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Le pacos est un animal si foible, qu’on ne peut l’employer par cette raison à porter aucun fardeau ; mais on le parque comme nos moutons, à cause de son poil laineux & de sa chair qui est délicieuse. (D. J.)

PACOSEROCA, s. f. (Botan. exot.) c’est une plante du Brésil & de la Martinique, dont parlent Marggrave & Pison ; elle a le port & le feuillage du cannacorus ou de la canne d’Inde, & s’éleve à six ou sept piés. Sa principale tige est droite, spongieuse, verte, & ne produit point de fleurs ; mais il s’éleve à ses côtés & de sa racine, deux ou trois autres petites tiges à la hauteur d’un pié & demi, grosses comme le petit doigt, chargées de fleurs rouges ; il leur succede un fruit gros comme une prune, oblong, triangulaire, rempli d’une pulpe filamenteuse, succulente, de couleur safranée, d’une odeur vineuse, agréable, renfermant des semences triangulaires, jaunâtres, rassemblées en pelotons, contenant chacune une amande blanche. Le fruit de cette plante donne une teinture rouge qui s’efface avec peine ; en y mêlant du jus de citron, cette teinture fait un beau violet. La racine de cette plante bouillie dans de l’eau, fournit aussi une teinture jaune. Les Indiens emploient cette plante dans leurs bains. (D. J.)

PACOTILLE ou PAQUOTILLE, s. f. terme de Commerce de mer qui signifie un certain poids, volume ou quantité de marchandises qu’il est permis aux officiers, matelots & gens de l’équipage d’embarquer pour en faire commerce pour leur compte. On l’appelle aussi portée, voyez Portée. Dictionn, de Comm.

PACOUZII, s. m. (Botan. exot.) grand arbre du Brésil ; ses feuilles ressemblent à celles du poirier ; sa fleur est blanche, & son fruit est de la grosseur des deux poings, avec une écorce qui a environ un demi-pouce d’épaisseur. On la cuit & on en fait avec du sucre une espece de conserve. (D. J.)

PACQUING, s. m. (Ornitholog.) petit oiseau des îles Philippines, du genre des passereaux, mais d’un plumage admirable. Il ne vit que de graines, sur-tout de celles de l’herbe.

PACQUIRES, s. m. pl. (Hist. natur. quadrup.) animaux qui se trouvent dans l’île de Tabago ; ce sont des especes de porcs que les Sauvages ont ainsi nommés ; ils ont le lard fort ferme, peu de poil, & le nombril sur le dos, à ce que l’on ajoute.

PACTA CONVENTA, (Hist. mod. politiq.) c’est ainsi que l’on nomme en Pologne les conditions que la nation polonoise impose aux rois qu’elle s’est choisi dans la diete d’élection. Le prince élu est obligé de jurer l’observation des pacta-conventa, qui renferment ses obligations envers son peuple, & sur-tout le maintien des privileges des nobles & des grands officiers de la république dont ils sont très-jaloux. Au premier coup-d’œil on croiroit d’après cela que la Pologne jouit de la plus parfaite liberté ; mais cette liberté n’existe que pour les nobles & les seigneurs, qui lient les mains de leur monarque afin de pouvoir exercer impunément sur leurs vassaux la tyrannie la plus cruelle, tandis qu’ils jouissent eux-mêmes d’une indépendance & d’une anarchie presque toujours funeste au répos de l’état ; en un mot, par les pacta-conventa les seigneurs polonois s’assurent que le roi ne les troublera jamais dans l’exercice des droits, souvent barbares, du gouvernement féodal, qui subsiste aujourd’hui chez eux avec les mêmes inconvéniens que dans une grande partie de l’Europe, avant que les peuples indignés eussent recouvré leur liberté, ou avant que les rois, devenus plus puissans, eussent opprimé les nobles ainsi que leurs vassaux.

Lorsqu’une diete polonoise est assemblée, on commence toujours par faire lecture des pacta-conventa, & chaque membre de l’assemblée est en droit de

demander l’observation, & de faire remarquer les infractions que le roi peut y avoir faites.

PACTE, s. m. pactum, signifie en général un accord, une convention.

Ulpien, dans la loi I. § ff. de pactis, fait venir ce mot de pactio, dont on prétend que le mot pax a aussi pris son origine ; & en effet dans nos anciennes ordonnances le terme de paix signifie quelquefois convention.

Chez les Romains on distinguoit les contrats & obligations des simples pactes ou pactes nuds, appellés aussi pactum solum.

Le pacte nud étoit ainsi appellé quasi nudatum ab omni effectu civili ; c’étoit une simple convention naturelle, une convention sans titre, une simple promesse, qui n’étant fondée que sur la bonne foi & le consentement de ceux qui contractoient, ne produisoit qu’une obligation naturelle qui n’entraînoit avec elle aucuns effets civils. Voyez la loi 23. Cod. de pign. & hyp. & la loi 15. cod. de transact.

Le droit de propriété ne pouvoit être transmis par un simple pacte : ces sortes de conventions ne produisoient point d’action, mais seulement une exception. Voyez Obligation naturelle.

Parmi nous on confond le terme de pacte, accord & convention. Tout pacte est obligation, pourvû qu’il soit conforme aux regles. Le terme de pacte est néanmoins encore usité pour désigner certaines conventions.

Pacte appellé in diem addictio, étoit chez les Romains une convention qui étoit quelquefois ajoutée à un contrat de vente, par laquelle les contractans convenoient que si dans un certain tems quelqu’un offroit un plus grand prix de la chose vendue, on rendroit dans un certain tems la condition de celui qui vendoit meilleure par quelque moyen que ce fût ; le vendeur pouvoit retirer la chose vendue des mains de l’acheteur. Voyez le tit. 2 du liv. XVIII. du Digeste.

Le pacte n’est point admis parmi nous pour les ventes volontaires, mais on peut le rapporter aux adjudications par decret qui se font sauf quinzaine, pendant laquelle chacun est admis à enchérir sur l’adjudicataire. Voyez Decret & Rabattement de decret.

Pacte de famille, est un accord fait entre les personnes d’une même famille, & quelquefois entre plusieurs familles, pour régler entre les contractans & leurs descendans, l’ordre de succéder autrement qu’il n’est réglé par la loi.

L’usage des pactes de famille paroît être venu d’Allemagne où il commença à s’introduire dans le xiij. siecle, en même tems que le droit romain.

Les anciennes lois des Allemands ne permettoient pas que les filles concourussent avec les mâles dans les successions allodiales.

Lorsque le Droit romain commença d’être observé en Allemagne, ce qui arriva dans le xiij. siecle, la noblesse allemande jalouse de ses anciens usages & de la splendeur de son nom, craignit que l’usage du Droit romain ne fît passer aux filles une partie des allodes : ce fut ce qui donna la naissance aux pactes de famille.

Ces pactes ne sont en effet autre chose que des protestations domestiques, par lesquelles les grandes maisons se sont engagées de suivre dans l’ordre des successions allodiales l’ancien droit de l’empire, qui affecte aux mâles tous les allodes, c’est-à-dire tous les biens patrimoniaux à l’exclusion des filles.

Il est d’usage de fixer dans ces pactes la quotité des dots qui doivent être données aux filles, & pour une plus grande précaution, la famille convient de faire en toute occasion, renoncer les filles à toutes successions en faveur des mâles : ces sortes de pactes