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un jugement on convoqua le procureur & garde de la prevôté de Paris, magister Guillelmus, procurator & custos præposituræ, ce qui pourroit naturellement s’appliquer à Guillaume de la Madeleine qui étoit constamment procureur du roi au parlement en 1319 ; & dans cette présupposition, le procureur du roi auroit été dès-lors garde de la prevôté de Paris pendant la vacance, comme il l’est depuis un tems immémorial ; mais comme les prevôts de Paris ne se nommoient eux-mêmes alors que gardes de la prevôté, le terme procurator pourroit bien n’être ici qu’un synonyme de custos.

Ce qui est de certain c’est que l’ordonnance de 1319 annonce qu’il devoit y avoir alors un procureur du roi au parlement, puisque le roi y ordonne qu’il y ait en son parlement, qui ait cure de faire avancer & délivrer les propres causes-le-roi, & qu’il puisse être de son conseil avec ses avocats. On trouve en effet que dans cette année Guillaume de la Madeleine faisoit la fonction de procureur du roi au parlement ; c’est le premier qui soit connu pour avoir exercé cette fonction, ceux qui lui ont succédé en cette place sont tous connus ; mais la premiere fois qu’il soit fait mention de procureur général, c’est dans l’ordonnance du mois de Décembre 1344, où il est parlé de cet officier sans le désigner par son nom, mais seulement par le titre de son office, procuratore nostro generali præsente : titre qui lui fut donné apparemment parce qu’alors il ne fut plus permis aux procureurs du roi des bailliages de parler au parlement pour le roi, ce qui rendit en effet celui du parlement procureur général ; mais dans les registres du parlement, on ne lui donne uniformément ce titre que depuis 1437. Jusque-là il est presque toujours appellé procureur du roi simplement ; l’ordonnance de 1344 & autres monumens de ce tems n’entendent même ordinairement par le terme de procureurs généraux que les procureurs des parties.

Le titre de procureur général peut aussi venir de ce que le procureur du roi au parlement avoit inspection dans toute l’étendue du royaume ; il n’y avoit même point d’autre procureur du roi que lui à la chambre des comptes & à la chambre du trésor ; il y alloit ou y envoyoit ses substituts.

Il n’y a qu’un seul procureur général au parlement de Paris, à la différence du parlement d’Aix où il y en a eu deux, depuis que ce parlement avoit été créé semestre ; mais les deux charges ont été réunies en une en 1759. Il y en a pourtant eu deux au parlement de Paris en certaines occasions, mais c’étoient des graces personnelles & des officiers extraordinaires dont les charges s’évanouissoient après leur mort.

On a vû à Paris, en certaines occasions, des procureurs généraux établis par commission, tels que Guillaume le Tur qui fut commis en 1417, pendant l’absence de Jean Aguenin ; & du tems de la ligue, Jacques de la Guesle qui tenoit l’office de procureur général, ayant suivi le parlement à Tours, Pierre Pithou fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette ville ; & dans le même tems, Eustache de Mesgrigny exerçoit aussi cette fonction à Châlons-sur-Marne où il y avoit une partie du parlement.

Plusieurs d’entre les procureurs généraux ont été élevés aux premieres dignités de la robe, tels que Jean Dauvet & Mathieu Meslé qui devinrent premiers présidens, & M. Daguesseau qui devint chancelier de France.

Le procureur général représente la personne du roi au parlement & dans tout le ressort, à l’effet d’agir en son nom ; car le roi ne plaide jamais en personne, mais par son procureur général.

Il ne prête serment qu’à sa réception & non à la rentrée.

Il doit tenir la main à ce que la discipline établie par les ordonnances & réglemens, soit observée : c’est pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans le parquet des huissiers où il avoit une place marquée ; l’hiver, lorsqu’il n’étoit pas encore jour, il avoit sa lanterne en main, suivant la simplicité de ces tems, pour observer ceux qui entroient, & piquoit ceux qui arrivoient tard : il est encore resté de cet usage que c’est lui qui fait les mercuriales alternativement avec le premier avocat général.

Il est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour être plus à portée de prendre leur conseil.

Lorsqu’ils déliberent entr’eux au parquet de quelque affaire par écrit, & que le nombre des voix est égal, la sienne est prépondérante, ensorte qu’il n’y a point de partage.

Les avocats généraux portent la parole pour lui, c’est-à-dire, à sa décharge ; ils ne sont cependant pas obligés de suivre son avis dans les affaires d’audience ; & ils peuvent prendre des conclusions différentes de celles qu’il a prise.

Il arrive quelquefois qu’il porte lui-même la parole en cas d’absence ou autre empêchement du premier avocat général, & par préférence sur le second & le troisieme, auxquels, à la vérité, il abandonne ordinairement cette fonction à cause de ses grandes occupations.

Comme la parole appartient naturellement aux avocats généraux, la plume appartient au procureur général ; c’est-à-dire, que c’est lui qui fait toutes les réquisitions, demandes, plaintes ou dénonciations, qui se font par écrit au parlement.

C’est lui qui donne des conclusions par écrit dans toutes les affaires de grand criminel, & dans les affaires civiles appointées qui sont sujettes à communication.

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres-patentes & closes, lui sont adressés, ainsi que les ordonnances, édits & déclarations. Il peut aussi-tôt entrer en la cour pour les apporter, &, à cet effet, la porte du parquet qui donne dans la grand’chambre doit toujours être ouverte ; il peut en tout tems interrompre le service pour apporter les ordres du roi, sur lesquels, suivant les ordonnances, le parlement doit délibérer toute affaire cessante.

Les ordonnances le chargent spécialement de veiller à ce que les évêques ne s’arrêtent à Paris que pour leurs affaires.

Pour l’aider dans ses fonctions au parlement, on lui a donné des substituts ; il en avoit dès 1302, l’ordonnance de cette année en fait mention, art. 10 ; il les établissoit lui-même, mais ce n’étoit jamais qu’en cas d’absence ; en 1533 & 1541, on les continua après la mort du procureur général. L’ordonnance d’Orléans & celle de Blois enjoint aux gens du roi d’en prendre le moins qu’ils pourront ; celle de Moulins leur défend de rien prendre : les choses furent sur ce pié jusqu’à l’édit du 6 Juin 1586, par lequel ils furent créés en titre d’office ; ils sont présentement au nombre de dix-huit.

Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées, & autres jurisdictions du ressort, ne sont aussi proprement que ses substituts, & vis-à-vis de lui on ne les qualifie pas autrement ; il leur donne les ordres convenables pour qu’ils aient à faire ce qui est de leur ministere.

Les procureurs généraux ne doivent point avoir de clercs ou secrétaires qui soient procureurs ou solliciteurs de procès ; il ne leur est pas permis de s’absenter sans congé de la cour ; ils doivent faire mettre à exécution les provisions, arrêts & appointemens de la cour ; ils ne doivent former aucune demande en matiere civile, ni accorder leur intervention ou adjonc-