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proposa contre le cardinal de Pise, à l’occasion de certaines lettres closes que ce cardinal avoit envoyées à Rome au deshonneur & dommage du roi.

Il y en a encore un exemple sur le registre du 23 Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu à Paris, le roi Louis XI. voulut qu’il allât au parlement à l’audience en laquelle François Halle, archidiacre de Paris, avocat du roi, & Pierre de Brabant, avocat en la cour, & curé de Saint Eustache de Paris, plaiderent une cause en régale. La chronique dit qu’il faisoit moult bel les ouir.

Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en avoit quelquefois un troisieme : c’est ainsi qu’en 1428 Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel. On pourroit peut-être croire que l’on donnoit ce titre à celui qui étoit lai, parce que son collegue étant clerc, ne pouvoit se mêler des affaires où il échéoit peine emportant effusion de sang ; mais ce qui détruit cette conjecture, c’est que ce même Jean de Rabateau étoit déja avocat du roi dès 1421 ; de sorte qu’en 1428 on ne fit que le commettre spécialement pour les affaires criminelles.

Quelquefois, en attendant qu’il y eût une des deux places d’avocat du roi vacantes, on en commettoit un troisieme, auquel on donnoit le titre d’avocat du roi extraordinaire, tel que fut Philippe Lhuillier, nommé en 1471. L’office dont il étoit pourvu ne fut pourtant supprimé que le 6 Avril 1491. Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de Jean Olivier (depuis premier président), lequel au commencement du xvj. siecle fut avocat du roi extraordinaire jusqu’à la mort de Guillaume Volant, qu’il devint ordinaire.

Quelques-uns furent commis pour exercer cette fonction pendant l’absence des titulaires ; c’est ainsi que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beauvais, Félix le Vayer, Jean le Maistre & Louis d’Orléans, furent commis en Janvier 1589, pour les affaires du parlement, en place de ceux qui se retirerent.

De même aussi Hugues le Maistre fut nommé en 1589 par le roi, pour exercer à Châlons, où il y avoit une portion du parlement.

Antoine Loisel fut aussi nommé pour exercer cette fonction, lors de la réduction de Paris en 1594.

Mais toutes ces commissions données à un troisieme avocat du roi au parlement, étoient des graces personnelles, & cessoient à la mort des officiers auxquels elles avoient été accordées.

Quelques-uns tiennent qu’Antoine Seguier, reçu avocat du roi en 1587, fut le premier auquel le titre d’avocat général fut donné ; cependant Henrys, tom. I. p. 147, dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le premier prit ce titre aux grands jours de Moulins, parce qu’il y faisoit aussi la fonction de procureur général. Je trouve même que cette qualité d’avocat général est donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30 Juillet 1526, qui lui permettent de consulter pour les parties dans les affaires où le roi n’aura pas d’intérêt.

Ce qui est de certain, c’est que depuis Antoine Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été qualifiés d’avocats généraux ; néanmoins dans le style des arrêts ils ne sont jamais qualifiés qu’avocats dudit seigneur roi.

Les deux premieres places d’avocat général n’ont point été créées en titre d’office ; elles sont presque aussi anciennes que le parlement ; la troisieme fut créée en 1690, pour M. Henry François d’Aguesseau, qui fut depuis procureur général, & ensuite chancelier de France.

Chaque avocat général à sa réception reçoit du corps de ville un compliment, & le présent d’une belle écritoire d’argent.

Le premier avocat général précede le procureur général, comme portant la parole pour lui ; les deux autres marchent après lui.

La place des avocats généraux aux grandes audiences, étoit autrefois sur le banc des baillis & sénéchaux ; ce ne fut que le 9 Février 1589, qu’ils commencerent à se placer sur le banc des secrétaires de la cour, par rapport au président de Verdun, qui tarde audiebat.

Leur place aux petites audiences est derriere le premier banc ou premier barreau.

Ils sont à la tête du barreau, comme étant les premiers dans l’ordre des avocats ; c’est pourquoi ils passent aussi les premiers au serment. M. Talon portant la parole à la grand’chambre le 27 Janvier 1657, disoit que le plus grand avantage des charges qu’ils ont l’honneur d’occuper, c’est celui d’être les premiers dans l’ordre des avocats, d’être à la tête d’un corps si illustre, duquel ils estiment à honneur de faire partie : d’où il conclud qu’ils étoient obligés d’en maintenir les avantages.

Pour ce qui est des fonctions des avocats généraux, ils en ont plusieurs qui leur sont propres, d’autres qui leur sont communes avec le procureur général, & qui appartiennent aux gens du roi collectivement ou concurremment.

En général on peut distinguer deux fonctions qui font tout le partage du ministere public, celle de prendre des conclusions à raison de l’ordre public dans les affaires des particuliers, & celle de plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine & des droits de la couronne.

Quant au détail de ces fonctions, ou elles sont intérieures & s’exercent dans le conseil particulier du parquet, ou elles sont extérieures, & sont relatives au roi, au parlement, au public, aux parties, au barreau.

Dans l’intérieur du parquet les avocats généraux sont le conseil du procureur général pour donner les conclusions qui sont de son ministere dans les affaires importantes, ils forment avec lui le conseil du gouvernement sur les projets des actes de législation qui doivent être adresses au parlement, tels que les projets de lois, d’édits & déclarations concernant les impositions, & généralement toutes les opérations de justice, police ou finance.

On a coûtume de leur adresser ce projet pour avoir leur avis qu’ils donnent, & déliberent en commun & de concert avec le premier président à qui on adresse toujours en même tems copie des mêmes projets.

Ils forment de même en commun & d’ordinaire avec le même magistrat les projets de réglemens & de réformations qu’ils estiment nécessaire de présenter au roi pour être revétus de son autorité, ou au parlement, pour être mis en forme de réglement concernant la discipline du parlement même, ou celle des siéges inférieurs ou le bien de la police, la poursuite des crimes, & généralement tout ce qui s’introduit au parlement par requête du procureur général.

Dans ce même conseil intérieur du parquet ils sont par la même voie de la communication des ministres ou des parties intéressées les censeurs & les contradicteurs des privileges & concessions qui s’accordent aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu’il ne s’y glisse rien de contraire aux maximes du royaume, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à l’ordre public, à celui des jurisdictions, & aux droits du parlement.

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plusieurs branches, comme on vient de l’annoncer.

Relativement au roi, c’est d’aller exécuter auprès de sa majesté les commissions du parlement, demander le jour, le lieu & l’heure pour les députations,