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MONDOVI, (Géog.) en latin moderne, Mons vici, ou Mons regalis, ville d’Italie dans le Piémont, avec une citadelle, une espece d’université, & un évêché : elle est capitale d’une petite province à laquelle elle donne son nom.

On rapporte sa fondation à l’an 1032. Elle à joui assez long-tems de la liberté ; mais enfin en 1396 elle se mit, moitié de gré, moitié de force, sous la protection d’Amédée de Savoie, & depuis lors elle est restée soumise aux princes de cette maison.

Elle est située au pié des Alpes, sur une montagne proche la petite riviere d’Elero, à 3 lieues N. O. de Ceve, 12 S. E. de Turin. Long. 25. 30. lat. 44. 23.

Cette ville est la patrie du Cardinal Bona, dont les ouvrages sont plus remplis de piété que de lumieres. (D. J.)

MONDRAGON, (Géog.) petite ville d’Espagne, dans le Guipuscoa : ses eaux médicinales la font remarquer dans le pays. Elle est au bord de la Deva, petite riviere, & à 3 lieues de Placentia, sur une colline. Long. 15. 2. lat. 43. 14. (D. J.)

MONDRAM, s. m. (Marine.) monticule apperçue de la mer.

MONE, (Géog.) Voyez MOEN.

MONETA, s. f. (Mythol.) surnom qu’on donnoit à Junon, soit comme la divinité qui présidoit à la monnoie, moneta, ainsi qu’il paroit par les médailles, parce que Rome ayant éprouvé un tremblement de terre, on entendit du temple de Junon, une voix qui conseilloit d’immoler, en expiation, une truie pleine ; de-là vient que ce temple fut appellé le temple de Junon avertissante, en latin admonestans ou Moneta ; mais ajoute Cicéron, depuis lors, de quoi Junon Moneta nous a-t-elle jamais averti ? (D. J.)

MONETAIRE ou MONNOYEUR, s. m. (Hist. anc.) nom que les auteurs qui ont écrit des monnoies & des médailles, ont donné aux fabricateurs des anciennes monnoies. Voyez Monnoyeur.

Quelques-unes des anciennes monnoies romaines portent le nom des Monétaires écrit en entier, ou bien marqué par sa lettre initiale. Toute l’étendue de leur commission y est quelquefois marquée par ces cinq lettres, A. A. A. F. F. qui signifient auro, argento, aere, flando, feriundo, c’est-à-dire préposés à tailler & à marquer l’or, l’argent, & l’airain, qui étoient les matieres ordinaires des monnoies. Voyez Monnoie.

Il faut se garder de prendre toujours le nom de monétaire à la lettre, pour celui des ouvriers occupés du travail méchanique de fondre & de frapper les especes. Il est donné, & sur-tout dans le bas-empire, à des personnes de la premiere distinction chargées de la sur-intendance des monnoies : il paroit que ces grands officiers étoient au nombre de trois, puisqu’ils sont appellés triumvirs monétaires, & qu’ils se tenoient honorés du nom de consulatores monetæ. Eût-il été permis à de simples artisans d’associer leur nom à celui du prince sur les monnoies ? cela n’est guère vraissemblable.

MONFIA, (Géog.) île d’Afrique sur la côte de Zanguebar. Elle produit du riz, du miel, des oranges, des citrons, des cannes de sucre, & ne contient cependant que quelques villages. Long. environ 36. 30. lat. mérid. 7. 55. (D. J.)

MONGOPOES, s. m. (Comm.) toiles de coton, peu différentes, sinon pour l’aunage, qui est le même, du-moins pour la qualité des cambayes. Elles portent quinze cobres de long sur deux de large ; le cobre est de dix-sept pouces & demi de roi. Les Anglois en envoient beaucoup aux Manilles : elles se fabriquent aux Indes orientales.

MONHEIM, (Géog.) petite ville d’Allemagne,

dans la Baviere, aux confins de la Souabe, à 3 lieues de Weisembourg, 2 de Donawert. Long. 28. 22. lat. 53. (D. J.)

MONICKENDAM ou MONIKEDAM, (Géog.) en latin moderne, Monachodamum, petite ville de la Nort-Hollande, sur le Zuiderzée, proche d’Edam, à 3 lieues d’Amsterdam, dans le Waterland. Elle députe aux états de Hollande. Monickendam signifie la digue de Monick, qui est le nom d’une petite riviere qui la traverse, & se jette dans la mer. Long. 22. 25. lat. 52. 29. (D. J.)

MONITEUR, s. m. (Hist. anc.) gens constitués pour avertir les jeunes gens des fautes qu’ils commettoient dans les fonctions de l’art militaire. On donnoit le même nom aux instituteurs des enfans, garçons ou filles, & aux oisifs qui connoissoient toute la bourgeoisie romaine, qui accompagnoient dans les rues les prétendans aux dignités, & qui leur nommoient les hommes importans dont il falloit captiver la bienveillance par des caresses. Le talent nécessaire à ces derniers étoit de connoître les personnes par leurs noms : un bourgeois étoit trop flatté de s’entendre designer d’une maniere particuliere par un grand. Aux théâtres, le moniteur étoit ce que nous appellons souffleur. Dans le domestique, c’étoit le valet chargé d’éveiller, de dire l’heure de boire, de manger, de sortir, de se baigner.

MONITION, s. f. (Jurisp.) signifie en général avertissement ; quelquefois ce terme se prend pour la publication d’un monitoire : mais on entend plus communément par monition, & sur-tout lorsqu’on y ajoute l’épithete de monition canonique, un avertissement fait par l’autorité de quelque supérieur ecclésiastique à un clèrc, de corriger ses mœurs qui causent du scandale.

L’usage des monitions canoniques est tracé dans l’évangile selon saint Matthieu, chap. xviij. lorsque J. C. dit à ses disciples : « Si votre frere peche contre vous, remontrez-le lui en particulier ; s’il ne vous écoute pas, prenez un ou deux témoins avec vous ; s’il ne les écoute pas, dites-le à l’Église ; s’il n’écoute pas l’Église, qu’il vous soit comme les payens & les publicains ».

Dans l’Église primitive, ces sortes de monitions n’étoient que verbales, & se faisoient sans formalités ; la disposition des anciens canons ne leur donnoit pas moins d’effet : il étoit ordonné que celui qui auroit méprisé ces monitions, seroit privé de plein droit de son bénéfice.

Il paroît par un concile, tenu en 625 ou 630, dans la province de Rheims, du tems de Sonnatius qui en étoit archevêque, que l’on faisoit des monitions.

Mais les formalités judiciaires, dont on accompagne ordinairement ces monitions, ne furent introduites que par le nouveau Droit canonique. On tient qu’Innocent III. lequel monta sur le saint siege en 1198, en fut l’auteur ; comme il paroît par un de ses decrets adressé à l’évêque de Parnies.

L’Esprit du concile de Trente étoit que ces monitions, procédures & condamnations, se fissent sans bruit & sans éclat, lorsqu’il dit que la correction des mœurs des personnes ecclésiastiques appartient aux évêques seuls, qui peuvent, sine strepitu & figurâ judicii, rendre des ordonnances : & il seroit à souhaiter que cela pût encore se faire comme dans la primitive Église ! Mais la crainte que les supérieurs ne portassent leur autorité trop loin, ou que les inférieurs n’abusassent de la douceur de leurs juges, a fait que nos Rois ont astreint les ecclésiastiques à observer certaines regles dans ces procédures & condamnations.

Quoique toutes les personnes ecclésiastiques soient sujettes aux mêmes lois, le concile de Trente, sess. XXV. ch. xiv. fait voir que les bénéficiers, pen-