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qui est le premier banc couvert de fleurs-de-lis à droite en entrant dans le parquet, mais ils n’avoient plus voix délibérative, & n’assistoient point au parlement lorsqu’on y rendoit les arrêts, à moins qu’ils ne fussent du conseil ; & ceux même qui en étoient devoient se retirer lorsqu’on alloit rendre un arrêt sur une affaire qui les regardoit.

Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement, tant pour rendre compte de leur administration, que pour soutenir le bien-jugé de leurs sentences, sur l’appel desquelles ils étoient intimés. Mais il y a déja long-tems que les juges ne peuvent plus être intimés ni pris à partie sans en avoir obtenu la permission par arrêt.

Il est seulement resté de l’ancien usage, qu’à l’ouverture du rôle de Paris, qui commence le lendemain de la Chandeleur, le prevôt de Paris, le lieutenant civil, & la colonne du parc civil, sont obligés d’assister en la grand’chambre ; ils se levent & se découvrent quand on appelle le rôle à la fin de l’audience ; on va aux opinions, & il est d’usage que M. le premier président prononce que la cour les dispense d’assister à la suite de la cause, & leur permet de retourner à leurs fonctions.

Il y a déja long-tems que les gens du châtelet, au lieu de se placer sur le banc des baillis & sénéchaux, se placent sur le banc des parties, du côte du greffier : ce qu’ils font pour n’être pas précédés par le bailli du palais, lequel a droit d’occuper la premiere place sur le banc des baillis & sénéchaux.

Pour entendre & juger les enquêtes, il y avoit huit personnes du conseil, savoir quatre ecclésiastiques & deux laïcs, qui se partageoient en deux colonnes, & travailloient chacune deux jours de la semaine. L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 & 1298, nomme pour tenir le parlement trois présidens laïcs, savoir le duc de Bourgogne, le Connétable, & le comte de Saint-Paul, & trois présidens prélats ; elle nomme aussi les conseillers, tant clercs que laïcs, pour le parlement, pour les enquêtes & pour les requêtes.

L’ordonnance de 1304 ou 1305, dont Pasquier fait mention, dit qu’il y aura au parlement deux prélats ; savoir l’archevêque de Narbonne & l’évêque de Rennes ; & deux laïcs, savoir le comte de Dreux, & le comte de Bourgogne ; & en outre 13 clercs & 13 laïcs : le connétable étoit du nombre de ces derniers aux enquêtes ; il y avoit deux évêques & quelques autres ecclésiastiques & laïcs, jusqu’au nombre de dix.

Philippe-le-Long ordonna le 3 Décembre 1319, qu’il n’y auroit plus aucuns prélats députés en parlement, se faisant conscience, dit-il, de les empêcher au gouvernement de leurs spiritualités. Il déclara qu’il vouloit avoir en son parlement gens qui pussent y entendre continuellement sans en partir, & qui ne fussent occupés d’autres grandes occupations ; que cependant les prélats qui étoient de son conseil y resteroient. Il ajouta encore qu’il y auroit au parlement un baron ou deux ; & pour cette fois il y mit le comte de Boulogne. Qu’outre le chancelier & l’abbé de Saint-Denis, il y auroit huit clercs & huit laïcs, quatre personnes aux requêtes & aux enquêtes, huit clercs & huit laïcs jugeurs, & vingt-quatre rapporteurs.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, dit qu’il y aura au parlement huit clercs & douze laïcs présidens ; ailleurs il les qualifie tous maîtres du parlement ou de gens du parlement ; qu’aux enquêtes il y aura vingt clercs & vingt laïcs, & aux requêtes trois clercs & deux laïcs.

Philippe de Valois, par son ordonnance du 11 Mars 1344, fit le rôle de ceux qui devoient tenir continuellement le parlement, & qui prenoient gages ;

savoir pour la grand’chambre trois présidens, quinze clercs & quinze laïcs ; pour la chambre des enquêtes quarante, savoir vingt-quatre clercs & seize laïcs ; & aux requêtes huit personnes, cinq clercs & trois laïcs. Il y avoit beaucoup plus de clercs que de laïcs, parce que l’ignorance étoit encore si grande, qu’il y avoit peu de laïcs qui fussent lettrés.

L’ordonnance de 1344 ajoute qu’il y avoit beaucoup d’autres personnes qui avoient entrée au parlement & qui pouvoient continuer d’y venir, mais sans prendre gages, jusqu’à ce qu’ils fussent nommés au lieu & place de quelqu’un de ceux qui étoient sur le rôle.

Depuis ce tems, il y eut peu de prélats & de barons au parlement, sinon ceux qui y avoient entrée, à cause de leur pairie.

Cependant du Tillet fait encore mention en 1413, de diverses assemblées du parlement, auxquelles assisterent, outre les pairs, plusieurs barons & chevaliers.

Présentement les pairs laïcs sont les seuls qui y représentent les anciens barons.

A l’égard des prélats, il paroît que l’ordonnance de Philippe-le-Long ne fut pas d’abord bien exécutée ; en effet il y eut le 28 Janvier 1461, un arrêt rendu les chambres assemblées, par lequel la cour arrêta que dorénavant les archevêques & évêques n’entreroient point au conseil de la cour sans le congé d’icelle, à moins qu’ils n’y fassent mandés, excepté ceux qui sont pairs de France, & ceux qui par privilege ancien ont accoutumé d’y entrer. L’évêque de Paris conserva ce droit, quoiqu’il ne fut pas encore pair de France ; il en fut de même de l’abbé de Saint-Denis ; peut-être ce privilege venoit-il de Suger, ministre de Louis-le-Gros.

On a vû que des le commencement de la troisieme race tous ceux qui avoient la qualité de barons, soit laïcs ou prélats, avoient entrée, séance & voix délibérative au parlement ; qu’outre les barons il y avoit des gens lettrés qui commencerent à y être admis sous Saint-Louis.

Mais ceux qui étoient membres du parlement n’y étoient pas toujours de service ; ils étoient souvent employés ailleurs ; les uns étoient retenus pour le conseil étroit du roi, d’autres étoient envoyés à la chambre des comptes, d’autres à l’échiquier de Normandie. Lorsque tous ces membres du parlement étoient réunis, c’est ce que l’on appelloit le plein parlement ou le grand conseil.

An commencement tous les officiers du parlement avoient toujours des gages ; mais comme ces gages se payoient à raison de chaque jour de service, on les épargnoit quand il y avoit guerre, ainsi qu’il est prouvé par un compte de 1301, & par l’ordonnance de 1321.

Il paroît que dès le commencement de la troisieme race nos rois nommoient ceux qui devoient tenir ordinairement leur justice capitale, appellée depuis parlement.

L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 & 1298, porte que de deux en trois ans l’on fera enquête sur ceux qui tiendront le parlement.

Dans la suite le roi envoyoit tous les ans le rôle de ceux qui devoient tenir le parlement. L’ordonnance de Philippe de Valois, du 8 Avril 1342, portoit que quand le parlement seroit fini, le roi manderoit le chancelier, les trois maîtres présidens du parlement, & dix personnes, tant clercs que laïcs, du conseil du roi, lesquels ordonneroient selon sa volonté, tant de la grand’chambre du parlement, que de la chambre des enquêtes & de celle des requêtes, & qu’ils feroient serment de nommer les plus suffisans qui fussent dans le parlement, & de dire le nombre de personnes nécessaires pour la grand’chambre, les enquê-