Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/875

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

néralités ou provinces, soit par droit de suite, soit en vertu d’une commission particuliere ou autre droit, comme il arrive quelquefois à l’égard des inventaires, procès-verbaux de visite, &c. l’officier doit pour chaque partie de l’acte qu’il reçoit se servir du papier ou parchemin timbré pour le lieu où il reçoit cette partie de l’acte, quand même le commencement de l’acte seroit sur du papier marqué d’un timbre différent, parce que ces différentes parties sont proprement autant d’actes particuliers qui doivent être reçus chacun selon la forme usitée dans le lieu où ils se passent, & par conséquent être écrits sur du papier timbré pour le lieu où on les reçoit, & non pas sur du papier timbré pour le lieu où on a commencé l’acte.

Ce que l’on vient de dire, que toute sorte d’actes doivent être écrits sur le papier dont on se sert dans le lieu où ils sont reçus, s’entend non-seulement des minutes ou originaux des actes, mais aussi des grosses, expéditions & copies collationnées ; si elles sont délivrées dans le lieu où l’acte original a été reçu, elles doivent être écrites sur du papier marqué du même timbre, ou du-moins de celui qui est usité dans le pays au tems de l’expédition ; mais si l’original a été reçu hors du lieu de la résidence ordinaire de l’officier public dans un pays où le timbre est différent de celui qui est usité dans le lieu de sa résidence, les expéditions qu’il en délivre dans le dernier lieu doivent être écrites sur du papier marqué du timbre qui y a cours, parce que le fait de l’expédition ou copie est un nouvel acte qui doit être reçu suivant l’usage actuel du lieu où il se passe.

Ainsi un notaire d’Orléans qui aura écrit sur du papier timbré de la généralité de Paris l’acte qu’il aura reçu dans cette généralité, écrira sur du papier timbré de la généralité d’Orléans les expéditions ou copies qu’il délivrera de cet acte à Orléans.

Par la même raison, ce notaire d’Orléans qui aura écrit sur papier commun un acte qu’il aura reçu en Flandre ou autre pays, dans lequel il n’y a point de papier timbré, sera obligé d’écrire sur du papier timbré de la généralité d’Orléans l’expédition qu’il en délivrera dans cette généralité.

Par une suite du même principe, toutes expéditions ou copies délivrées depuis l’établissement du timbre dans les pays où il a lieu, doivent être écrites sur papier timbré, encore que les minutes ou originaux soient antérieurs à l’établissement du timbre & ayent été reçus sur papier commun, parce que l’expédition ou copie doit être dans la forme usitée au tems où elle est faite, sans considérer en quelle forme est l’original.

Et comme toute expédition ou copie doit aussi être dans la forme usitée dans le lieu où elle est faite, ainsi qu’on l’a déja expliqué ci-devant, il seroit à propos que les officiers publics fissent toujours mention au-bas de la grosse, expédition ou copie, du jour & du lieu où ils l’ont délivrée, ce que la plûpart n’observent pas, sur-tout dans les grosses : néanmoins cela est nécessaire pour connoître si la grosse, expédition ou copie, est dans la forme usitée dans le tems & le lieu où elle a été délivrée ; car elle ne l’est pas toujours dans le même tems, ni dans le même lieu, que la minute ou brevet original de l’acte ; or l’on ne peut juger si l’expédition est dans la forme où elle doit être, sans savoir le tems & le lieu où elle a été délivrée : on peut aussi avoir intérêt de savoir la date d’une grosse, parce que s’il s’en trouve deux, celle qui a été délivrée la premiere a plusieurs droits & privileges que n’a pas la seconde : d’ailleurs il est important de savoir si l’officier public qui a reçu l’acte avoit encore caractere d’officier public lorsqu’il a délivré l’expédition, & pour cela il en faut savoir la date : en un mot, il y a beaucoup d’inconvéniens à ne pas marquer la date & lieu des expéditions, & il seroit

plus régulier de le marquer, puisque le fait de l’expédition est proprement un acte particulier qui doit avoir sa date comme l’original a la sienne, & que l’expédition doit être faite dans la forme usitée dans le tems & le lieu où elle est délivrée.

C’est encore une question de savoir si dans un tems & dans un pays où le timbre a lieu on peut écrire un acte public à la suite d’un autre acte aussi public, reçu sur du papier ou parchemin non-timbré ou marqué d’un ancien timbre qui n’a plus cours.

Cela se pratique quelquefois pour faire mention sur la minute ou sur la grosse d’un acte, d’un payement, d’une décharge, d’une réduction, augmentation ou autre déclaration, qu’il est essentiel d’écrire sur l’acte auquel elle est relative, auquel cas la nécessité de joindre le nouvel acte à l’ancien d’une maniere qu’il ne puisse en être séparé, autorise à écrire le nouvel acte à côté ou à la suite de l’ancien, quoique le papier sur lequel on l’écrit ne soit pas dans la forme usitée au tems où l’on passe le nouvel acte.

Mais si l’on écrivoit à côté ou à la suite d’un acte ancien un nouvel acte qui n’auroit aucune connexité avec l’autre, alors n’y ayant pas de nécessité de joindre ces actes, il n’y auroit aucun prétexte pour s’écarter des regles ordinaires ; ainsi, dans ce cas, lorsque le premier acte auquel on en voudroit joindre un autre, seroit écrit sur du papier non-timbré ou marqué d’un timbre qui n’a plus cours, on ne pourroit pas écrire le nouvel acte sur ce même papier, il faudroit l’écrire sur du papier timbré de la formule actuelle, autrement l’acte pourroit être argué de nullité, pour n’avoir pas été écrit sur du papier de la forme usitée au tems où il a été passé.

Les notaires au châtelet de Paris se sont long-tems servi du même papier & parchemin que les autres officiers publics ; avant 1673, ils écrivoient leurs actes sur papier ou parchemin commun ; & depuis 1673, époque de l’établissement du timbre, ils ont été obligés d’écrire tous leurs actes sur du papier ou parchemin timbré.

La formule du timbre a été changée plusieurs fois, mais la nouvelle formule que l’on introduisoit étoit uniforme pour tous les actes publics, & les notaires au châtelet de Paris se servoient comme tous les autres officiers de papier ou parchemin timbré de la formule usitée au tems de la passation de leurs actes.

Ce ne fut qu’en 1723 que l’on commença à établir un timbre particulier pour les actes des notaires au châtelet de Paris : le roi par sa déclaration du 7 Déc. 1723, registrée le 22 desdits mois & an, en supprimant la formalité du contrôle, à laquelle ils avoient été assujettis comme tous les autres notaires du royaume, ordonna par l’article iij. de ladite déclaration, qu’il seroit établi des formules particulieres pour les papiers & parchemins timbrés qui seroient employés par lesdits notaires pour les brevets, minutes & expéditions des actes qui seroient par eux passés, laquelle formule seroit imprimée à côté de celle de la ferme.

L’article iv. ordonna que tous les actes seroient divisés en deux classes.

La premiere composée des actes simples, & qui se passent ordinairement sans minutes ; savoir, les procurations, avis de parens, attestations, &c. & autres actes qui sont énoncés nommément dans ledit article, & qu’il seroit trop long de détailler ici.

La seconde classe, composée de tous les autres actes non-compris dans la premiere classe.

L’article v. ordonne qu’il sera fait une premiere sorte de formule pour les actes de la premiere classe intitulée, actes de la premiere classe, & que si les parties jugent à propos qu’il reste minute de quelqu’un desdits actes, & qu’il leur en soit délivré des expé-