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ditions, lesdites expéditions ne pourront être faites que sur du papier de la même marque.

L’article vj. porte que les minutes des actes de la seconde classe seront écrites sur un papier, intitulé, minute des actes de la seconde classe : & à l’égard des expéditions & grosses qui seront délivrées des actes, que la premiere feuille de celles qui seront faites en papier, sera écrite sur un papier intitulé, premiere feuille d’expédition ; & que si l’expédition contient plus d’une feuille, les notaires se serviront pour les deuxiemes & autres feuilles à quelque quantité qu’elles puissent monter d’un papier intitulé, deuxiemes feuilles d’expéditions.

L’article vij. ordonne que les notaires se serviront de parchemin intitulé de même pour les grosses & expéditions, que les parties desireront leur être délivrées en parchemin.

L’article viij. défend aux notaires au châtelet de Paris de se servir, à compter du premier Janvier 1724 ; d’autres papiers & parchemins, que ceux de la nouvelle formule, leur enjoint de les employer suivant la nature des actes, & ordonne que cela soit pareillement observé par tous autres officiers & personnes publiques, qui prétendent avoir droit de faire des inventaires & partages dans la ville & fauxbourgs de Paris.

L’article ix. ordonne que les expéditions & grosses dont la date sera antérieure audit jour premier Janvier 1724, seront faites & délivrées en papier ou parchemin timbrés seulement du timbre ordinaire des formes.

Enfin l’article x. porte que les quittances des rentes sur l’hôtel de ville ou sur les tailles, perpétuelles ou viageres, ainsi que les minutes, grosses & expéditions, des contrats qui ne seroient point encore passés avant le premier Janvier 1724, soient passés & expédiés sur le papier timbré ordinaire des fermes ; & qu’il en soit usé de même pour les copies collationnées par les notaires des grosses & expéditions, dont ils n’auront pas les minutes.

Cette déclaration fut exécutée pendant sept années ; mais l’embarras que la distinction du papier, selon la nature des actes, causoit aux notaires & aux parties contractantes, engagea le roi à donner une autre déclaration le 5 Décembre 1730, registrée en la cour des aides le 15 du même mois, qui supprime, à commencer du premier Janvier 1731, les différentes formules dont l’établissement étoit ordonné par la déclaration du 7 Décembre 1723, sur les différens actes & expéditions des notaires de Paris, & en conséquence commue lesdites formules en une formule uniforme, qui sera établie à compter du premier Janvier 1731 sur tous les papiers & parchemins servant aux actes & contrats qui seront passés à compter dudit jour par les notaires de Paris, brevets, grosses expéditions, copies collationnées, & extraits desdits actes & contrats, sans aucune distinction des différens actes, ni des premieres & autres feuilles, des grosses, expéditions, copies collationnées ou extraits, laquelle formule sera intitulée, actes des notaires de Paris, & sera imprimée à côté du timbre ordinaire des fermes.

La même déclaration ordonne que les grosses, expéditions, extraits ou copies collationnées des actes & contrats qui auront été passés par lesdits notaires de Paris, à compter du premier Janvier 1724, seront aussi sujets à la nouvelle formule.

Les grosses, expéditions, copies collationnées & extraits des actes & contrats dont la date sera antérieure au premier Janvier 1724, sont dispensés de la nouvelle formule, ainsi que les contrats & quittances des rentes de l’hôtel de ville ou sur les tailles, perpetuelles & viageres, & aussi toutes autres quittances à la décharge de S. M. à condition toutes fois que

les pieces justificatives du droit & des qualités de ceux qui donneront lesdites quittances, seront mises sur papiers timbrés de la nouvelle formule.

Cette déclaration porte aussi que les empreintes des timbres de la nouvelle formule, tant du papier que du parchemin, seront déposées au greffe de l’élection de Paris, qui connoîtra en premiere instance des contraventions à sa disposition, & que les appels en seront portés en la cour des aides à Paris.

Cette déclaration est la derniere qui ait été rendue à l’égard des notaires à Paris, & même concernant le papier timbré en général, & elle a toujours eu son exécution.

Les deux déclarations, dont on vient de rendre compte, forment une exception en faveur des notaires de Paris, par rapport à ce que l’on a dit ci-devant que les officiers publics qui ont le droit d’aller recevoir des actes hors du lieu de leur résidence, & même en d’autres généralités ou provinces, sont obligés de se servir du papier usité dans chaque pays pour les actes qu’ils y reçoivent ; car les notaires au châtelet de Paris qui ont droit d’instrumenter par tout le royaume, peuvent, depuis les déclarations de 1723 & 1730, se servir par tout le royaume du même papier & parchemin dont ils se servent à Paris.

Lorsque les notaires au châtelet de Paris vont recevoir des actes en quelque province, dans laquelle il n’y a ni papier timbré, ni contrôle pour les actes des notaires, comme en Artois, ils peuvent écrire les actes qu’ils y reçoivent sur papier commun, parce qu’il n’y a rien qui les oblige à se servir en cette occasion de leur papier particulier : s’ils s’en servoient, l’acte n’en seroit pas moins valable, parce que ce qui abonde, ne vitie pas ; ce seroit seulement une dépense inutile.

Mais s’ils alloient recevoir des actes dans un pays où le papier timbré n’est pas en usage, & dans lequel néanmoins le contrôle des actes des notaires auroit lieu, alors ils seroient obligés de se servir du même papier dont ils se servent à Paris, parce que n’ayant été affranchis de la formalité du contrôle qu’au moyen du timbre particulier apposé au papier sur lequel ils écrivent leurs actes, on prétendroit peut-être que leurs actes y deviendroient sujets dans un tel pays, si ces actes étoient écrits sur papier commun.

Le papier destiné à leurs actes leur est tellement personnel, qu’aucun autre officier public ne pourroit s’en servir, même dans la généralité de Paris dont ce papier porte aussi le timbre général, parce que l’autre timbre particulier qui y est apposé avertit que ce papier ne peut servir qu’aux actes des notaires au châtelet de Paris.

Mais quoique les notaires au châtelet de Paris semblent être obligés par la déclaration du 5 Décembre 1730 de se servir pour tous leurs actes indistinctement de papier timbré de la nouvelle formule établie pour eux, il y a néanmoins quelques actes qu’ils peuvent écrire sur du papier timbré seulement de la formule générale des fermes ; savoir,

1°. Les grosses, expéditions, copies collationnées, & extraits des actes & contrats dont la date est antérieure au premier Janvier 1724, lesquels sont dispensés de la nouvelle formule par la déclaration du 5 Décembre 1730.

2°. Les contrats & quittances de rentes sur l’hôtel de ville ou sur les tailles, perpétuelles ou viageres, & toutes autres quittances à la décharge de Sa Majesté, à condition que les pieces justificatives du droit & des qualités de ceux qui donneront lesdites quittances, seront mises sur papier timbré de la nouvelle formule ; ce qui est ainsi ordonné par la même déclaration du 5 Décembre 1730.

3°. Les copies collationnées que les notaires délivrent des arrêts, sentences, & autres jugemens, &