Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/50

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fin il donna au nouveau parlement telle autorité, pouvoir, prééminences, honneurs, droits, profits, revenus & émolumens que les autres cours souveraines & parlemens du royaume, & que l’ancien parlament & conseil dudit pays avoient coutume d’avoir.

En conséquence il supprima par le même édit, l’ancien parlement ou grands jours.

Il ordonna qu’en la chancellerie dudit pays, il y auroit un garde-scel, qui seroit conseiller de la cour, dix secrétaires & un scelleur, comme il y avoit eu de tout tems, un receveur & payeur des gages des officiers de cette chancellerie, quatre rapporteurs & un huissier ; & il supprima tous autres officiers de ladite chancellerie & conseil de ce pays.

Et afin de prévenir toute difficulté sur l’exécution de cet édit, il ordonna qu’il seroit fait un extrait au parlement de Paris, des réglemens, usances, styles & formes qui se doivent garder pour les mercuriales, & toutes autres choses concernant le fait du parlement de Paris, ses officiers & sa chancellerie, pour se régler de même au parlement & chancellerie de Bretagne.

Comme les offices de présidens & conseillers de l’ancien parlement étoient la plûpart tenus par des maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, les offices du nouveau parlement furent pareillement déclarés compatibles avec ceux des maîtres des requêtes, avec séance telle que les maîtres des requêtes l’ont dans les autres parlement, sans avoir égard au rang qu’ils devroient tenir comme conseillers.

L’édit de 1553 ordonna encore que l’un des présidens de la premiere séance de Rennes, avec les huit conseillers originaires de la province, continueroient l’exercice de la justice criminelle pendant les vacations, en appellant avec eux pour parfaire le nombre de dix au moins, tels des conseillers du même parlement, siéges présidiaux, ou autres juges & officiers royaux, ou quelqu’un des plus anciens & fameux avocats des lieux, pour terminer pendant ledit tems les procès criminels, comme il se pratiquoit anciennement au conseil de Bretagne ; & que la même chose seroit observée par la séance établie à Nantes.

Enfin ce même édit ordonne que les évêques de Rennes & de Nantes, auront séance, voix & opinion délibérative au parlement de Bretagne, ainsi que les évêque de Paris & abbé de Saint-Denis l’ont au parlement de Paris, & que tous les autres archevêques ou évêques du royaume y auront séance les jours d’audience & de plaidoierie, uniformément & comme ils l’ont au parlement de Paris.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris le 4 Mai 1554, avec la clause de mandato regis.

Par des lettres-patentes du 26 Décembre 1558, Henri II. autorisa les présidens & conseillers du parlement de Bretagne à visiter toutes les prisons, interroger les prisonniers, comme aussi à visiter les présidiaux, & à y présider, seoir & juger, tant ès jours de plaidoierie que de conseil, sans y prendre aucun profit ni émolument, à visiter les hôpitaux & lieux piteux, pour voir & entendre s’ils sont bien & dûement entretenus & réparés, pour sur leur rapport, être pourvû par la cour.

Les habitans de la ville de Nantes demanderent à François II. que le parlement fût transféré en la ville de Nantes, & que les deux séances fussent unies en une, & tenues dans cette ville.

La ville de Rennes y mit empêchement, ce qui donna lieu à un arrêt du conseil du 19 Mars 1554, par lequel les parties furent renvoyées devant le gouverneur & lieutenant général de Bretagne, pour à la premiere convocation & assemblée ordinaire, enquérir & informer par les voies des gens des trois

états, si l’observation de l’érection & séance du parlement dans les deux villes de Nantes & de Rennes seroit plus commode & profitable tant au roi qu’à ses sujets, ou s’il y auroit lieu d’attribuer la séance perpétuelle du parlement en l’une de ces deux villes.

Cependant sans attendre cette information, les habitans de Nantes obtinrent au mois de Juin 1557, des lettres-patentes portant translation du parlement, & réunion des deux séances en la ville de Nantes.

La ville de Rennes forma opposition à l’enregistrement de ces lettres, & présenta requête au roi François II. le 4 Décembre 1559, pour demander que l’information qui avoit été ordonnée, fût faite.

La requête renvoyée au duc d’Estampes, gouverneur de Bretagne, le procès-verbal & information, de commodo & incommodo, fut fait en l’assemblée des trois états tenus en la ville de Vannes au mois de Septembre 1560 ; le gouverneur donna aussi son avis ; & sur ce qui résultoit du tout, par arrêt & lettres patentes du 4 Mars 1561, le roi Charles IX. pour nourrir paix & amitié entre les habitans des deux villes, & accommoder ses sujets de Bretagne en ce qui concerne l’administration de la justice, révoqua les lettres du mois de Juin 1557, contenant la translation du parlement à Nantes, & ordonna que la séance ordinaire de ce parlement seroit & demeureroit toujours en la ville de Rennes, sans que pour quelque cause que ce fût, elle pût être à l’avenir transférée à Nantes ni ailleurs. Il institua & établit ce parlement ordinaire en la ville de Rennes, pour y être tenu & exercé à l’avenir à perpétuité, comme les autres cours de parlement du royaume, à la charge seulement que les habitans de Rennes seroient tenus d’indemniser & rembourser ceux de Nantes, des deniers qu’ils avoient donnés au feu roi Henri II. pour avoir chez eux le parlement.

Cependant comme le parlement tenoit déja sa séance à Nantes, l’exécution de l’arrêt du 4 Mars 1561 souffrit quelque retardement, tant par l’opposition des Nantois qui empêcherent d’abord les commis des greffes d’emporter les sacs & papiers, que par divers autres incidens ; enfin le 24 Juillet 1561 il y eut des lettres de jussion pour enregistrer l’arrêt du 4 Mars, & il fut enjoint au parlement de commencer à siéger à Rennes, le premier Août suivant, ce qui fut exécuté.

Il paroît néanmoins que ce parlement de Rennes fut encore interrompu : en effet, il fut rétabli & confirmé par une déclaration du premier Juillet 1568.

Il ne laissa pas d’être depuis transferé à Vannes par déclaration du mois de Septembre 1675, mais il fut rétabli à Rennes par édit du mois d’Octobre 1689.

Par une déclaration du 23 Février 1584, les séances qui n’étoient que de trois mois, furent fixées à quatre chacune.

Henri IV. par édit du mois de Juillet 1600, ordonna que chaque séance seroit de six mois.

Enfin, par édit du mois de Mars 1724, le roi a rendu ce parlement ordinaire, au lieu de trimestre & semestre qu’il étoit auparavant.

Ce parlement est présentement composé de cinq chambres ; savoir, la grand’chambre qui est aussi ancienne que le parlement, deux chambres des enquêtes, dont l’une tire son origine de la premiere érection du parlement en 1553 ; la seconde fut créée en 1557 ; la tournelle établie en 1575, & les requêtes du palais en 1581.

L’édit du mois de Mars 1724. avoit ordonné qu’il y auroit deux chambres des requêtes ; mais par une déclaration du 12 Septembre de la même année, il fut ordonné que les deux seroient & demeureroient réunies en une seule.

Par un édit du mois de Février 1704, il avoit été créé une chambre des eaux & forêts près le parle-