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Ce sont des observations très importantes à faire, parce que souvent un seul acte en renferme plusieurs, & que chacun doit un droit, comme s’ils eussent été faits séparément.

Examinés à l’égard des droits & de la formalité auxquels ils sont assujettis, ou dont on a cru devoir les exempter, les actes assujettis peuvent l’être à la formalité seulement, & tels sont en petit nombre les actes qui sont contrôlés gratis ; ou bien à la formalité & au droit tout ensemble, & telles sont toutes les autres conventions.

Les uns, par la même raison, sont exempts du droit seulement.

Les autres le sont du droit & de la formalité.

Telle est l’idée la plus simple & la plus générale que l’on puisse donner du contrôle, envisagé par rapport aux actes sur lesquels il porte.

Considéré en lui-même, c’est une formalité, c’est un droit.

Comme formalité, il donne occasion d’examiner, dans quel endroit, dans quel tems, par qui, comment, elle doit être remplie, & de rechercher les raisons de toutes ces différentes obligations.

Comme droit, on peut en considérer la nature, l’établissement, le pié sur lequel il se perçoit & la quotité.

Si l’on considere ces droits dans leur nature, ils sont droits principaux & primordiaux ou droits accessoires, tels que les quatre sols pour livre.

On a déja vu les motifs de leur établissement ; il est évident qu’ils ont eu deux objets : d’assurer l’autenticité des actes : de procurer des secours à l’état.

Quant aux titres de leur perception, ils ne peuvent être fondés que sur des édits, des ordonnances, déclarations, lettres-patentes, tarifs & arrêts, & décisions générales, qui ne sauroient être que confirmatifs de la loi primordiale, ou interprétatifs de quelques dispositions.

Considérés relativement aux différens piés sur lesquels ils sont dûs, ils se perçoivent ou suivant la nature de l’acte, ou suivant la quotité des sommes, ou suivant la qualité des parties.

Quant à la quotité du droit, c’est-à-dire, aux sommes que l’on doit payer selon les différens cas : le montant doit être relatif à la teneur des conventions, à la quotité des sommes énoncées ou calculées d’après une estimation, à la qualité des parties.

Après avoir examiné en quoi consiste le controlle, considéré en lui-même & relativement aux actes sur lesquels il porte, il est indispensable de le considérer dans son administration.

Elle est politique, économique & juridique, relativement aux vues, aux fonctions, aux obligations du ministere, des fermiers & des juges.

L’administration politique est réelle ou personnelle.

Réelle, elle porte sur les actes & sur les droits, sur la chose, en un mot, & non sur ceux qui la gouvernent, qui la perçoivent, ou qui la jugent.

Sur les actes envisagés relativement à la forme & par rapport aux droits.

A la forme pour les assujettir à des nouvelles formalités, ou pour les affranchir de formalités anciennement établies.

Aux droits pour assujettir au controlle des actes qui en étoient exempts, ou pour en dispenser ceux qui y étoient assujettis.

Administration réelle qui porte sur les droits considérés tant par rapport à leur quotité, que par rapport à la forme de la perception.

A leur quotité, pour la confirmer ou pour la changer ; pour la confirmer purement & simplement, ou bien avec quelques modifications ; pour la changer soit en la diminuant, soit en l’augmentant.

Par rapport à la forme de la perception pour y faire quelques changemens qui ne peuvent jamais être relatifs qu’à la formalité, aux tems, aux lieux, aux personnes.

Dans l’administration politique personnelle, il faut envisager ce qui tient aux actes & ce qui tient aux droits.

Aux actes considérés relativement aux obligations des parties, des notaires & tabellions, & dans certain cas des curés, des vicaires, des greffiers, & généralement de tous ceux qui ont été autorisés à recevoir, à rédiger les conventions.

Aux droits, par rapport à ceux qui les perçoivent, tels que les fermiers, régisseurs, commis ou préposés qui peuvent être considérés dans leurs établissemens, leurs priviléges & leurs prérogatives.

Leurs fonctions pour la conservation, ou pour la perception des droits.

Conservation des droits par les recherches & visites, chez les notaires, greffiers, &c.

Perception par le recouvrement de ce qui est dû.

Obligations coactives ou prohibitives ; coactives, qui ordonnent certaines choses ; prohibitives, qui en interdisent d’autres.

Emolumens fixes ou casuels ; fixes, tels que les appointemens convenus & déterminés ; casuels, tels que les remises, les gratifications, &c.

Privileges, exemptions, prérogatives, portant sur des charges publiques ou particulieres ; publiques, comme la collecte des tailles, le logement des gens de guerre.

Particulieres, telles que les tutelles, les curatelles, &c.

L’administration économique porte, comme la politique (mais à l’égard des fermiers seulement), d’un côté, sur les formalités ordonnées, & sur les précautions à prendre pour empêcher la fraude, ou pour y remédier ; de l’autre, sur tout ce qui concerne principalement la perception du droit ; & tels sont la régie, le recouvrement, la comptabilité, & généralement tout ce qui concerne le régisseur ou le fermier, & qui ne dépend que de lui.

L’administration juridique n’a rapport qu’aux juges ; mais les juges peuvent être envisagés dans leur établissement, dans leur compétence, dans leurs fonctions, leurs émolumens, leurs privileges & leurs exemptions.

Leur établissement les rend juges ordinaires, ou d’attribution.

Leur compétence porte sur la nature des affaires, ou sur le degré de jurisdiction.

Quant à la nature des affaires, la matiere peut être civile ou criminelle ; civile comme les condamnations qui ne portent que sur le paiement du droit ; criminelle, telle que les malversations des notaires ou tabellions, greffiers, commis, &c.

Le degré de jurisdiction rend les juges magistrats en premiere instance, en cause d’appel ou au souverain.

On ne feroit, quant aux obligations coactives ou prohibitives aux émolumens fixes ou casuels, aux prérogatives générales ou particulieres, que répéter ce que l’on a ci-devant dit aux mots Financiers, Fermiers, &c.

Notaires des abbés ; anciennement les abbés avoient chacun leur notaire ou chancelier, de même que les évêques & les comtes, cela leur fut ordonné par un capitulaire de Charlemagne de l’an 805. Ce notaire étoit plutôt un secrétaire qu’un officier public, cependant ces notaires ne laissoient pas de recevoir aussi les actes entre ceux qui venoient faire quelque convention devant l’abbé. Voyez le gloss. de Ducange, au mot notarii. (A)

Notaires pour les actes des martyrs, furent insti-