Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/239

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

aux révocations d’icelles, prises de possession, & autres actes passés par les notaires apostoliques, à moins que ces officiers n’eussent été préalablement examinés & reçus par les archevêques ou évêques, leurs vicaires ou officiaux, & prêté serment entre leurs mains, & qu’ils n’eussent fait enregistrer leurs lettres au greffes des cours des archevêques ou évêques, & des cours présidiales, & déclaré leur nom, surnom, & le lieu de leur résidence, qu’ils seroient tenus de faire dans les villes & lieux les plus notables du diocèse, selon le département & nombre qui en seroit advisé.

Que les archevêques ou évêques seroient tenus dans trois mois après la publication de cet édit, d’arrêter, par l’avis de leur clergé, le nombre de ces notaires, auxquels il ne pourroit en être subrogé aucun que par mort ou par vacation, privation ou forfaiture, sans en augmenter ; que si aucun de ces notaires étoit interdit par l’évêque, son vicaire ou official, l’interdiction seroit registrée.

Que ces notaires ne pourroient instrumenter que dans un seul diocèse, à peine de faux & de nullité des actes qu’ils auroient reçus.

Qu’il ne seroit point ajouté foi à leurs actes, à moins qu’ils n’y fissent mention de leurs qualités, & du lieu où ils auroient été immatriculés, & de celui de leur demeure.

Que dans les procurations pour résigner bénéfices, ils seroient tenus d’appeller deux témoins pour le moins, gens connus & domiciliés, non parens ni domestiques, & que ces témoins signeroient l’acte au cas que le résignant ne pût signer.

Enfin, que ces notaires seroient tenus de faire bon & loyal registre, tant des procurations pour resigner, que du tems qu’ils les auroient délivrées, combien de fois & à quelles personnes ; qu’ils seroient tenus de remettre chaque année, dans le mois de Janvier au plûtard, au greffe des archevêchés dans lesquels ils auroient instrumenté, une copie signée de leur main, & un extrait collationné de leur registre, contenant tous les actes qu’ils auroient faits pendant l’année, tant procurations que révocations, & autres choses dépendantes d’icelles ; qu’ils garderoient seulement leurs notes sur lesquelles ils auroient dressé leurs registres & extrait.

Cet édit fut registré au parlement.

Louis XIII. par un édit du mois de Novembre 1637, leur défendit, à peine de faux, de délivrer aux parties les minutes des procurations pour résigner, & des autres actes qu’ils passoient en matiere bénéficiale.

Louis XIV. fut obligé de leur réitérer les mêmes défenses, par une déclaration du mois d’Octobre 1691.

Cet abus ne laissa pas de continuer ; il y avoit d’ailleurs plusieurs inconvéniens dans la fonction de ces notaires, en ce que, suivant les anciennes ordonnances, les actes qu’ils recevoient n’emportoient point d’hypotheque, & n’étoient point exécutoires sous le scel de la jurisdiction ecclésiastique : de maniere que c’étoient des actes imparfaits.

D’un autre côté, les notaires & huissiers royaux, & ceux des seigneurs, expédioient la plûpart des actes de leur compétence, concurremment avec les notaires apostoliques ; de sorte que ces derniers ne trouvoient pas dans leur emploi de quoi subsister avec honneur.

Enfin ces notaires apostoliques n’étant pas encore officiers en titre, ils n’avoient point de successeurs obligés de conserver leurs minutes.

Pour remédier à tous ces inconvéniens, Louis XIV. par l’édit du mois de Décembre 1691, créa en titre d’office formé & héréditaire dans chaque archevêché & évêché du royaume, terres & pays

de son obéissance, des offices de notaires royaux, pour être tenus par les notaires apostoliques qui seroient établis dans les villes où il seroit jugé nécessaire, & dont le nombre seroit fixé par les états qui seroient arrêtés dans le conseil, suivant les avis des archevêques & évêques chacun dans leur diocèse.

L’édit attribue à ces notaires royaux & apostoliques le pouvoir de faire seuls, & privativement à tous autres notaires & tabellions, huissiers & sergens, toutes sortes de procurations à resigner bénéfices, ministreries, commanderies, provisoreries, bourses, &c. révocations & significations d’icelles, démissions d’archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés, & tous bénéfices & charges ecclésiastiques, & généralement tous les actes qui ont rapport aux bénéfices & fonctions ecclésiastiques, & qui sont détaillés dans cet édit.

Ils sont autorisés par ce même édit à faire, concurremment avec les autres notaires & tabellions, les titres sacerdotaux, fondations de bénéfices, monasteres, obits & autres prieres & services divins ; donations aux communautés ecclésiastiques, séculieres & régulieres, fabriques, confrairies & hôpitaux ; les baux à ferme, & sous-baux des biens d’église, les devis & marchés des constructions, nouvelles refections & réparations de bâtimens appartenans à l’église ; les quittances des ouvriers, contrats de pension viagere promise à un couvent lors de l’entrée d’une fille en religion ; les testamens des gens d’église, & l’inventaire des meubles trouvés après le décès des ecclésiastiques : & il est dit que quand le curé de la paroisse ou son vicaire auront reçu un testament, ils en déposeront la minute huit jours après le décés du testateur, dans l’étude d’un notaire royal & apostolique du diocése, pour la grosse en être par lui expédiée.

Personne ne peut, suivant cet édit, exercer la fonction de notaire apostolique, sans être revêtu de l’un des offices de notaires royaux & apostoliques créés par cet édit.

Il leur est ordonné de faire registre des actes qu’ils auront reçus, & l’édit renouvelle les défenses qui leur avoient été faites d’instrumenter qu’en un seul diocèse, à peine de faux & de nullité des actes.

L’édit ordonne encore qu’ils seront reçus après information de vie & mœurs, par les baillis & sénéchaux, ou juges royaux dans la juridiction desquels ils seront établis ; & après qu’ils auront prêté serment devant le juge royal, il leur est enjoint de présenter leurs lettres de notaires apostoliques aux archevêques & évêques, leurs vicaires généraux ou officiaux, & de faire serment entre leurs mains, sans cependant qu’il soit besoin de nouvelle information de vie & mœurs.

Les archevêques & évêques, & leurs officiers, ne peuvent néanmoins, sous prétexte de ce serment ni autrement, s’attribuer la connoissance de l’exécution des actes qui se sont passés par les notaires royaux & apostoliques, & prétendre aucune jurisdiction autre que celle qui leur appartient de droit, suivant les ordonnances.

Les charges de notaires apostoliques créées pour le diocèse de Paris en vertu de l’édit de 1691, ont été réunies aux charges des notaires au châtelet de Paris par l’édit du mois de Février 1693, registré au parlement. C’est pourquoi les notaires du châtelet reçoivent dans le diocèse de Paris les actes qui, suivant l’édit de 1691, doivent être passés devant les notaires royaux & apostoliques. L’édit de 1693 n’excepte de cette regle que les résignations des bénéfices que tous les notaires royaux du diocèse de Paris peuvent recevoir chacun dans leur district, dans les lieux situés à quatre lieues de Paris, & au-delà pour