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eux, devant les autres de la chambre qui n’y auront pas été présens, qu’ils les accorderont avant qu’ils soient publiés aux parties ; que si la chose étoit grave, ils la verront & débattront, mais qu’elle ne sera accordée qu’en plein parlement, & en présence de tous.

L’ordonnance du 23 Mars 1302, article vj. dit, en parlant des prélats & autres ecclésiastiques qui avoient des affaires ecclésiastiques, qu’afin de ne les point détourner de leur ministere, ils seront expédiés promptement, lorsqu’ils viendront au parlement, chacun selon les jours de leurs sénéchaussées ; & volumus, ajoute cet article, quod in parlamento, & extra per curiales nostros tractentur condecenter & honestè, ut & clericus fieri possit : la même chose est aussi ordonnée pour les barons.

Quelques-uns ont voulu inférer de ces mots, & extra (parlamentum), qu’il y avoit dès-lors au parlement une chambre des vacations, composée des membres mêmes du parlement.

Les olim rapportent en effet des jugemens rendus extra parlamentum, par les grands présidens, ou par les gens des requêtes du palais.

Mais les présidens qui jugeoient hors le parlement, n’avoient aucun rapport à ce que l’on entend aujourd’hui par chambre des vacations, laquelle juge tous les ans depuis le 8 Septembre jusqu’au 28 Octobre, & qui connoit d’une certaine espece d’affaires circonscrites & limitées. Ces présidens ou juges étoient commis par le roi, pour une ou plusieurs affaires particulieres, d’entre certaines parties ; & l’on ne trouve qu’un très-petit nombre de ces commissions depuis 1254 jusqu’en 1318 : il n’y en a point dans le premier ni dans le second des olim.

Il paroit que ces commissaires pour juger extra parlamentum, n’ont commencé qu’en 1311, parce qu’au lieu de 3 ou 4 parlemens qui se tenoient chaque année, il n’y en eut qu’un dans celle-ci, octavâ brandorum iij. olim, fol. 52.

On voit une seconde commission en 1315, parce qu’alors il n’y eut point de parlement ; c’est-à-dire depuis la S. Martin 1315, jusqu’à la S. Martin 1316. Ces commissaires ne jugerent que trois procès : leur commission est énoncée en ces termes, per nostras mandavimus & commisimus litteras.

Cette commission étoit comme on voit, établie par des lettres patentes. On tient néanmoins qu’anciennement le parlement ne prenoit point de lettres pour établir la chambre des vacations ; cette chambre en prenoit seulement pour juger les affaires criminelles, & lorsqu’il s’agissoit de juger le fond de quelque droit, le parlement donnoit lui-même quelquefois ces lettres. Cette maniere d’établir la chambre des vacations dura plus de deux siecles ; elle étoit encore la même du tems de François I.

Les olim parlent souvent de la chambre des requêtes, comme étant la chambre où l’on s’assembloit en vacation, & c’est peut-être encore de-là que messieurs des requêtes ne prennent point leurs vacances en même tems que le parlement. On tient communément que tous les tribunaux qui jugent les affaires du roi, & des officiers qui sont à sa suite, n’ont point de vacances, afin que ces sortes d’affaires puissent être expédiées en tout tems, au moins provisoirement : c’est pour cela que la cour des aides n’en avoit point jusqu’au réglement qui a changé cet usage, lorsque M. le chancelier étoit premier président de cette compagnie. C’est par la même raison que les requêtes du palais entrent toute l’année, du moins jusqu’à ce que le châtelet soit rentré, afin qu’il soit en état de pourvoir, en attendant, aux affaires les plus pressées, de ceux même qui ont droit de committimus, droit qui n’étant qu’une faculté, & non une compétence nécessaire, laisse au privilégié

la liberté de suivre la justice ordinaire, lorsqu’il le veut.

En 1316 la chambre des vacations se tint dans la chambre du plaidoyer ; dans la suite elle se tint plus d’une fois dans la chambre des enquêtes, comme on le voit par les registres du parlement : mais depuis long-tems ses séances sont fixées en la tournelle.

Il n’y eut qu’un parlement en 1317, qui commença à la S. André ; de sorte qu’il y eut un intervalle considérable entre ce parlement & celui de la Toussaints 1316, ce qui donna lieu à une nouvelle commission, nostris commissariis seu judicibus in hac parte deputatis..... mandavimus, &c. leur arrêt est du 6 Mai 1317.

L’ordonnance du mois de Décembre 1320, porte que le parlement fini, ceux du parlement qui voudroient demeurer à Paris, pour travailler à délivrer les enquêtes, prendroient les mêmes gages qu’en tems de parlement.

Le réglement que cette même ordonnance fait pour la chambre des requêtes, porte que ceux qui seront de cette chambre entreront après diner, depuis Pâques jusqu’à la S. Michel, pour besoigner ; ainsi, non seulement on travailloit aux enquêtes jusqu’à la S. Michel, mais on y travailloit en général pendant tout le tems que le parlement ne tenoit pas.

Il n’y eut point de parlement en 1324, suivant le premier registre du dépôt du parlement, lequel registre est le premier après les olim. Le roi nomma de même des commissaires, vocatis igitur super hoc partibus coram commissariis quos ad hoc duximus deputandos, &c.

Il y en eut de même en 1326, puisque au folio 479 du registre dont on vient de parler, il est dit anno domini 1326, non fuit parlamentum, tamen expedita & prolata fuerunt judicata & arresta quæ sequuntur.

On ne trouve rien de stable ni d’uniforme dans ces premiers tems sur la maniere dont on devoit se pourvoir pour l’expédition des affaires pendant que le parlement ne tenoit pas.

La guerre ayant empêché d’assembler le parlement en corps, pendant les années 1358, 1359, & jusqu’au 13 Janvier 1360, le roi Jean, par des lettres du 18 Octobre 1358, manda aux présidens qui tenoient le dernier parlement, de juger avec les conseillers les procès qui étoient restés pendants au dernier parlement, jusqu’à ce qu’il y en eût un nouveau assemblé ; & sans pouvoir juger des affaires qui n’y avoient pas encore été portées, à moins que cela ne leur fut ordonné.

Le pouvoir de cette chambre des vacations fut augmenté par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, du 19 Mars 1359, par lesquelles il est dit qu’étant encore incertain quand le parlement pourroit tenir, à cause des guerres, les présidens jugeroient toutes les affaires qui seroient portées devant eux, entre toutes sortes de personnes, de quelque état & condition qu’elles fussent.

On trouve aussi dans les registres du parlement, des lettres accordées le 28 Mars 1364, à un conseiller de cette cour, par lesquelles il est dit que ceux qui le troubleroient dans l’exemption des droits de péages, travers & autres, dont jouissoient les officiers du parlement, pour leurs provisions qu’ils faisoient venir à Paris, seroient assignés devant le parlement, ou aux requêtes du palais, si le parlement ne tenoit pas ; & il paroit que l’on accordoit de semblables lettres à tous les conseillers & présidens au parlement qui en avoient besoin.

Charles V. regnant, ordonna par des lettres de sauve-garde, accordées à l’abbaye de Fontevrault, au mois de Juin 1365, que les affaires de cette abbaye seroient portées au parlement qui tenoit alors, & aux parlemens suivans, ou devant les présidens lorsque le