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Offertoire étoit aussi le nom que l’on donnoit à un morceau de toile sur lequel on mettoit les offrandes.

Le docteur Harris dit que c’étoit proprement un morceau d’étoffe de soie, ou de toile fine, dans lequel on enveloppoit les offrandes casuelles qui se faisoient dans chaque église. (G)

OFFICE, s. m. pris dans son sens moral, marque un devoir, c’est-à-dire, une chose que la vertu & la droite raison engagent à faire. Voyez Morale, Moralité, Ethique, &c.

La vertu, selon Chauvin, est le dessein de bien faire ; ce qui suit ou résulte immédiatement de ce dessein, est l’obéissance a la vertu, qu’on appelle aussi devoir, ou officium, ainsi l’office & le devoir est l’objet de l’obéissance qu’on rend à la vertu. Voyez Vertu.

Ciceron, dans son traité des offices, reprend Panætius, qui avoit écrit avant lui sur la même matiere, d’avoir oublié de définir la chose sur laquelle il écrivoit : cependant il est tombé lui-même dans une semblable faute. Il s’étend beaucoup sur la division des offices ou devoirs ; mais il oublie de les définir. Dans un autre de ses ouvrages, il définit le devoir une action que la raison exige. Quod autem ratione actum sit, id officium appellamus. Definit.

Les Grecs, suivant la remarque de Cicéron, distinguent deux especes de devoirs ou offices : savoir, les devoirs parfaits, qu’ils appellent κατώρθωμα, & les devoirs communs ou indifférens, qu’ils appellent καθῆκον ; ils les distinguent en disant que ce qui est absolument juste est un office parfait, ou devoir absolu, au lieu que les choses qu’on ne peut faire que par une raison probable, sont des devoirs communs ou indifférens. Voyez Raison. Voyez Devoirs.

OFFICE, SERVICE, BIENFAIT, (Synon.) Seneque distingue assez bien les idées accessoires attachées à ces trois termes, office, service & bienfait, officium, ministerium, beneficium. Nous recevons, dit-il, un bienfait de celui qui pourroit nous négliger sans en être blamé ; nous recevons de bons offices de ceux qui auroient eu tort de nous les refuser, quoique nous ne puissions pas les obliger à nous les rendre ; mais tout ce qu’on fait pour notre utilité, ne sera qu’un simple service, lorsqu’on est réduit à la nécessité indispensable de s’en acquitter ; on a pourtant raison de dire, que l’affection avec laquelle on s’acquitte de ce qu’on doit, mérite d’être compté pour quelque chose. (D. J.)

Office, (Théol.) signifie le service divin que l’on célebre publiquement dans les églises.

S. Augustin assure que le chant de l’office divin n’a été établi par aucun canon, mais par l’exemple de Jesus-Christ & des apôtres, dont la psalmodie est prouvée dans l’Ecriture, le fils de Dieu ayant chanté des hymnes, les apôtres prié à certaines heures, & s’étant déchargés sur les diacres d’une partie de leurs occupations pour vacquer plus librement à l’oraison. S. Paul recommande souvent le chant des pseaumes, des hymnes & des cantiques spirituels, & l’on sait avec quelle ferveur les premiers fidéles s’acquittoient de ce pieux devoir.

Dans les constitutions attribuées aux apôtres, il est ordonné aux fideles de prier le matin, à l’heure de tierce, de sexte, de none, & au chant du coq. On voit dans le concile d’Antioche le chant des pseaumes déja introduit dans l’Eglise. Cassien de cant. noctur. orat. & psall. modo, raconte fort au long la pratique des moines d’Egypte à cet égard. Il ajoute que dans les monasteres des Gaules on partageoit tout l’office en quatre heures ; savoir, prime, tierce, sexte & none ; & la nuit des samedis aux dimanches on chantoit plusieurs pseaumes accompagnés de leçons, ce qui a beaucoup de rapport à nos

matines, & quelques autres pseaumes qui ont donné lieu aux laudes.

S. Epiphane, S. Basile, Clément d’Alexandrie, Théodoret &c. déposent également en faveur de l’office ou de la priere publique. Quelques-uns croient que saint Jérome fut le premier qui, à la priere du pape Damase, distribua les pseaumes, les épitres & les évangiles dans l’ordre où ils se trouvent encore aujourd’hui pour l’office divin de l’église romaine ; que les papes Gelase & saint Grégoire y ajouterent les oraisons, les répons & les versets, & que saint Ambroise y joignit les graduels, les traits & les alleluia.

Plusieurs conciles tenus dans les Gaules, entre autres celui d’Agde, le deuxieme de Tours, & le deuxieme d’Orléans reglent les heures & l’ordre de l’office, & décernent des peines contre les ecclésiastiques qui manqueront d’y assister ou de le réciter. Les conciles d’Espagne ne sont pas moins formels sur cette obligation, & la regle de saint Benoît entre dans le dernier détail sur le nombre des pseaumes, des leçons, d’oraisons qui doivent composer chaque partie de l’office. On a tant de monumens ecclésiastiques sur ce point, que nous n’y insisterons pas davantage.

Le mot d’office dans l’église romaine signifie plus particulierement la maniere de célebrer le service divin, ou de dire l’office, ce qui varie tous les jours. Car l’office est plus ou moins solemnel, selon la solemnité plus ou moins grande des mysteres, & suivant le degré de dignité des saints. Ainsi l’on distingue les offices solemnels majeurs, solemnels mineurs, ou annuels mineurs, ou annuels majeurs, annuels mineurs, semi-annuels, doubles majeurs, doubles mineurs, doubles, semidoubles, simples & office de la férie.

Office se dit aussi de la priere particuliere qu’on fait dans l’église en l’honneur de chaque saint le jour de sa fête. Quand on canonise une personne, on lui assigne un office propre, ou un commun tiré de celui des martyrs, des pontifes, des docteurs, des confesseurs, des vierges, &c. selon le rang auquel son état ou ses vertus l’ont élevé.

On dit aussi l’office de la Vierge, du S. Esprit, du S. Sacrement, &c. Le premier se dit avec l’office du jour dans tout l’ordre de S. Bernard, & l’auteur de la vie de S. Bruno dit, que le pape Urbain II. y obligea tous les ecclésiastiques dans le concile de Clermont. Cependant Pie V. par une constitution en dispense tous ceux que les regles particulieres de leurs chapitres & de leurs monasteres n’y astraignent pas, & il y oblige seulement les clercs qui ont des pensions sur les bénéfices. Les chartreux disent aussi l’office des morts tous les jours, à l’exception des fêtes. Les clercs étant obligés par état de prier, & pour eux-mêmes, & pour les peuples ; quand l’église leur a assigné les fruits d’un bénéfice, ce n’est qu’afin qu’ils puissent s’acquitter avec plus de liberté de ce devoir essentiel à leur état : s’il ne le remplissent pas, ils doivent être privés, comme l’ordonnent les canons, des fruits de leurs bénéfices, parce qu’il seroit injuste qu’ils jouissent sans prier d’un avantage qui ne leur a été accordé que pour faciliter la priere. L’église a aussi imposé à tous les clercs qui sont dans les ordres sacrés l’obligation de réciter l’office ou le bréviaire, & ils ne peuvent l’omettre en tout ou en partie notable, sous peine de péché mortel.

Dans l’office public, dit M. Fleury, chacun doit se conformer entierement à l’usage particulier de l’église où il le chante, mais ceux qui récitent en particulier, ne sont pas obligés si étroitement à observer les regles, ni pour les heures de l’office, ni pour la posture d’être de bout ou à genoux. Il suffit à la rigueur de réciter l’office entier dans les 24 heu-