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foedus, ce qui dépend des circonstances, & néanmoins ces sortes de mariages ne produisent jamais d’effets civils. Voyez la biblioth. can. tom. II. page 78. (A)

Mariage de conscience, c’est un mariage secret ou dépourvû des formalités & conditions qui sont requises pour la publicité des mariages, mais qui ne sont pas essentielles pour la légitimité du contrat fait en face d’église, ni pour l’application du sacrement à ce contrat, on les appelle mariages de conscience, parce qu’ils sont légitimes devant Dieu, & dans le for intérieur, mais ils ne produisent point d’effets civils. Ces sortes de mariages peuvent quelquefois tenir un peu des mariages clandestins ; il peut cependant y avoir quelque différence, en ce qu’un mariage de conscience peut être célebré devant le propre curé, & même avec le concours des deux curés & avec dispense de bans ; c’est plutôt un mariage caché qu’un mariage clandestin.

Il y a aussi des mariages qui semblent n’être faits que pour l’acquit de la conscience, & qui ne sont point cachés ni clandestins, comme les mariages faits in extremis. Voyez Mariage in extremis. (A)

Mariage consommé, c’est lorsque depuis la bénédiction nuptiale les conjoints ont habité ensemble.

Le mariage quoique non-consommé n’en est pas moins valable, pourvû qu’on y ait observé toutes les formalités requises, & que les deux conjoints fussent capables de le consommer.

Un tel mariage produit tous les effets civils, tels que la communauté & le douaire ; il y a néanmoins quelques coutumes telles que celle de Normandie, qui par rapport au douaire, veulent que la femme ne le gagne qu’au coucher ; mais ces coutumes ne disent pas qu’il soit nécessaire précisément que le mariage ait été consommé.

Le mariage n’étant pas encore consommé, il est résolu de plein droit, quand l’une des deux parties entre dans un monastere approuvé & y fait profession religieuse par des vœux solemnels, auquel cas celui qui reste dans le monde peut se remarier après la profession de celui qui l’a abandonné. Voyez le titre des décrétales, de conversione conjugatorum. (A)

Mariage contracté, n’est pas la convention portée par le contrat de mariage, car ce contrat n’est proprement qu’un simple projet, tant que le mariage n’est pas célebré, & ne prend sa force que de la célébration ; le mariage n’est contracté, que quand les parties ont donné leur consentement en face d’église, & qu’ils ont reçû la bénédiction nuptiale.

Mariage dissous, est celui qui a été déclaré nul ou abusif ; c’est très-improprement que l’on se sert du terme de dissolution, car le mariage une fois valablement contracté est indissoluble ; ainsi par le terme dissous, on entend un prétendu mariage que l’on a jugé nul.

Mariage distinct, divis ou séparé, dans le duché de Bourgogne, signifie la dot ou mariage préfix, distinct & séparé du reste du bien des pere & mere qui ont doté leurs filles, au moyen duquel mariage ou dot elles sont excluses des successions directes, au-lieu qu’elles n’en sont pas excluses quand le mariage n’est pas divis, comme quand leur dot ou mariage leur est donné en avancement d’hoirie & sur la succession future. Voyez la cout. de Bourgogne, tit. des success. (A)

Mariage divis. Voyez l’article ci-dessus.

Mariage ou dot, ce que les pere ou mere donnent en dot à leurs enfans en faveur de mariage est souvent appellé par abréviation le mariage des enfans. (A)

Mariage par échange, c’est lorsqu’un pere

marie sa fille dans une maison où il choisit une femme pour son fils, & qu’il subroge celle-ci à la place de sa propre fille pour lui succéder. Ces sortes de mariages sont principalement usités entre personnes de condition servile, pour obtenir plus facilement le consentement du seigneur ; il en est parlé dans la coûtume de Nivernois, chap. xviij. art. xxxj. qui porte que gens de condition servile peuvent marier leurs enfans par échange. Voyez le Gloss. de M. de Lauriere au mot échange. (A)

Mariage encombré, terme usité en Normandie pour exprimer une dot mal aliénée ; c’est lorsque la dot de la femme a été aliénée par le mari sans le consentement de la femme, ou par la femme sans l’autorisation de son mari. Le bref de mariage encombré dont il est parlé dans la coûtume de Normandie, art. dxxxvij. équipole, dit cet article, à une reintégrande pour remettre les femmes en possession de leurs biens, moins que dûement aliénés durant leur mariage, ainsi qu’elles avoient lors de l’aliénation ; cette action possessoire doit être intentée par elles ou leurs héritiers dans l’an de la dissolution du mariage, sauf à eux à se pourvoir après l’an & jour par voie propriétaire, c’est-à-dire au pétitoire. Voyez Basnage & les autres Commentateurs sur cet article dxxxvij.

Mariage incestueux, est celui qui est contracté entre des personnes parentes dans un degré prohibé, comme les pere & mere avec leurs enfans ou petits-enfans, à quelque degré que ce soit, les freres & sœurs, oncles, tantes, neveux & nieces, & les cousins & cousines jusques & compris le quatrieme degré.

Il en est de même des personnes entre lesquelles il y a une alliance spirituelle, comme le parrain & la filleule, la marraine & le filleul, le parrain & la mere de l’enfant qu’il a tenu sur les fonts, la marraine & le pere de l’enfant. Voyez Inceste.

Mariage in extremis, est celui qui est contracté par des personnes, dont l’une ou l’autre étoit dangereusement malade de la maladie dont elle est décédée.

Ces mariages ne laissent pas d’être valables lorsqu’ils n’ont point été précédés d’un concubinage entre les mêmes personnes.

Mais lorsqu’ils ont été commencés ab illicitis, & que le mariage n’a été contracté que dans le tems où l’un des futurs conjoints étoit à l’extrémité ; en ce cas ces mariages, quoique valables quant à la conscience, ne produisent aucuns effets civils, les enfans peuvent cependant obtenir des alimens dans la succession de leur pere.

Avant l’ordonnance de 1639, un mariage célébré in extremis, avec une concubine, dont il y avoit même des enfans, étoit valable, & les enfans légitimés par ce mariage, & capables de succéder à leurs pere & mere ; mais l’art. vj. de cette ordonnance déclare les enfans nés de femmes que les peres ont entretenues, & qu’ils épousent à l’extrémité de la vie, incapables de toutes successions, tant directes que collatérales. (A)

For-mariage. Voyez ci-devant à la lettre F le mot For-mariage.

Mariage de la main gauche, c’est une espece particuliere de mariage qui est quelquefois pratiquée en Allemagne par les princes de ce pays ; lorsqu’ils épousent une personne de condition inférieure à la leur, ils lui donnent la main gauche au lieu de la droite. Les enfans qui proviennent d’un tel mariage sont légitimes & nobles, mais ils ne succedent point aux états du pere, à moins que l’empire ne les réhabilite. Quelquefois le prince épouse ensuite sa femme de la main droite, comme fit le duc Georges-Guillaume de Lunebourg-à-Zell, qui