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lui expliquer les demandes ou représentations dont la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la bouche du roi les réponses à ces demandes, & les ordres verbaux qu’il juge à propos de faire passer à son parlement, qui ne reconnoît aucun autre canal que celui des gens du roi pour recevoir des ordres du roi.

Pour raison de ces fonctions ils ont toujours accès près du roi, en avertissant M. le chancelier lorsqu’il y est, mais sans autre canal que celui du premier gentilhomme de la chambre, ou en son absence, du premier valet-de-chambre ; quant aux ordres par écrit du roi au parlement, ils les ont expédiés & en sont aussi les seuls porteurs auprès de la compagnie.

Relativement au parlement leurs fonctions sont de lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits, d’être chargés par la compagnie des messages & commissions dont on vient de parler, auprès du roi, d’entrer avec le procureur général toutes les fois qu’il y entre, de prendre la parole sur lui pour annoncer ou expliquer les requisitions, requêtes, conclusions, ou ordres du roi qu’il apporte ; de faire la même chose en l’absence du procureur général, en se faisant accompagner par un substitut qui tient à la main les conclusions par écrit, s’il y en a ; de faire la mercuriale alternativement avec le procureur général, droit néanmoins qui n’appartient qu’à l’ancien avocat général ; d’introduire en la cour les maitres des cérémonies lorsqu’ils viennent l’inviter de la part du roi aux te Deum ou pompes funebres, ou tous autres gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le sont par les princes ; les officiers de police lorsqu’ils viennent rendre compte avant le carême de l’état de la police & de celui des provisions ; ceux de la ville dans la même occasion & lorsqu’ils présentent chaque année les nouveaux consuls au serment, les mêmes officiers & tous autres lorsqu’ils demandent à être entendus en la cour ou qu’ils sont mandés par elle ; le bâtonier & anciens avocats lorsqu’il y a lieu de les entendre sur quelque fait qui concerne l’ordre des avocats ; les procureurs de communauté dans des cas semblables, & généralement toute personne qui auroit à parler à la cour ou à recevoir des ordres d’elle. Et toutes les fois que les gens du roi introduisent ainsi quelqu’un auprès d’elle pour quelque cause que ce soit, ils y demeurent pour entendre ce qu’il dit ou ce que la cour lui dit, y prennent séance & prennent des conclusions s’il y a lieu, ou sur le champ, ou après avoir demandé à se retirer au parquet pour en conférer ou pour les rédiger par écrit, en cas que cette forme leur paroisse plus convenable.

Enfin les avocats généraux suivent le parlement dans les marches & cérémonies publiques, mais à quelque distance des derniers conseillers & avec un huissier en particulier ; ils l’accompagnent aussi aux députations, & en se retirant après tous les députés, ils s’approchent du roi tous ensemble pour le saluer en leur particulier ; lorsque la députation est venue pour complimenter le roi ils font alors un compliment particulier au roi, à la reine, & à chacun de ceux à qui les députés ont adressé celui de la compagnie ; l’usage de ce compliment particulier a commencé sous Louis XIV. auparavant ils disoient seulement en s’approchant du roi, sire, ce sont vos gens ; mais aujourd’hui cet usage est établi, & les gens du roi de toutes les compagnies font pareils complimens à la suite de leurs députés.

Relativement au public la fonction des avocats généraux est d’assister tous à l’audience des grands rôles & de porter la parole dans toutes les causes qui v sont plaidées, sur quoi depuis long-tems on ne fait plus de distinction des causes sujettes à com-

munication & de celles qui ne le sont pas ; c’est une

maxime au palais que l’on n’interrompt point le roi quand il parle, c’est-à-dire qu’on n’interrompt point ses gens lorsqu’ils portent la parole.

Les gens du roi sont aussi dans l’usage que lorsqu’un d’entr’eux porte la parole, soit dans une cause ou autre occasion, les autres se tiennent debout s’il est plus ancien qu’eux, & s’il est moins ancien ils se tiennent assis.

Aux grandes audiences les avocats généraux parlent un genou appuyé sur le banc où ils siégent.

C’est aussi une de leurs fonctions relativement au public d’assister par un d’entr’eux le vendredi matin à la grand-chambre, le mercredi & samedi à la grand-chambre & à la tournelle, & plaider de même toutes les causes à toutes ces audiences, d’assister par un d’entr’eux aux audiences de relevée pour requerir la communication des causes & y porter la parole lorsqu’elles sont de leur ministere, d’assister même aux audiences de sept heures en la grand-chambre lorsqu’ils sont avertis de s’y trouver pour des causes sujettes à communication, & à celles des chambres des enquêtes dans les mêmes cas, de tenir le parquet les matins après l’audience de la grand’chambre pour recevoir la communication des causes à plaider ; ils recevoient autrefois ces communications en le promenant dans la grand-salle ; mais depuis qu’on leur a fait construire un parquet, ils y reçoivent les communications.

Les avocats généraux y jugent aussi tous ensemble les conflits entre les chambres du parlement, ou chacun séparément & par forme d’avis, suivant l’ordonnance, les appels d’incompétence & de déni, de renvoi, les nullités de procédures, les affaires renvoyées par arrêt au parquet.

Enfin ils y reglent les conflits entre le parlement & la cour des aides conjointement avec les gens du roi de cette cour, lesquels à jour convenu se rendent au parquet du parlement, y prennent séance sur le même banc après eux, entendent ensemble avec eux le rapport qui se fait du conflit par un substitut de celle des deux cours où le conflit s’est formé, & jugent cependant comme à l’audience en opinant tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des voix des officiers des deux parquets réunis.

Relativement aux particuliers, les avocats généraux ont la fonction de requerir & de prendre communication de toutes leurs affaires sur les grands rôles, & de toutes celles sur les autres rôles où l’église, les communautés d’habitans, les corps laïcs ou ecclésiastiques, les mineurs non pourvûs de tuteurs, le roi ou l’ordre public peuvent avoir intérêt, du-moins au fond ; de requerir dans les causes communiquées ou non à l’encontre de tous particuliers, soit qu’ils soient ou ne soient pas parties dans la cause, sur le champ à l’audience, tout ce qui peut être du bien public, même leur decret ou emprisonnement s’il y a délit, amendes, aumônes, injonctions, défenses, ou autres peines & dispositions, rendre plainte & introduire demande poursuites, inscriptions de faux, réglemens, oppositions à arrêts, appels de sentences, & autres procédures qu’ils estiment de leur ministere.

Enfin par rapport au barreau il est des fonctions des avocats généraux de faire un discours aux avocats tous les ans le jour des ouvertures des audiences, de présider à la rédaction des comptes & à l’entretien de leur bibliotheque, de veiller à la discipline & à l’ordre du barreau dans tous les siéges du ressort du parlement, & de regler les contestations qui y surviennent, lorsque les parties s’adressent, comme elles font pour l’ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.

Une fonction relative, en quelque sorte, au même