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ction du parlement, a été supprimé & réuni en la personne du titulaire actuel, par édit du mois de Novembre 1745, de quatre greffiers en chef, de quatre notaires & secrétaires de la cour, de quatre substituts du procureur général, d’un premier huissier, & de onze autres huissiers. L’avocat & le procureur des pauvres établis dans la création du parlement, subsistent encore, & le procureur des pauvres a le privilége d’occuper dans toutes les jurisdictions.

Ce parlement commence ses séances tous les ans le premier Octobre, auquel jour il prête serment, & procede au département des chambres ; il finit ses séances le 30 Juin. La chambre des vacations commence les siennes le premier Juillet, & les finit le 30 Septembre. Son ressort s’étend sur toute la Provence, les terres adjacentes & la vallée de Barcelonette, depuis son union à la couronne. Il connoît de l’appel des jugemens des consuls de la nation, établis aux échelles du levant & aux côtes de Barbarie ; il a dans son ressort douze sénéchaussées, savoir celles d’Aix, Arles, Marseille, Toulon, Hyeres, Draguignan, Grasse, Castellanne, Digne, Sisteron, Forcalquier, Brignole, outre la préfecture de Barcelonette, & les siéges d’Appeaux.

Les judicatures royales de ce parlement sont Gardanne, Pertuis, Tarascon, Saint-Remy, Antibes, Cuers, les Mées, Saint-Paul de Vence, Moustiers, Apt, Saignon, Saint-Maximin, Correns, le Val, Barjolx, Guillaume, Entrevaux, Colmar, Seyne, Aups, & le Martigues.

Ce parlement jouit du droit d’annexe, en vertu duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans son ressort, sans sa permission, paréatis, enthérinement, attache ou annexe. Ce droit s’exerce non-seulement à l’égard des bulles qui ont besoin de lettres-patentes enregistrées, suivant le droit public du royaume, mais généralement envers tous brefs, rescrits, expéditions pour affaires publiques, ou pour celles des particuliers, & qui sont émanées de la cour de Rome ou de la légation d’Avignon, jubiles, indulgences, dispenses de vœux ou de mariage, dispenses d’âge, collation des bénéfices ; usage fondé sur ce que les ordres des souverains étrangers ne peuvent être exécutés sans un pareatis, & la puissance spirituelle ne doit pas être exceptée de cette regle.

Ce droit est établi sur les monumens les plus authentiques, tant avant qu’après l’union de la Provence à la couronne. Le conseil éminent avoit ordonné en 1432, qu’aucunes lettres émanées d’une puissance étrangere, même spirituelle, ne pourroient être exécutées en Provence sans l’annexe de ce tribunal, à peine de saisie du temporel. L’arrêt fut signifié au syndic des évêques & aux agens du clergé séculier & régulier.

Il est dit dans l’ordonnance de Provence, que la concession des annexes concerne grandement l’autorité, puissance, & prééminence du roi & le soulagement de ses sujets, & comme l’observoit le procureur général du parlement dans une requête présentée au roi en 1653, les appels comme d’abus peuvent bien remédier aux entreprises de la cour de Rome, mais l’annexe peut seule les prévenir en les arrêtant dès leur naissance.

On trouve dans les registres du parlement des lettres que Louis XII. & François I. lui écrivoient pour demander l’annexe en faveur des ecclésiastiques par eux nommés à des bénéfices.

On y trouve aussi divers brefs des papes qui sollicitent l’annexe en faveur des pourvûs par la cour de Rome, deux brefs de Jules II. du 1 Juillet 1504 & 23 Avril 1510, pour l’année des provisions de la prévôté d’Arles, que ce pape avoit conféré, & un troisieme de Léon X. en faveur de son vice-légat, du 25 Septembre 1514, signé du cardinal Sadolet. Hortamur

in Domino, requirimusque paternè, ut debitæ executioni demandare permittatis & faciatis : c’est le style de ces brefs.

Il y a un ancien concordat passé entre le vice-légat d’Avignon & le député du parlement, qui reconnoît le droit d’annexe. Léon X. après l’avoir reconnu par le bref rapporté ci-dessus, voulut y donner atteinte à l’occasion des difficultés que faisoit le parlement d’accorder l’annexe des facultés du cardinal de Clermont, légat d’Avignon ; ce pape employa même l’autorité du concile de Latran pour excommunier & citer les officiers du parlement ; François I. écrivit différentes lettres au parlement, contenant approbation de sa conduite, & promesse de l’appuyer de son pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour de Rome, après la conquête du Milanois, marqua au parlement de terminer ce différend avec la cour de Rome par un accommodement dont les conditions furent que le pape accorda à la demande du député du parlement, l’absolution des censures prononcées dans le concile ; mais ce pape signa en même tems des articles qui conservent le droit d’annexe. Le parlement en a toujours usé depuis, & a puni les contrevenans qui avoient publié dans son ressort quelques bulles non annexées. Divers arrêts de reglemens obligent à faire mention de l’annexe dans les imprimés des bulles, brefs, ou rescrits de la cour de Rome, ou de la légation d’Avignon.

M. de la Rocheflavin en son traité des Parlemens de France, livre XIII. remarque que le parlement de Provence à cause de l’éloignement du roi, a de tout tems accoutumé en l’absence des gouverneurs & lieutenans généraux, en cas de besoin & nécessité & pour le bien public & conservation des villes frontieres, se mêler des finances, permettre les impositions. De quoi se trouvent infinité d’arrêts & délibérations dans leurs registres ; ce que ne font les parlemens de Paris, Normandie, Bourgogne, & Bretagne, à cause de la présence & voisinage du roi ou des gouverneurs des provinces qui pourvoyent suivant les occurrences.

Ce parlement avoit eu de toute ancienneté le commandement de la province, en absence du gouverneur qui venoit le remettre entre les mains de la grand’chambre, lorsqu’il sortoit de la province. Ce droit est établi par plusieurs lettres-patentes, arrêts du conseil, par le reglement fait de l’autorité du roi, entre le parlement & le maréchal de Vitry gouverneur, le 20 Décembre 1633, & par un arrêt du conseil de 1635. Il y est déclaré que l’assemblée des communautés de Provence ne peut être permise que par le gouverneur ou par le parlement, ayant en son absence le gouvernement. La grand’chambre a exercé ce droit jusqu’en l’année 1667, en laquelle M. d’Oppede premier président, obtint des lettres de commandant.

L’usage qu’il a fait de son autorité dans le tems de la ligue, lui attira de la part d’Henri IV. un témoignage honorable des services qu’il a rendus à la couronne dans cette conjoncture importante : les lettres patentes de l’an 1594, s’expliquent en ces termes. Déclarons notre cour de parlement de Provence avoir été le principal instrument de la réduction de toutes les villes de notre royaume en notre obéissance, ayant véritablement témoigné en cette rencontre une entiere reconnoissance de notre autorité, & montré une constance & fidélité exemplaire à toute la France.

Le parlement est chargé de tous les tems, à chaque paix, d’en ordonner la publication. Louis XIV. se trouvant à Aix en 1660, en donna l’ordre ; le parlement fit publier la paix de Nimegue en 1677 ; il n’avoit point reçu les traités de Risvic & d’Utrecht ; mais il a été rétabli dans ses droits en 1714. La publication de la paix est d’abord faite à l’audience après un discours de l’avocat général, & ensuite