Tout ordre de sommation doit être adressé au shériff de chaque comté d’Angleterre & de la principauté de Galles pour le choix & l’élection des chevaliers, citoyens & bourgeois, qui sont dans l’étendue de leur département respectif ; de même l’ordre de sommation s’adresse au lord gouverneur des cinq ports pour les élections des barons de son district. La forme de ces sommations doit être toujours la même sans aucun changement quelconque, à-moins qu’il n’en soit ordonné autrement par acte du parlement.
Le roi convoque, proroge & casse le parlement. Ce corps auguste est dans l’usage de commencer ses séances avec la présence du roi ou sa représentation. La représentation du roi se fait de deux manieres, ou 1° par le lord gardien d’Angleterre, the guardian of England, quand le roi est hors du royaume ; ou 2° par commission du grand sceau d’Angleterre à un certain nombre de pairs du royaume qui représentent la personne du roi, lorsqu’il est dans le royaume, mais qu’il ne peut assister au parlement à cause de quelque maladie.
Dans le commencement on convoquoit de nouveaux parlemens tous les ans ; par degrés leur terme devint plus long. Sous Charles II. ils étoient tenus pendant long-tems avec de grandes interruptions, mais l’une & l’autre de ces coutumes fut trouvée de si dangereuse conséquence, que du regne du roi Guillaume il fut passé un acte, par lequel le terme de tous les parlemens seroit restraint à trois sessions ou trois années, & pour cette raison cet acte fut nommé acte triennal. Depuis par d’autres considérations à la 3e année de Georges I. la durée des parlemens a été de nouveau prorogée jusqu’à sept ans. Les parlemens sont convoqués par des ordres par écrit ou lettres du roi adressées à chaque seigneur, avec commandement de comparoître, & par d’autres ordres adressées aux scherifs de chaque province, pour sommer le peuple d’élire deux chevaliers par chaque comté, & un ou deux membres pour chaque bourg, &c.
Anciennement tout le peuple avoit voix dans les élections, jusqu’à ce qu’il fût arrêté par Henri VI. qu’il n’y auroit que les propriétaires de franc-fiefs résidens dans la province, & ceux qui ont au-moins 40 schellings de revenu annuel, qui seroient admis à voter ; personne ne peut être élu qu’il ne soit âgé de 21 ans.
Tout lord spirituel & temporel, chevalier, citoyen & bourgeois, membre du parlement, doit s’y rendre sur l’ordre de sommation, à-moins qu’il ne produise des excuses raisonnables de son absence : sans cela il est condamné à une amende pécuniaire ; savoir un seigneur par la chambre des pairs, & un membre des communes par la chambre basse. Mais en même tems, afin que les membres viennent au parlement en plus grand nombre ; il y a un privilege pour eux & leurs domestiques, qui les met à couvert de toutes condamnations, saisies, prises de corps, &c. pour dettes, délits, &c. pendant le tems de leur voyage, de leur séjour & de leur retour : ce privilege n’a d’exceptions que les condamnations pour trahisons, félonie & rupture de paix.
Quoique les droits & qualifications pour les élections soient généralement établies par divers actes du parlement, il faut néanmoins remarquer que ces droits & qualifications des membres du parlement pour les cites, villes & bourgs sont fondées de tems immémorial sur leurs chartres & leurs coutumes. Hobart, 120. 126. 241.
Le roi désigne le lieu où le parlement doit se tenir ; j’ai nommé ci-dessus Westminster, parce que depuis long-tems le parlement s’y est toujours assemblé. Dans ce palais, les seigneurs & les communes ont chacun un appartement séparé. Dans la chambre des pairs, les princes du sang sont placés sur des sieges particu-
les comtes, les évêques sur des bancs, & les vicomtes & les barons sur d’autres bancs en travers de la salle chacun suivant l’ordre de leur création & leur rang.
Les communes sont pêle-mêle ; l’orateur seul a un siege distingué au plus haut bout ; le secrétaire & son assistant sont placés proche de lui à une table. Avant que d’entamer aucune matiere, tous les membres de la chambre des communes prêtent les sermens, & souscrivent leur opinion contre la transubstantiation, &c. Les seigneurs ne prêtent point de sermens, mais ils sont obligés de souscrire comme les membres de la chambre basse. Tout membre de cette derniere chambre qui vote après que l’orateur a été nommé, & sans avoir auparavant prêté les sermens requis, est déclaré incapable de tout office, & amendé à 500 livres sterlings par le statut 30. carol. II. c.j. Il est vrai seulement que la forme du serment de suprématie a été changée par le stat. 4. an. c. v.
La chambre des pairs est la cour souveraine de justice du royaume, & juge en dernier ressort : la chambre basse fait les grandes enquêtes, mais elle n’est point cour de justice.
Comme l’objet le plus important dans les affaires du parlement concerne la maniere dont les bills ou projets d’actes sont proposés & débattus, nous nous y arrêterons quelques momens.
L’ancienne maniere de procéder dans les bills étoit différente de celle qu’on suit aujourd’hui ; alors le bill étoit formé en maniere de demande qu’on couchoit sur le registre des seigneurs avec le consentement du roi ; ensuite à la clôture du parlement, l’acte étoit rédigé en forme de statut, & porté sur le registre nommé registre des statuts. Cet usage subsista jusqu’au regne d’Henri VI. où, sur les plaintes qu’on fit que les statuts n’étoient point fidélement couchés comme ils avoient été prononcés, on ordonna qu’à l’avenir les bills, continentes formam actûs parliamenti, seroient déposés dans la chambre du parlement. Aujourd’hui donc dès qu’un membre desire d’avoir un bill sur quelque objet, & que sa proposition est agréée par la majorité des voix, il reçoit ordre de le préparer & de l’extraire ; on fixe un tems pour le lire, la lecture faite par le secrétaire, le président demande s’il sera lu la seconde fois ou non ; après la seconde lecture, on agite la question, si on verra ledit bill en comité ou non : ce comité est composé de la chambre entiere ou d’un comité privé, formé d’un certain nombre de commissaires.
Le comité étant ordonné, on nomme un président qui lit le bill article par article, & y fait des corrections suivant l’opinion du plus grand nombre ; après que le bill a été ainsi balloté, le président fait son rapport à la barre de la chambre, lit toutes les additions & corrections, & le laisse sur la table. Alors il demande si le bill sera lu une seconde fois ; quand la chambre y consent, il demande encore si ledit bill sera grossoyé, écrit sur parchemin, & lit une troisieme fois. Enfin il demande si le bill passera. Quand la majorité des suffrages est pour l’affirmative, le secrétaire écrit dessus soit baillé aux seigneurs, ou si c’est dans la chambre des pairs, soit baillé aux communes ; mais si le bill est rejetté, il ne peut plus être proposé dans le cours de la même session.
Quand un bill passe à une chambre, & que l’autre s’y oppose, alors on demande une conférence dans la chambre-peinte, où chaque chambre députe un certain nombre de membres, & là l’affaire est discutée, les seigneurs assis & couverts, & les communes de bout & tête nue ; si le bill est rejetté, l’affairé est nulle ; s’il est admis, alors le bill, ainsi que les autres bills qui ont passé dans les deux chambres, est mis aux piés du roi dans la chambre des pairs ;