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sa création, concurremment avec les autres prevôts des maréchaux ; on doit cependant observer que par arrêt du conseil du 6 Février 1685, contradictoire entre lui & le prevôt de l’Isle de France, il ne peut en connoître dans la ville de Paris, ni dans l’étendue de l’Isle de France.

Le prevôt général des monnoies a aussi le droit de correction & discipline sur les officiers & archers de sa compagnie, sauf l’appel en la cour des monnoies, à laquelle il appartient de connoître de toutes les contestations qui peuvent naître entre lui ou autres ses officiers & archers, pour raison des fonctions de leurs offices.

Il a entrée & séance en la cour des monnoies après le dernier conseiller d’icelle, le jour de sa réception, ainsi qu’au rapport des procédures instruites par lui ou par ses lieutenans, & toutes les fois qu’il y est mandé & qu’il a quelque chose à représenter pour le service du roi ou les fonctions de sa charge, mais sans avoir voix délibérative.

Le prevôt général des monnoies a encore le droit de connoître des duels, suivant la disposition de l’édit de 1669.

Il n’est point obligé de faire juger sa compétence comme les autres prevôts des maréchaux, mais seulement lorsqu’elle lui est contestée ; & c’est à la cour des monnoies qu’appartient de juger ladite compétence.

Le prevôt général des monnoies étoit créé pour toute l’étendue du royaume, & a été seul prevôt des monnoies jusqu’en l’année 1704, qu’il a été créé & établi une seconde prevôté des monnoies pour le ressort de la cour des monnoies de Lyon, à l’instar de celle ci-dessus.

Ces prevôts généraux des monnoies ne doivent point être confondus avec les anciens prevôts des monnoies dont il va être parlé ci-après.

Prevôts des monnoies. Il y avoit dès le commencement de la troisieme race de nos rois des prevôts des monnoies qui avoient inspection sur tous les monnoyeurs & ouvriers des monnoies ; dans la suite il y en eut deux dans chaque monnoie, l’un pour les monnoyers, qu’on appelle aujourd’hui monnoyeurs, & l’autre pour les ouvriers, qu’on appelle aujourd’hui ajusteurs.

Il est à remarquer que les monnoyers & ouvriers qui ajustent & monnoyent les especes qui se fabriquent dans les monnoies, ne peuvent y être admis qu’en justifiant de leur filiation & du droit que la naissance leur en a donné de pere en fils ; & il faut bien les distinguer des autres ouvriers ou journaliers, gens de peine & à gages, qui sont employés dans les monnoies.

Ces prevôts des monnoyeurs & ouvriers étoient élus chacun dans leur corps, & non-seulement en avoient la direction, mais encore l’exercice de la justice tant civile que criminelle, sur ceux du corps auquel ils étoient préposés : ce droit leur étoit attribué par d’anciennes ordonnances, & ils furent maintenus jusqu’en l’année 1548, que par édit du mois de Novembre ils furent supprimés, & en leur place il fut créé dans chaque monnoie un seul prevôt avec un greffier, lequel prevôt avoit l’inspection sur les monnoyers & ouvriers, & la connoissance de tout ce qui concernoit la monnoie, avec l’exercice de la justice.

En 1555 il fut créé en chacune des monnoies un procureur du roi & deux sergens, ce qui formoit un corps de jurisdiction.

Cet établissement souffrit quelques difficultés avec les gardes des monnoies ; & enfin par édit du mois de Juillet 1581, les prevôts furent entierement supprimés, & les offices des gardes furent rétablis ; & depuis ce tems ce sont les gardes qu’on appelle au-

jourd’hui juges-gardes des monnoies, qui ont toute la

jurisdiction dans l’étendue de leur département, & qui connoissent de toutes les matieres dont la connoissance appartient à la cour des monnoies.

Les monnoyers & ouvriers ont cependant continué d’élire entr’eux des prevôts, mais qui n’ont plus que la police & la discipline de leurs corps, pour obliger ceux d’entr’eux au travail, & les y contraindre par amendes, même par privation ou suspension de leurs droits.

Au mois de Janvier 1705, il fut créé des charges de prevôts & lieutenans des monnoyeurs & ajusteurs, mais elles furent supprimées peu de tems après, & réunies au corps des monnoyeurs & ajusteurs, qui depuis ce tems ont continué d’élire leurs prevôts & lieutenans à vie, lesquels sont reçus & prêtent serment en la cour des monnoies. (A)

Cour des monnoies de Lyon fut créée une premiere fois par édit du mois d’Avril 1645, lequel fut alors presqu’aussi-tôt révoqué. Elle fut créée de nouveau par édit du mois de Juin 1704, à l’instar de celle de Paris, dont elle est un démembrement.

L’année suivante le roi y réunit la sénéchaussée & siége présidial de la même ville, pour ne faire à l’avenir qu’un même corps, par édit du mois d’Avril 1705.

Le ressort de la cour des monnoies de Lyon s’étend suivant son édit de création, dans les provinces, généralités & départemens de Lyon, Dauphiné, Provence, Auvergne, Toulouse, Montpellier, Montauban & Bayonne.

Et par un autre édit du mois d’Octobre 1709, le roi a ajouté à ce ressort les provinces & pays de Bresse, Bugey, Valromey & Gex, dans lesquelles provinces énoncées dans les deux édits ci-dessus, se trouvent les monnoies de Lyon, Bayonne, Toulouse, Montpellier, Riom, Grenoble & Aix. La monnoie de Perpignan est aussi du ressort de la cour des monnoies de Lyon.

Cette cour est composée d’un premier président & de cinq autres présidens, aux offices desquels sont joints ceux de lieutenant général, de présidens au présidial, de lieutenant criminel, lieutenant particulier, & assesseur criminel ; de deux chevaliers d’honneur, dont l’un est lieutenant général d’épée ; de deux conseillers d’honneur, de vingt-neuf autres conseillers, dont un conseiller clerc, & un autre fait les fonctions de commis au comptoir, & un autre celle de contrôleur ; de deux avocats généraux, un procureur général, quatre substituts, un greffier en chef, lequel est secrétaire du roi ; trois greffiers commis, un receveur-payeur des gages, un receveur des amendes ; un premier huissier, trois huissiers-audienciers, & dix autres huissiers.

Il y a en outre huit commissions établies à l’effet de faire des visites dans les monnoies du ressort de cette cour, dont deux devoient être possédées par deux présidens, & les six autres par des conseillers : lesquelles charges sont réunies au corps.

Par l’édit de création ci-dessus, du mois de Juin 1704, le roi a établi près la cour des monnoies de Lyon, une chancellerie, laquelle est composée d’un garde-scel, quatre secrétaires du roi audienciers, quatre contrôleurs, quatorze secrétaires, deux référendaires, un chauffe cire, un receveur des émolumens du sceau, un greffier, & deux huissiers.

Il y a encore près cette cour une prevôté générale des monnoies, laquelle, est composée d’un prevôt général des monnoies, d’un lieutenant, d’un guidon, d’un assesseur, d’un procureur du roi, de quatre exempts, d’un greffier, de 30 archers, & d’un archer trompette.

Cette compagnie a été créée par édit du mois de Juin 1704, à l’instar de celle qui est attachée à