, fut instituée par Philippe le Bel en 1302. Son ordonnance du 23 Mars de ladite année, qui porte que le parlement se tiendra deux fois l’année à Paris, ordonne aussi que le parlement se tiendra à Toulouse : at quod parlamentum apud Tolosam tenebitur, si gentes terræ prædictæ consentiant quod non appelletur à præsidentibus in parlamento prædicto.

La Rocheflavin suppose qu’après ces mots, apud Tolosam tenebitur, il y a ceux-ci, sicut teneri solebat temporibus retroactis ; mais ils ne se trouvent pas dans cette ordonnance, telle qu’elle est à la chambre des comptes & au trésor des chartes, & dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, imprimées au Louvre.

La Rocheflavin remarque que suivant l’ordonnance du 23 Mars 1302, le parlement ne devoit tenir à Paris que deux fois l’année, qui étoient à Noël & à la Chandeleur ; au lieu qu’en parlant du parlement de Toulouse, Philippe-le-Bel ordonne qu’il tiendra sans en limiter le tems : d’où la Rocheflavin conclud qu’il devoit tenir ordinairement & continuellement. La raison de cette différence peut être selon lui qu’alors le parlement de Toulouse s’étendoit non-seulement au Languedoc, mais par toute la Guienne, Dauphiné & Provence, avant l’érection des parlemens de Bordeaux, Grenoble & Aix, comme il se lit dans les registres de celui de Toulouse. De sorte que pour l’expédition du grand nombre des affaires & des procès, auxquels les habitans de ce climat sont, dit-il, naturellement plus adonnés, il étoit nécessaire que le parlement y fût ordinairement séant, au lieu que le parlement de Paris étoit soulagé par le proche voisinage de l’échiquier de Rouen, & des grands jours de Troyes en Champagne, dont il est parlé dans cette même ordonnance 1302, & qui étoient en effet d’autres parlemens pour la Normandie, Champagne & Brie.

Sur ces mots, si gentes terræ consentiant, la Rocheflavin remarque que les gens des trois états du pays de Languedoc ne voulurent consentir à l’érection de ce parlement qu’avec pacte & convention expresse avec le roi qu’ils seroient régis & gouvernés, & leurs procès & différends jugés suivant le droit romain, dont ils avoient coutume d’user.

L’ordonnance du 23 Mars 1302, n’avoit fait proprement qu’annoncer le dessein d’établir un parlement à Toulouse ; ce n’étoit même proprement qu’une députation de présidens du parlement de Paris que le roi se proposoit d’y envoyer pour y tenir le parlement & y juger souverainement, comme on l’a fait depuis en Normandie. Ce devoit être le parlement de France qui auroit tenu successivement ses séances à Paris, à toulouse, & ensuite en Normandie ; il est vrai que les barons de Toulouse y auroient siégé, mais la souveraineté de jurisdiction ne devoit être vraiment attachée qu’aux députés de la cour de France qui y auroient présidé ; c’est pourquoi l’ordonnance de 1302 dit, si gentes terræ consentiant quod non appelletur à præsidentibus ; preuve certaine que les précédens parlemens n’étoient pas souverains du tems des comtes. Les auteurs de l’histoire de Languedoc

  1. On croit que c’est 1278, Voyez les annales de Toulouse, l’histoire du Languedoc par dom Vaissette.