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cialité. Ils y vont ordinairement une fois, à leur avénement au siege épiscopal, & y sont installés avec cérémonie. C’est ainsi que le 2 Juin 1746, M. de Bellefond qui étoit depuis peu archevêque de Paris, prit possession & fut installé à l’officialité de Paris, où il jugea deux causes avec l’avis du doyen & du chapitre.

Le parlement de Paris a même approuvé par ses arrêts l’usage où sont les évêques des diocèses de France, qui ont autrefois appartenu à l’Espagne, de tenir eux-mêmes le siege de leur officialité. Ainsi les évêques des Pays bas jouissent de ce droit, & notamment l’archevêque de Cambrai, qui en a fait une reserve spéciale lors de la capitulation de cette ville.

C’est à l’évêque à nommer son official : le pape ne peut pas en établir un dans le diocèse d’un autre évêque. Une telle création faite à Antibes par le pape, fut déclarée abusive par arrêt du Conseil du 21 Octobre 1732.

En général, il ne doit y avoir qu’un official pour un diocèse, parce que la pluralité des officiaux pourroit causer du trouble & de la confusion dans l’exercice de la jurisdiction contentieuse.

Néanmoins, quand un diocèse s’étend dans le ressort de différens parlemens, l’évêque doit nommer un official forain pour la partie de son diocèse qui est du ressort d’un autre parlement que la ville épiscopale dans laquelle l’official ordinaire ou principal doit avoir son siege : ce qui a été ainsi établi afin que les parlemens pussent plus facilement faire les injonctions nécessaires aux officiaux, & faire exécuter leurs arrêts.

On doit à plus forte raison observer la même chose, par rapport aux évêques des pays étrangers qui ont en France quelque partie de leur diocèse.

Le roi donne quelquefois des lettres patentes, pour dispenser les prélats d’établir des officiaux dans les parties de leur diocèse qui sont d’un autre parlement que la ville épiscopale.

Il faut que l’official soit né en France ou naturalisé ; qu’il soit prêtre, licencié en Droit canon ou en Théologie, & qu’il ait pris ses degrés régulierement & dans une université du royaume.

L’official rend la justice étant revêtu de son surplis & couvert de son bonnet quarré.

Il n’y a point de loi qui défende aux évêques de prendre pour official un régulier ; il y en a même des exemples.

La fonction d’official est pareillement incompatible avec les offices royaux.

L’official ne peut aussi tenir aucune ferme de l’évêque qui l’a nommé, soit la ferme du sceau ou autre.

Quelques auteurs ont avancé qu’un curé ne peut remplir la fonction d’official. Mais outre qu’il n’y a nulle loi qui l’ordonne ainsi, l’usage est constant que les officiaux peuvent posséder des cures & tous bénéfices à charge d’ames.

Outre l’official, l’évêque peut commettre un autre ecclésiastique pour vice-gérent, lequel est comme le lieutenant de l’official.

Il y a aussi dans quelques officialités un ou plusieurs assesseurs laïcs ordinaires ; dans quelques officialités, on n’en appelle qu’extraordinairement, & dans les affaires majeures où l’official est bien-aise d’avoir l’avis de quelques gradués éclairés.

Le promoteur est dans les officialités ce que les gens du roi ou du seigneur sont dans les tribunaux séculiers.

Il y a aussi dans chaque officialité un greffier pour recevoir & expédier les jugemens qui s’y rendent, des appariteurs qui font les mêmes fonctions que les huissiers, & des procureurs qui occupent pour les parties.

L’évêque doit donner gratuitement les places d’official, de vice-gérent & de promoteur.

Les commissions que l’évêque donne à ces officiers, doivent être par écrit, signées de lui, & insinuées au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse.

Le pouvoir de l’official finit par la mort ou démission de l’évêque. Le chapitre a droit d’en nommer un le siege vacant.

L’évêque peut, quand bon lui semble, destituer ses officiaux, soit principal ou forain, soit qu’il les ait nommés lui-même ou qu’ils aient été nommés par son prédécesseur ou par le chapitre. la révocation doit être faite par écrit, & insinuée comme la commission.

L’official connoît des matieres personnelles entre ecclésiastiques, & lorsqu’un ecclésiastique est défendeur & un laïc demandeur ; à l’exception néanmoins des causes de l’évêque, dont il ne peut connoître ; il faut s’adresser pour cela à l’official métropolitain.

Il ne peut juger par provision que jusqu’à 25 liv. en donnant caution.

Ses jugemens sont exécutoires, sans pareatis des juges séculiers.

Il ne peut faire défenses aux parties, sous des peines spirituelles, de proceder ailleurs que devant lui, quand le juge royal est saisi de la contestation.

Les officiaux sont en possession de connoître de toutes matieres purement spirituelles, soit entre ecclésiastiques ou laïques, comme de la foi, de la doctrine, des sacremens, même des demandes en nullité de mariage, quod ad fœdus & vinculum, mais ils ne peuvent prononcer sur les dommages & intérêts.

Ils connoissent pareillement des vœux de religion, du service divin, de la simonie, du pétitoire des dixmes, du crime d’hérésie, de la discipline ecclésiastique.

Quant aux crimes dont l’official peut connoître, il n’y a que le délit commun des ecclésiastiques qui soit de sa compétence ; le cas privilégié doit être instruit conjointement par lui & par le juge royal ; ensuite chaque juge rend séparément son jugement.

Lorsqu’un ecclésiastique n’est accusé que d’un délit commun, c’est-à-dire, d’un délit qui n’est sujet qu’aux peines canoniques, c’est l’official qui en connoît sans le concours du juge royal ; de sorte que si l’ecclésiastique est traduit pour un tel fait devant le juge royal, celui-ci doit renvoyer l’accusé devant son juge. Mais il ne le doit pas faire quand il s’agit du délit privilégié, lequel pour le bon ordre, demande toujours à être poursuivi sans aucun retardement. Et si le juge d’église négligeoit de poursuivre le délit commun, la poursuite en seroit dévolue au juge royal, comme exerçant la manutention des canons.

Le juge royal n’est jamais tenu, en aucun cas, soit de délit commun ou de cas privilégié, d’avertir l’official, pour qu’il ait à instruire le procès conjointement avec lui. Mais si le promoteur revendique l’affaire pour le délit commun ; en ce cas le juge royal doit instruire conjointement avec lui. Et pour cet effet, le juge royal doit se transporter au siege de l’officialité avec son greffier. C’est l’official dans ce cas qui a la parole : c’est lui qui prend le serment des accusés & des témoins, qui fait les interrogatoires, récolemens, confrontations & toutes les autres procedures qui se font par les deux juges ; le juge royal peut néanmoins requerir l’official d’interpeller les accusés sur les faits qu’il juge nécessaires.

Quand on fait au parlement le procès à un ecclésiastique, l’évêque doit, si le parlement l’ordonne, nommer pour son vicaire un des conseillers-clercs du parlement, pour faire l’instruction conjointement