Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 10.djvu/658

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

des lettres du roi Jean du 3 Septembre 1364, lesquelles sont données en la chambre des monnoies le roi y séant ; & lorsque Philippe de Valois partant pour son voyage de Flandres, laissa à la chambre des comptes le pouvoir d’augmenter & diminuer le prix des monnoies, ce furent en particulier les généraux des monnoies qui donnerent aux officiers des monnoies les mandemens & ordres nécessaires en l’absence du roi.

Louis XII. en confirmant leur jurisdiction à son avenement à la couronne, les qualifia de cour, quoiqu’ils ne fussent point encore érigés en cour souveraine, ne l’ayant été qu’en 1551.

Plusieurs généraux des monnoies furent élus prevôts des marchands de la ville de Paris, tels que Jean Culdoé ou Cadoé en 1355, Pierre Deslandes en 1438, Michel de la Grange en 1466, Nicolas Potier en 1500, Germain de Marle en 1502 & 1526, & Claude Marcel en 1570.

Anciennement il n’y avoit qu’un même procureur du roi pour la chambre des comptes, les généraux des monnoies, & les trésoriers des finances, attendu que ces trois corps composoient ensemble un corps mixte ; mais depuis leur séparation il y eut un procureur du roi pour la chambre des monnoies, on ne trouve point sa création, mais il existoit dès 1392.

L’office d’avocat du roi ne fut établi que vers l’an 1436, auparavant il étoit exercé par commission.

Celui de greffier en chef existoit dès l’an 1296, sous le titre de clerc des monnoies, & ce ne fut qu’en 1448 qu’il prit la qualité de greffier.

Au mois de Janvier 1551 la chambre des monnoies fut erigée en cour & jurisdiction souveraine & supérieure comme sont les cours de parlemens, pour juger par arrêt & en dernier ressort toutes matieres, tant civiles que criminelles, dont les généraux avoient ci-devant connu ou dû connoître, soit en premiere instance ou par appel des gardes, prevôt, & conservateurs des privileges des mines.

Le même édit porte qu’on ne pourra se pourvoir contre les arrêts de cette cour que par la voie de proposition d’erreur (à laquelle a succédé celle des requêtes civiles) ; que les gens de la cour des monnoies Jugeront eux-mêmes s’il y a erreur dans leurs arrêts en appellant avec eux quelques-uns des gens du grand-conseil, cour de parlement ou généraux des aides jusqu’au nombre de dix ou douze.

Ils devoient, suivant cet édit, être au-moins neuf pour rendre un arrêt ; & au cas que le nombre ne fût pas complet, emprunter des juges dans les trois autres cours dont on vient de parler, auxquelles il est enjoint de venir à leur invitation, sans qu’il soit besoin d’autre mandement.

Dans la suite il a été ordonné qu’ils seroient dix pour rendre un arrêt ; & le nombre des présidens & conseillers de la cour des monnoies avant été beaucoup augmenté, ils n’ont plus été dans le cas d’avoir recours à d’autres juges.

Le même édit de 1551 en créant un second président & trois généraux, ordonna que les présidens ne pourroient être que de robe-longue, & qu’entre les généraux il y en auroit au-moins sept de robe-longue ; depuis par une déclaration du 29 Juillet 1637, il fut ordonné qu’à mesure que les offices de conseillers vaqueroient, ils seroient remplis par des gradués.

Depuis ce tems il y a eu encore diverses autres créations, suppressions, & rétablissemens d’offices dont le détail seroit trop long : il suffit de dire que cette cour est présentement composée d’un premier président, de huit autres présidens, de deux chevaliers d’honneur crées en 1702, trente-cinq conseil-

lers qui sont tous officiers de robe-longue, & dont

deux sont contrôleurs généraux du bureau des monnoies de France établi en ladite cour, où ils ont séance du jour de leur réception après le doyen, chacun dans leur semestre.

Il y a aussi des commissaires en titre pour faire les visites dans les provinces de leur département ; ces commissions sont au nombre de dix, lesquelles sont remplies par les présidens & conseillers de ladite cour.

Outre les officiers ci-dessus, il y a encore deux avocats généraux, un procureur général, deux substituts, un greffier en chef, lequel est secrétaire du roi près ladite cour, deux commis du greffe, un receveur des amendes & épices, un premier huissier, & seize autres huissiers audienciers, un receveur général des boîtes des monnoies, lequel est trésorier payeur des gages, ancien, alternatif, & triennal des officiers de ladite cour, comme aussi trois contrôleurs dudit receveur général.

Son établissement en titre de cour souveraine fut confirmé par édit du moi de Septembre 1570, par lequel le roi ôta toutes les modifications que les cours avoient pû apporter à l’enregistrement de l’édit de 1551.

Ses droits & privileges ont encore été confirmés & amplifiés par divers édits & déclarations, notamment par un édit du mois de Juin 1635.

La cour des monnoies jouit du droit de committimus, du droit de franc sallé, & autres droits attribués aux cours souveraines.

Elle a rang dans toutes les cérémonies publiques immédiatement après la cour des aides.

La robe de cérémonie des présidens est de velours noir, celle des conseillers, gens du roi, & greffier en chef est de satin noir ; ils s’en servent dans toutes les cérémonies publiques, à l’exception des pompes funebres des rois, reines, princes & princesses, où en qualité de commensaux ils conservent leurs robes ordinaires avec chaperons, comme une marque du deuil qu’ils portent.

Par un édit du mois de Mars 1719, registré tant au parlement qu’à la chambre des comptes & cour des aides, le roi a accorde la noblesse aux officiers de la cour des monnoies au premier degré, à l’instar des autres cours.

L’édit de 1570 ordonna que les officiers de cette cour serviroient alternativement, c’est-à-dire la moitié pendant une année, l’autre moitié l’année suivante ; mais par un autre édit du mois d’Octobre 1647, cette cour a été rendue semestre, & tel est son état actuel pour les conseillers ; à l’égard des présidens, ils servent par trimestre, savoir trois mois dans un semestre & trois mois dans l’autre, excepté M. le premier président, & M. le procureur général, qui sont de service toute l’année.

La cour des monnoies a, suivant sa création, le droit de connoître en dernier ressort & toute souveraineté, privativement à toutes cours & juges, du travail des monnoies, des fautes, malversations & abus commis par les maîtres, gardes, tailleurs, essayeurs, contre-gardes, prevôts, ouvriers, monnoyeurs & ajusteurs, changeurs, affineurs, départeurs, batteurs, tireurs d’or & d’argent, cueilleurs & amasseurs d’or de paillole, orfevres, jouailliers, mineurs, tailleurs de gravures, balanciers, fourbisseurs, horlogers, couteliers, & autres faisant fait des monnoies, circonstances & dépendances d’icelles, ou travaillans & employans les matieres d’or & d’argent, en ce qui concerne leurs charges & métiers, rapports & visitations d’iceux.

Les ouvriers qui font des vaisseaux de terre résistans au feu à sec, propres à la fonte des métaux, sont aussi soumis à sa jurisdiction.