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Aux audiences qui se tiennent sur les bas sieges, ils sont en robes noires.

Outre ces audiences du matin, il y en a deux par semaine de relevée, les mardi & vendredi, qui se tiennent sur les hauts sieges, mais en robes noires, où se plaide un rôle exprès.

Il est d’usage que le président qui la tient fait rappeller le vendredi des mémoires & placets à sa disposition, ou du rôle fait par le premier président.

La premiere & la derniere des audiences de relevée sont tenues par le premier président, le second tient toutes les autres.

L’audience de relevée se tient depuis trois heures jusqu’à cinq ; & avant la Chandeleur à deux heures jusqu’à quatre, à cause du meurtre du président Minard, arrivé en sortant de cette audience qui finissoit en tout tems à cinq heures, ce qui a fait nommer l’audience de relevée qui finit à quatre heures, audience à la minarde.

Les causes qui ne peuvent être plaidées sur les rôles des bailliages, celui des jeudis & celui de relevée, demeurent appointées, à-moins que le premier président ne les replace sur un autre rôle ; mais celles des rôles des mercredi, vendredi & samedi ne demeurent pas appointées.

Les audiences du matin durent depuis huit heures & demie jusqu’à dix ; en carême, elle ne finissent qu’à onze, parce qu’on alloit autrefois au sermon entre les deux audiences.

Elles sont précédées du rapport des procès depuis six jusqu’à sept, & d’une audience depuis sept pour les causes sommaires & d’instruction, ce qui dure jusqu’à ce que la cour aille à la buvette.

C’est ordinairement entre les deux audiences du matin que se fait l’apport des lettres-patentes par les gens du roi, requêtes & requisitions de leur part, jugement des informations de vie & mœurs, reception de pairs & d’officiers, audition d’officiers mandés ou du maître des cérémonies ou autres personnes, celle des paranymphes & autres complimens, le serment des consuls, administrateurs d’hôpitaux, &c.

Le service des audiences de la grand’chambre est tellement respectable qu’il ne doit se tenir aucune audience en aucun tribunal qu’à l’heure où elle finit, ce qui fait que les audiences des enquêtes & requêtes ne commencent qu’à dix heures ; celles du châtelet, même celles du grand-conseil, cour des aydes & autres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie qu’après dix heures, & n’ont auparavant que des expéditions d’instructions & procédures qui se font par les procureurs, ce qui du-moins est de droit & s’observe encore assez pour que l’on puisse reconnoître la raison & l’objet de ces usages.

A dix heures sont les assemblées de chambres, & quelquefois le rapport des procès ; cet usage qui est très-récent s’est introduit depuis que les heures des repas ont changé.

Les rapports se font de grand ou de petit commissaire ; mais cette derniere forme de rapport n’est point en usage en la grand’chambre.

Tous les mois, & même quelquefois plus souvent lorsque le cas le requiert, le premier ou le second président & sept conseillers de la grand’chambre vont à la table de marbre tenir l’audience au souverain avec quatre officiers du siege, qui restent du nombre des juges.

Le plus ancien des présidens à mortier & deux conseillers de la grand’chambre tiennent la chambre de la marée. Voyez ci-devant Chambre de la marée.

Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jusqu’au lendemain de la S. Martin, si l’on en excepte la chambre des vacations, dont il sera parlé ci-après.

La rentrée se fait le lendemain de la S. Martin

12 Novembre, auquel jour MM. les présidens sont en robes rouges & fourrures tenant leur mortier, MM. les conseillers en robes rouges & chaperons fourrés, & MM. les gens du roi, vêtus de même que les conseillers.

Après avoir assisté à la messe solemnelle du S. Esprit, que la communauté des avocats & procureurs fait dire dans la grand’salle en la chapelle de S. Nicolas, laquelle messe est ordinairement célébrée par quelque prélat ; le célébrant prend ce jour séance au parlement, & après les complimens accoutumés, M. le premier président reçoit les sermens des avocats & procureurs.

L’ouverture des grandes audiences se fait à la grand’chambre le premier lundi d’après la semaine franche de la S. Martin par un discours que M. le premier président, & un de MM. les avocats généraux font aux avocats & aux procureurs ; après ces discours, on appelle la premiere cause du rôle de Vermandois.

Le mercredi ou vendredi suivant se font les mercuriales, ainsi qu’on l’a expliqué ci-devant.

Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrit, appellée aussi la langue de droit écrit ou qui se gouverne par le droit écrit, chambre de la langue doc ou de Languedoc, & enfin requêtes de la Languedoc, étoit une chambre ou division du parlement composée d’un certain nombre de membres du parlement qui étoient commis pour juger les affaires desdits pays de droit écrit ; elle fut établie en 1291, lorsque le roi cessa d’envoyer des députés du parlement de Paris à Toulouse pour y tenir un parlement, & que ce parlement de Toulouse fut supprimé & réuni à celui de la Languedoil, c’est-à-dire au parlement de Paris.

L’établissement de cette chambre se trouve dans l’ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Toussaint 1291 ; elle porte que pour entendre & expédier les causes & requêtes des sénéchaussées & pays qui suivent le droit écrit, il y aura quatre ou cinq personnes du conseil qui siégeront les vendredis, samedis & dimanches, & autres jours qu’ils trouveront à propos ; Philippe le Bel commet à cette occupation le chantre de Bayeux, Mespagnol Jean de la Ferté, Guy, Camelin, & Me Geoffroi de Villebraine, & pour notaire le doyen de Gerberie.

Telle est l’origine de l’interprete de la cour, qui a encore sa place marquée à l’entrée du parquet de la grand’chambre, à droite en entrant ; sa fonction ordinaire étoit d’expliquer les enquêtes, titres & pieces qui venoient des pays de droit écrit, & qui étoient écrites en langage du pays, que beaucoup des membres du parlement pouvoient ne pas entendre.

L’ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui étoient établis par les présidens, à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit, & de ceux qui entendoient les requêtes ; & dans un autre article il est parlé de la distribution que les présidens faisoient des résidens ou conseillers dans les différentes chambres qu’ils retiendroient les uns en la grand-chambre, enverroient les autres au droit écrit, les autres aux requêtes communes.

L’article 19. dit qu’à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit trois seront élus par les présidens, savoir deux clercs très-bien lettrés, & un lai spécialement pour les causes de sang, c’est-à-dire les affaires criminelles ; ils avoient deux notaires & un signet dont ils signoient leurs expéditions, & le chancelier étoit tenu de les sceller.

L’exercice de cette chambre dut cesser en 1302, lorsque le roi établit un nouveau parlement à Toulouse.

Cependant Pasquier fait mention d’une ordonnance de 1304 ou 1305, où l’on distingue encore les en-