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tiere s’est trouvée, afin qu’il l’allie en la refondant, alors il est obligé de recommencer tout ce que dessus. Dans le premier cas où la piece ayant été trouvée au titre a été revêtue du poinçon de la maison commune, l’orfevre finit sa piece, la rapporte toute finie au bureau du fermier des droits du roi, paye les droits, acquitte sa soumission qu’on lui rend acquittée, & on appose pour certificat du payement desdits droits un quatrieme & dernier poinçon, que l’on appelle à cause de cela poinçon de décharge : l’ouvrage en cet état peut être exposé en vente librement & sans crainte.

ORFEVRERIE, s. f. corps de l’Orfevrerie, sixieme & dernier corps des marchands de la ville de Paris. Le nombre des marchands de ce corps est fixé à trois cens. On l’appelle aussi Orfevrerie Joyaillerie à cause du négoce, qu’ils sont en possession de faire de tous les tems des joyaux, diamans, perles & pierres précieuses.

Ce corps est très-ancien ; ses premiers statuts sont de l’année 1260, & paroissent avoir été dirigés sur d’autres beaucoup plus anciens. La délicatesse & le goût de l’Orfévrerie de Paris, joint à l’attention scrupuleuse que le gouvernement a toujours eu de veiller à la bonté du titre & à la bonne foi de cette branche de commerce, l’a mise en crédit chez l’étranger, & a fait regarder cette capitale comme supérieure aux autres Orfévreries de l’Europe. Voyez Orfevre. Il jouit de toutes les prérogatives des six corps des marchands, & l’on remarque singulierement que dans les entrées des rois, reines, ou légats, où les six corps ont le privilege de porter le dais sur les personnes, rois, reines ou légats, souvent on n’appelloit à ces cérémonies que 3, 4 ou 5 de ces corps, mais que jamais celui de l’Epicerie & de l’Orfévrerie n’ont été omis ; qu’il a fréquemment fourni des sujets pour les places municipales & jurisdictions consulaires, & qu’il est le seul au-moins depuis plus de 300 ans chez lequel on ait pris un prevôt des marchands en l’année 1570, qui se nommoit Claude Marcel, & étoit d’une famille ancienne de l’Orfevrerie ; ce corps a aussi donné des hommes d’un talent rare. Voyez Orfevre.

Voici quelques-uns de leurs statuts.

Ils sont obligés d’avoir leurs forges & fourneaux scellés en plâtre dans leurs boutiques à six piés de la rue & en vûe ; il leur est aussi défendu de travailler passé les heures indiquées par la police : l’objet de ce statut est de tenir continuellement les Orfevres en état d’être veillés par les préposés à la police du corps. Les préposés à la police du corps sont les officiers de la cour des monnoies & les gardes Orfevres.

Tous les ans on fait élection de trois Orfevres, d’un qui a déja été garde, & de deux autres qui n’ont point encore passé cette charge : leur exercice est de deux ans ; les trois nouveaux élus avec les trois de l’année précédente forment le college de six gardes, lesquels font les essais, asseoient la capitation, la perçoivent, visitent les atteliers & les ouvrages de leurs confreres, sans assistance d’aucun officier de police, toutesfois & quand ils le jugent à propos, & gerent toutes les affaires du corps : ils prêtent serment pour l’exercice de leurs fonctions à la cour des monnoies, & entre les mains du lieutenant général de police.

Les contestations sur le fait de l’Orfévrerie se portent en ce qui concerne la police devant le lieutenant général de police du Châtelet de Paris, & en ce qui concerne le titre des matieres & contraventions sur icelles en la cour des monnoies de Paris.

Les veuves des Orfevres peuvent tenir boutique ouverte, & faire le commerce de l’Orfevrerie : autre-

fois même elles avoient un poinçon ; mais lors du

réglement de 1679, le ministere craignant qu’elles n’en abusassent, ou que n’étant pas assez instruites, elles ne compromissent trop facilement la réputation de leur poinçon, ordonna qu’aussitôt le décès d’un orfevre leurs veuves remettroient le poinçon de leurs maris pour être biffé, leur laissant néanmoins la faculté de faire fabriquer chez elles, en faisant marquer leurs ouvrages du poinçon d’un autre maître, lequel demeureroit garant des ouvrages revêtus de son poinçon, comme s’ils étoient de sa fabrique.

Les Orfevres qui ne tiennent pas boutique ouverte sont obligés de déposer leurs poinçons au bureau des Orfevres, pour y être enfermés & scellés jusqu’à ce qu’ils reprennent boutique.

Les Orfevres ont la faculté de graver tous leurs ouvrages, même sceaux, cachets, lames d’acier, en un mot, tout ce dont ils ont besoin pour l’ornement de leur fabrique.

Le commerce d’Orfévrerie est interdit à tous marchands assistans ou commerçans qui ne sont pas du corps, il est seulement permis aux marchands merciers de vendre la vaisselle ou autres ouvrages d’Orfévrerie venant d’Allemagne ou des pays étrangers, à la charge d’en faire la déclaration au bureau, où on met sur ces ouvrages un poinçon à ce destiné.

Il est défendu aux Orfevres d’acheter, fondre ou déformer aucunes especes d’or ou d’argent du royaume ayant cours ou décriées.

Les Orfevres sont aussi tenus, quand ils en sont requis, de donner des bordereaux des marchandises qu’ils vendent, contenant le poids, le titre, le prix de la matiere & de la façon séparés l’un de l’autre.

Les Orfevres sont exempts de toutes créations de maîtrises, aux joyeux avénemens à la couronne, entrées de rois, reines, ou autres grands avénemens. Il n’est point permis aux Orfevres de travailler dans les lieux privilégiés, & il est défendu aux chefs de tous lieux privilégiés quelconques de donner retraite chez eux aux ouvriers d’Orfevrerie sans qualité ou ayant qualité.

Le tems de l’apprentissage est de huit années ; on ne peut être reçu apprentif avant dix ans, & passé seize ans.

Les enfans des maîtres sont dispensés de l’apprentissage, & du compagnonage qui est de deux ans pour les apprentifs. On suppose, ce qui est assez naturel, qu’ils ont dû apprendre dans la maison paternelle l’art qu’ils veulent professer : au surplus ni les uns ni les autres ne sont admis sans chef-d’œuvre ; il seroit à souhaiter qu’on y tînt une main bien sévere, & qu’on rétablît l’ancienne coutume d’exposer publiquement les chef-d’œuvres des aspirans, la crainte d’éprouver une juste critique exciteroit l’émulation, effaroucheroit l’ignorance, & produiroit un effet utile au progrès de cet art.

Les Orfevres travaillans à la galerie du Louvre, ont droit de faire des apprentifs de tout âge ; au bout de six années de leur premier apprentif, ils peuvent en prendre un second ; leurs apprentifs sont astraints comme les autres à huit années d’apprentissage, mais ils sont reçus sans faire de chef d’œuvre & sans frais ; on suppose qu’ayant appris sous de si excellens maîtres, ils sont suffisamment capables. Les ouvriers qui ont travaillé pendant six ans dans la manufacture royale des Gobelins, sont reçus à la maîtrise d’Orfevrerie sans chef-d’œuvre & sans frais. L’hôpital de Trinité jouit du droit de donner la maîtrise à deux ouvriers sans qualité tous les huit ans, travaillant l’un en or & l’autre en argent, pourvû qu’ils soient choisis par ledit hôpital, agréés sur leur chef-d’œuvre par les gardes orfevres, & qu’ils ayent appris le métier à un enfant dudit hô-