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connue selon ce qu’elle est, ou ce qu’elle a en elle-même, comme le feu connu en tant que feu.

Seconde notion formelle, c’est la connoissance d’une chose selon ce qu’elle reçoit de l’entendement, comme celle du feu en tant que sujet & non attribut.

Seconde notion objective, est ce qui s’applique à une chose par le moyen de l’opération de l’entendement, ou ce qu’elle reçoit de l’entendement.

Notions communes, appellées aussi prénotions, προληψεις & κοιναι ἐννοιαι, sont certains principes que l’on regarde comme innés & comme évidens par eux-mêmes, c’est-à-dire, qui frappent l’esprit par une lumiere qui leur est propre, sans le secours d’aucune preuve, comme si Dieu lui même les avoit gravés dans notre ame : ces principes sont les fondemens de toutes les Sciences, & les moyens par lesquels on les démontre. Voyez Idée innée, Connoissance, &c.

Ces notions communes, qu’on regarde comme le fondement des Sciences, sont appellées axiomes. Voyez Axiome.

On les appelle communes, non qu’elles soient si nécessairement apperçues par tout le monde qu’aucun homme ne les puisse ignorer ou nier, mais parce qu’elles sont regardées comme vraies & certaines par toutes les personnes qui ont une droite raison. C’est ainsi qu’on dit qu’une nourriture est saine, quoiqu’elle ne soit pas telle généralement pour tous les hommes, mais seulement pour ceux qui sont en bonne santé. Aristot. topic. c. iv.

Il y a de deux sortes de notions communes ; savoir, 1°. de théoriques, qui ne menent qu’à des choses de pure spéculation, par exemple, celles-ci : chaque chose est ou n’est pas ; rien ne peut se faire de lui même ; le tout est plus grand que sa partie ; si des grandeurs égales sont ajoutées à des grandeurs égales, les sommes seront égales : 2°. des notions communes pratiques, qui servent de fondement aux principes de la vertu & de la saine morale ; par exemple, Dieu doit être aimé & adoré ; nous devons honorer nos parens ; nous devons rendre à chacun ce qui lui est dû, comme nous voudrions qu’on nous le rendît à nous-mêmes.

Il y a cependant des philosophes (& on peut dire que ce sont les plus habiles), qui rejettent absolument ces notions prétendues innées ; la raison qu’ils en apportent est que notre esprit n’a pas besoin d’être préparé à penser par de certaines notions actuelles, mais que la seule faculté de penser lui suffit, ce qui se manifeste par les perceptions qu’un enfant reçoit du pain, du goût, des couleurs, &c. Ces philosophes ajoutent que les organes de nos sens, affectés par les objets qui se présentent à eux, & joints avec la faculté que nous avons de réfléchir sur ces objets & de combiner les idées qu’ils font naître en nous, sont plus que suffisans pour produire dans notre ame toutes les connoissances que nous avons. Voyez Connoissance.

NOTIUM, (Géog. anc.) nom 1°. d’une ville de l’Ionie ; 2°. d’une ville de l’Œolide ; 3°. d’une ville dans l’île de Calidna aux environs de l’île de Rhodes ; 4°. d’un promontoire de la Chine, selon Ptolomée, l. VII. c. iij. (D. J.)

NOTO, (Géog.) ville de Sicile dans la partie méridionale de l’île, vers la source d’une petite riviere de même nom. C’est l’ancienne Neetum. Elle est située dans les terres, sur une petite montagne assez escarpée, à 9 milles E. de Modica, à 8 O. de la mer de Sicile, & à 15 N. du cap de Passaro. Long. 32. 45. lat. 36. 50.

Noto, Val di, (Géog.) l’une des trois vallées ou provinces qui partagent la Sicile, & à laquelle la ville de Noto qui en est la capitale, donne son nom. Elle est bornée au N. par le Val-Démona ; à

l’E. & au S. par la mer ; à l’O. partie par la mer, partie par le val di Mazzara.

La petite ville de Noto est la patrie de Aurispa (Jean), qui fut dans les langues greques & latines l’un des plus doctes personnages du commencement du xv. siecle. On lui attribue une traduction d’Archimede, une version d’un traité de consolation de Philiscus à Cicéron, & celle du commentaire d’Hiérocles sur les vers dorés de Pithagore ; cette derniere fut imprimée à Bâle in-8°. en 1543, qui est à-peu-près le tems de la mort du traducteur. (D. J.)

NOTOIRE, adj. (Jurisp.) se dit de ce qui est connu, public & évident, Il y a notoriété de droit & notoriété de fait. Voyez ci-après Notoriété.

NOTORIÉTÉ, s. f. (Jurisp.) se dit en général de ce qui est connu.

La notoriété d’un fait le rend en quelque sorte certain, tellement qu’en matiere criminelle la notoriété d’un crime tient lieu d’information. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. X. art. 9.

La notoriété publique est celle des choses que tout le monde connoît.

La notoriété particuliere est la connoissance de quelques personnes. On fait des notoriétés ou des certificats pour attester certains faits qui sont notoires dans une ville, dans une maison ou dans une famille ; pour attester qu’un homme est mort en tel tems, qu’il étoit riche d’une telle somme, qu’il a laissé tant d’enfans, qu’un tel a été son héritier.

Acte de notoriété est un certificat authentique délivré par des officiers de judicature, de ce qui se pratique dans leurs siéges sur quelque matiere de Jurisprudence, ou quelque forme de procédure.

Ces sortes d’actes sont ordinairement accordés à la requisition de quelqu’un qui a intérêt de constater l’usage.

Le juge qui les délivre, ne le doit faire qu’après avoir consulté les autres officiers de son siége s’il y en a, & même après avoir pris l’avis des avocats & procureurs, ou autres praticiens de son siége, s’il n’y a ni avocats ni procureurs en titre.

L’usage des actes de notoriété s’est introduit depuis l’abrogation des enquêtes par turbes, qui a été faite par l’ordonnance de 1667.

Pour que les actes de notoriété puissent avoir quelque autorité dans une cause ou procès, il faut qu’ils ayent été délivrés en vertu d’un jugement d’un juge supérieur ; autrement ces sortes d’actes ne passent que pour des certificats mandiés, que le juge a accordés par complaisance & à force d’importunités.

Il faut aussi qu’il y ait requête présentée par l’une des parties ; qu’on appelle devant le juge les parties qui peuvent y avoir intérêt ; que les avocats soient ouis de vive voix à l’audience, & le syndic des procureurs pour tous ceux du siége ; que le ministere public ait donné ses conclusions ; que l’acte fasse mention des jugemens sur lesquels la notoriété est établie ; enfin, qu’il soit ordonné qu’acte en sera délivré à la partie requérante, pour lui servir ce que de raison.

Les juges sont les seuls qui ayent caractere pour donner des actes de notoriété ; les avocats d’un siége même en corps ne peuvent donner que des consultations ; les gens du roi, ou autres personnes qui exercent le ministere public, ne sont pas non plus parties capables pour donner des actes de notoriété en forme.

On a imprimé en 1709 un recueil des actes de notoriété, que M. le lieutenant civil le Camus avoit donnés sur l’usage observé au châtelet dans plusieurs matieres importantes.

Sur les actes de notoriété voyez Rebusse, in tract. de consuetud. num. 6. Henrys, tome I. liv. IV. ch. iij. quest. 8. Augeard, tome I. arrêt du 30 Août 1706.