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auront des enfans de leur esclave ; en outre, ladite esclave & ses enfans confisqués au profit de l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. Cet article n’a point lieu, si le maitre veut épouser dans les formes observées par l’église, son esclave, qui par ce moyen est affranchie, & ses enfans rendus libres & légitimes.

Par le dixieme article, la célébration du mariage des negres & negresses peut s’exécuter, sans qu’il soit besoin du consentement des parens, celui du maître étant suffisant, pourvû toutefois qu’il n’emploie aucune contrainte pour les marier contre leur gré.

Le douzieme article porte que les enfans qui naîtront de mariages entre esclaves, seront esclaves, & lesdits enfans appartiendront aux maitres des femmes esclaves, si le mari & la femme ont des maîtres différens. Ces alliances ne sont pas ordinaires, les negres & negresses d’une même habitation se marient entre eux, & les maîtres ne peuvent vendre ni acheter le mari & la femme séparément.

Par le treizieme article, un homme esclave épousant une femme libre, les enfans suivent la condition de leur mere, & le pere étant libre & la mere esclave, les enfans sont esclaves.

Le quinzieme article défend aux esclaves de porter pour leur usage particulier des armes, même de gros bâtons, sous peine du fouet & de confiscation desdites aimes.

Le seizieme défend aux negres, de s’attrouper de jour & de nuit, sous peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet & de la fleur-de-lis, même de mort, en cas de fréquentes récidives ou autres circonstances agravantes.

Les articles 22, 23, 24 & 25, portent en substance, que les maîtres seront tenus de fournir par chacune semaine à leurs esclaves, âgés de dix ans & au-dessus, pour leur nourriture, deux pots & demi de farine de manioc, ou trois cassaves pesant deux livres & demie chacune, ou choses équivalentes (le pot contient deux pintes mesure de Paris), avec deux livres de bœuf salé, ou trois de poisson ou autre chose à proportion ; & aux enfans depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus. Les maîtres ne peuvent donner à leurs esclaves de l’eau de-vie de canne, nommée guildive, pour leur tenir lieu des subsistances mentionnées ci-dessus.

Il est aussi expressément défendu aux maîtres, de se décharger de la nourriture de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier.

Sont tenus les maîtres de fournir à chacun de leurs esclaves par chacun an, deux habits de taille ou quatre aunes de toile.

Par le vingt-sixieme article, il est permis aux negres qui ne seront pas entretenus, selon ce qui est ordonné, d’en donner avis au procureur du roi, afin que les maîtres soient poursuivis à sa requête & sans frais.

Le vingt-septieme, est au sujet des negres infirmes par vieillesse ou autrement, que les maîtres doivent nourrir & entretenir ; & en cas d’abandon de leur part, lesdits esclaves sont adjugés à l’hôpital, & les maîtres obligés de payer six sols par jour pour l’entretien de chaque esclave.

Le roi déclare, par le vingt-huitieme article, que les negres esclaves ne peuvent rien posséder qui ne soit à leur maître, leurs enfans & parens, soit libres ou esclaves, ne pouvant rien prétendre par succession, disposition, &c. Il est rare que les maîtres abusent de leur privilege : ceux qui se piquent de penser, font distribuer les effets & même l’argent des esclaves défunts à leurs parens ; & s’ils n’en ont point, les autres negres de l’habitation en profitent.

Les negres sont exclus par l’article trente, de la possession des offices & commissions ayant fonctions publiques.

Ils ne peuvent par l’article trente-un, être partie, ni en jugement, ni en matiere civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être partie civile en matiere criminelle, &c.

Suivant l’article trente-deux, les esclaves peuvent être poursuivis criminellement avec les formalités ordinaires, sans qu’il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité.

Par les articles 33 & 34, l’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfans avec effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort ; & quant aux excès & voies de fait, commis par les esclaves, contre les personnes libres ; Sa Majesté entend qu’ils soient severement punis, même de mort, si le cas y échet.

Le 35 & 36 inflige des peines afflictives proportionnées, suivant la nature des vols commis par les esclaves, comme de bêtes cavalines, de bœufs ou moutons, chevres, cochons, ou de plantes, légumes, &c.

Le trente-sept porte, que les maîtres seront tenus, en cas de vol ou autrement, des dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle desdits esclaves, de réparer les lots en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait.

Par les articles 38 & 39, l’esclave fugitif qui se sera absenté pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, & sera marqué d’un fer chaud sur une épaule ; s’il récidive pendant un autre mois, il aura le jaret coupé & sera marqué sur une autre épaule, & la troisieme fois, il sera puni de mort.

Les affranchis qui auront retiré lesdits esclaves fugitifs, payeront une amende de trois cens livres de sucre par chaque jour de rétention.

L’article quarante porte, que l’esclave puni de mort, sur la dénonciation de son maître, non complice, sera estimé avant l’exécution par deux principaux habitans du pays, nommés d’office par le premier juge, & le prix de l’estimation sera payé au maître ; pourquoi satisfaire, il sera imposé par l’intendant sur chacune tête de negre, payant droits, la somme portée par l’estimation laquelle sera payée par tous les habitans, & perçue par les fermiers du domaine royal d’occident pour éviter à frais.

Par l’article 42 & 43, quoiqu’il soit permis aux maîtres de faire enchaîner & battre de verge les esclaves qui seront en faute ; il est expressément défendu auxdits maîtres, de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation, à peine de confiscation des esclaves & d’être procedé contre les maîtres extraordinairement ; & il est enjoint aux officiers de justice, de poursuivre criminellement les maîtres & commandeurs qui auront tué un esclave, sous leur puissance ou sous leur direction.

L’article 44, déclare les esclaves être meubles, & comme tels entrer en la communauté, pouvant être partagés également entre les cohéritiers, &c.

Par l’article quarante-sept, le mari & la femme esclaves, & leurs enfans impuberes, ne peuvent être saisis, ni vendus séparément, &c.

L’article cinquante huit, regarde les negres affranchis, auxquels il est octroyé par l’article cinquante-neuf, les privileges & immunités, dont jouissent les personnes nées libres, &c.

L’article soixante, traite des amendes & termine cet édit. Donné à Versailles au mois de Mars 1685. M. le Romain.

Negres, Maigres ou Maigrots, (Péche.) espece de poisson que les pêcheurs de Saint-Pala-